SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10340 F
Pourvoi n° M 17-11.969
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Vincent X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Groupe Protector, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe Protector ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner ce dernier au paiement des indemnités correspondantes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le défaut de protection du travailleur isolé M. Vincent X... soutient qu'il exerçait ses fonctions d'agent de sécurité incendie SSIAP de nuit au sein de la copropriété « [...] » de manière complètement isolée, sans aucun collègue de travail, qu'il n'avait en cas de malaise, accident ou agression aucun moyen d'alerter qui que ce soit, qu'il y avait donc un risque évident pour sa santé et sa sécurité, que pour autant, aucun dispositif de travailleur isolé n'était mis à sa disposition par son employeur, que ce dernier aurait dû faire figurer une évaluation des risques encourus par le salarié dans le document unique dont l'élaboration est prévue par le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, que le compte-rendu de l'inspection du travail de septembre 2013 est une étude du poste d'accueil-réception-gestion des alarmes et ne concerne nullement le poste du concluant, lequel devait effectuer des rondes ; que la Sarl Groupe Protector a répondu le 19 avril 2013 aux courriers du 27 mars 2013 de M. Vincent X... et à son courriel du 18 avril 2013 pour contester le caractère isolé du poste en ces termes : « [...] est une résidence d'habitations qui comprend 4 immeubles occupés et le poste de sécurité se trouve à l'entrée de l'un de ces immeubles. Il ne s'agit pas d'un chantier ou d'un immeuble professionnel qui serait vide de tout résident la nuit et vous-même indiquez dans votre second courrier du 27 mars 2013 : « Tous les jours, que ce soit en vacation de nuit ou de journées, les résidents passent à la réception afin de nous demander de leur remettre le courrier ». Ainsi, même lorsque vous êtes seul sur le poste, vous n'êtes pas pour autant isolé. Quant aux portes de votre poste, je ne vois pas pourquoi elles sont ouvertes, vous n'avez pas l'obligation de les garder ouvertes et vous avez tout à fait la possibilité de les fermer le bureau étant équipé d'un interphone et d'une porte vitrée. Il n'y a d'ailleurs jamais la moindre agression physique sur ce site en 15 ans. Vous-même occupez ce poste depuis novembre 2011 et vous n'avez jamais été confronté, à notre connaissance, à une quelconque difficulté. Ceci étant, nous vous confirmons que la santé et la sécurité de nos salariés font partie de nos principales préoccupations. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à la médecine du travail de venir visiter le poste afin d'obtenir ces préconisations en la matière » ; que la Sarl Groupe Protector produit le « compte-rendu-étude du poste » établi le 4 septembre 2013 non par l'inspection du travail, comme indiqué par erreur par M. Vincent X..., mais par l'ingénieur hygiène-sécurité du Service Santé & Travail 06 à la demande du médecin du travail, cette étude de poste concernant le poste d'accueil-réception-gestion des alarmes situé à
l'immeuble [...] et qu'y sont jointes des photographies des lieux de travail (banque de réception du public, local derrière la banque de réception avec écran de visualisation de la vidéosurveillance des différents accès, le réfectoire/vestiaire) ;
qu'il est mentionné dans cette étude de poste que le travail se déroule uniquement dans le local d'accueil, qu'il n'y a pas de ronde, que le poste est occupé 24 heures sur 24 mais pas toujours par un salarié de Protector (parfois par un salarié de la copropriété), que le travail effectué consiste entre autres en la gestion du système d'alarme incendie et de l'alarme ascenseurs et que « d'après les personnes rencontrées, même la mût il y a des va et vient qui font que le salarié présent dans le local n'est pas en situation de travailleur isolé » ; que les seules recommandations de cette étude consistent dans le remplacement des fauteuils, dans le déplacement de l'écran de visualisation de la vidéo-surveillance et dans l'ajout d'une lampe d'appoint ; que M. Vincent X... conteste qu'il occupait le poste d'accueil-réception-gestion des alarmes et soutient qu'en sa qualité de chef d'équipe de sécurités incendie SSIAP 2, il avait l'obligation d'effectuer des rondes, qu'il produit des « consignes d'application n° 20100624 » du 25 juin 2010 du Groupe Protector signées par deux agents (autres que M. X...) indiquant que toutes les absences de la réception doivent être inscrites dans le registre de main courante, en y mentionnant l'heure de départ, l'heure du retour ainsi que le motif des « consignes d'application 100723 » du 23 juillet 2010 signées par quatre agents (autres que M. X...) indiquant qu'en cas de tapage en soirée ou durant la nuit, signalé par un copropriétaire, l'agent doit se rendre sur place afin de faire cesser le bruit et, en cas de difficulté, appeler la police, ainsi que trois notes de service de M. Z..., dont il n'est pas discuté qu'il est régisseur salarié du client (l'une concernant la nécessité de se rendre sur la voie pompiers si un véhicule s'y est garé pour lui signifier l'interdiction de stationnement, l'autre concernant la nécessité de se rendre sur place en cas de tapage nocturne et si difficulté d'appeler la police et la troisième note du 13 décembre 2011 mentionnant des « rondes : 22h00 ; 23h00-00h00-01h00 ») ; que la Sarl Groupe Protector conteste que les notes de service de M. Z... étaient destinées aux salariés de la société et que M. Vincent X... était obligé de réaliser des rondes au sein du site [...] ; qu'elle produit deux attestations des 14 mai 2014 et 19 avril 2016 de M. Jean-Philippe Z... ancien régisseur de la copropriété [...] d'avril 2007 à mai 2014, qui rapporte, d'une part, que, durant son activité, il n'a jamais rédigé de note ou consigne à l'attention des agents de Protector et, d'autre part que « l'agent de sécurité n'est jamais seul à la réception : résidents, visiteurs, promeneurs, entreprises, salariés : L'agent ne se trouve donc jamais isolé et sans possibilité d'être secouru » ; que la société verse également l'attestation du 19 avril 2016 de M. Philippe A..., manager de proximité au sein de la Sarl Groupe Protector, qui déclare n'avoir jamais vu lors de ses passages au [...] de notes émanant de M. Z... à l'attention des agents de la société et être personnellement chargé de déposer les consignes faites par le siège à l'attention des agents de sécurité au [...], ainsi qu'une deuxième attestation du 22 avril 2016 de M. Philippe A... et une attestation du 22 avril 2016 de M. Alexandre
B..., également manager, ces deux témoins indiquant se rendre de manière régulière sur le site du [...] pour effectuer les rondes de surveillance générale et que seuls les managers effectuent ces rondes, qui ne relèvent pas des fonctions des agents présents sur le site et du chef d'équipe des services de sécurité incendie ; qu'il ressort des éléments ainsi versés par la Sarl Groupe Protector que M. Vincent X... n'effectuait pas des rondes de surveillance, même si, au vu des pièces produites par le salarié, qu'il apparaît que ce dernier pouvait être amené à s'absenter ponctuellement de son poste de travail, dans des circonstances de nature à démontrer qu'il n'était pas alors isolé (intervention en cas de tapage nocturne en faisant appel, si nécessaire, à la police ; intervention en cas de stationnement d'un véhicule sur la voie pompiers) ; que M. Vincent X... reconnaissait d'ailleurs dans un de ses courriers du 27 mars 2013 adressé à son employeur que sa mission principale est la surveillance du SSI, qui nécessite une présence permanente à la réception « où se trouve le SSI (Système de Sécurité Incendie) », indiquant par exemple : « Lorsque le disjoncteur alimentant le réseau de télévision TNT du bâtiment disjoncte, les résidents appellent afin que nous allions le ré enclencher, or cela ne nous est pas possible, car ce local est situé à l'extrémité du bâtiment. Cela nous obligerait à quitter la réception où se trouve le SSI. [...] étant classé I. G. H., la présence à la SSI doit être permanente » ; qu'en conséquence, alors qu'il est établi que le salarié n'avait pas pour mission d'effectuer des rondes, il ressort des éléments versés aux débats que M. Vincent X... n'était pas un travailleur isolé, sans possibilité de recours extérieur, ce qui a d'ailleurs été reconnu par le service de médecine du travail ; qu'aucun manquement de l'employeur à ce titre n'est caractérisé » (arrêt attaqué, p.5 avant-dernier § à p.7, §5) ;
1°/ ALORS QUE le travailleur isolé est une personne qui accomplit un travail hors de vue ou de voix pendant une partie significative de son travail et qui ne peut être secouru dans des délais courts en cas d'accident ; que pour retenir, en l'espèce, que M. X..., travailleur de nuit, n'était pas un travailleur isolé, la cour d'appel a constaté qu'il résultait d'un rapport relatif non pas à son poste de chef d'équipe sécurité incendie mais du poste d'accueil-réception-gestion des alarmes que M. X... était seul au local de réception de l'immeuble, plusieurs personnes (résidents, visiteurs, promeneurs, entreprises, salariés) passaient parfois à la réception pendant les heures de travail de M. X... et qu'il lui arrivait occasionnellement de quitter son poste dans l'hypothèse d'une intervention en cas de tapage nocturne en faisant appel, si nécessaire, à la police ou d'intervention en cas de stationnement d'un véhicule sur la voie pompiers ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à écarter la qualification de travail isolé, la cour d'appel a méconnu les articles L. 4121-1 à L. 4121-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;
ET AUX MOTIFS QUE « sur le défaut de réfectoire, M. Vincent X... fait valoir qu'il ne disposait d'aucun réfectoire ou de salle lui permettant de prendre ses repas sur place ; qu'il ressort cependant du « compte rendu-étude du poste » établi par le Service de Santé &; Travail 06 » et des photographies jointes qu'il existe bien un « réfectoire/vestiaire » et que, malgré l'étroitesse du local, il est mis à la disposition du salarié un réfrigérateur, un four à micro-ondes, une cafetière et une bouilloire, avec une table (plan de travail) et deux chaises ; qu'il n'est pas établi que l'employeur ait manqué à ses obligations à ce titre » (p.8, §§11-14) ;
2°/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer par omission les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces versées aux débats par l'employeur que celui-ci reconnaissait que M. X... n'avait pas accès à un réfectoire mais pouvait manger discrètement et proprement sur son poste de travail ; qu'en se bornant à retenir qu'il résultait d'un compte-rendu-étude du poste d'accueil que, malgré l'étroitesse du local, il était mis à la disposition du salarié un réfrigérateur, un four à micro-ondes, une cafetière et une bouilloire, avec une table (plan de travail) et deux chaises, sans examiner ledit courrier, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ET AUX MOTIFS QUE « l'appelant ne discute pas par ailleurs du bien-fondé de son licenciement pour faute grave » (p.9, dernier §)
3°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions du salarié que celui-ci soutenait qu'à la suite à sa visite médicale de reprise, il n'a jamais reçu ses plannings ni son lieu d'affectation et ne pouvait donc pas reprendre son poste dans la mesure où il ne connaissait pas ses jours de travail, ses horaires ni son lieu de travail, de telle sorte que son employeur ne pouvait justifier son manquement par sa prétendue absence injustifiée ; qu'en retenant néanmoins que le salarié ne discutait pas le bien-fondé de son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du code de procédure civile.