CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 390 F-D
Pourvoi n° H 17-12.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Aline, exerçant sous l'enseigne Hôtel de Berne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance sur requête rendue le 24 janvier 2017 par le président de la 1re chambre civile de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à M. Gérard X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Aline, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Aix-en-Provence, 24 janvier 2017), que la société Aline a interjeté appel de l'ordonnance ayant constaté la résiliation du bail commercial conclu avec M. X..., ordonné la libération des lieux et l'ayant condamnée au paiement d'un solde locatif et d'une indemnité d'occupation ; que cet appel ayant été déclaré irrecevable pour défaut de paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts, la société Aline a sollicité d'un président de chambre d'une cour d'appel la "rétractation" de cette décision ;
Attendu que la société Aline fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel, de l'acquittement du droit prévu à cet article ; que si l'auteur de l'appel principal doit en justifier lors de la remise de sa déclaration d'appel, l'irrecevabilité de l'appel ne peut être prononcée lorsque l'appelant a été invité à régulariser la situation et qu'il justifie avoir répondu à cette invitation en acquittant le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts avant que la décision d'irrecevabilité de son appel lui soit notifiée ; qu'en l'espèce, le conseil de la société Aline ayant reçu selon les propres constatations de l'ordonnance attaquée, un avis du greffe le 22 novembre 2016 l'invitant à régulariser la procédure, conformément aux dispositions des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, lui rappelant l'irrecevabilité encourue, a bien procédé à l'acquittement du timbre litigieux le 12 janvier 2017 ; que cette régularisation intervenue avant que l'ordonnance d'irrecevabilité lui ait été notifiée était exclusive de l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en décidant le contraire, l'ordonnance attaquée a violé les articles 963 et 964 du code de procédure civile ;
2°/ que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que le défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts lors de la remise de la déclaration d'appel, sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel, est susceptible d'être régularisé, de sorte que l'irrecevabilité de l'appel doit être écartée dès lors que le timbre fiscal a été acquitté au moment où le juge statue ; qu'en l'espèce, la société Aline ayant acquitté le timbre fiscal dès le 12 janvier 2017 soit avant que le juge statue sur la requête en rétractation de l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel, cette irrecevabilité devait être écartée ; qu'en décidant le contraire, l'ordonnance attaquée a violé les articles 126, 963 et 964 du code de procédure civile ;
3°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; que le droit d'accès au juge ne peut être limité qu'à la condition que les mesures mises en oeuvre poursuivent un but légitime et soient proportionnés au but visé ; que le but du législateur qui sanctionne le défaut d'acquittement par l'appelant du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts par une irrecevabilité de l'appel consiste dans la volonté de mettre à la charge du justiciable l'indemnisation des avoués dont le monopole a été supprimé devant la cour d'appel ; qu'en refusant de constater la régularisation de la procédure et de rétracter l'ordonnance constatant l'irrecevabilité de l'appel, en dépit de la justification de l'acquittement du timbre fiscal litigieux par l'appelant, l'ordonnance attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de la société Aline au regard du but visé et partant a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que la société Aline s'était acquittée du paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts après le prononcé de la décision d'irrecevabilité, de sorte qu'aucune régularisation n'était intervenue au jour où le juge statuait sur la recevabilité de l'appel, que c'est dès lors à bon droit que le président de chambre de la cour d'appel a, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, retenu qu'aucune erreur ne justifiait que cette décision soit rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aline aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aline à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Aline ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Aline.
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la requête en rétractation formée par la SARL Aline contre l'ordonnance d'irrecevabilité de son appel ;
AUX MOTIFS QUE la requérante fait valoir que les parties peuvent régulariser le paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts jusqu'à l'audience et même jusqu'à ce que la Cour statue ; mais qu'en l'espèce, l'affaire n'avait pas été fixée à une audience ; que l'appelante était représentée par un avocat et que celui-ci a reçu un avis du greffe le 22 novembre 2016, l'invitant à régulariser la procédure, conformément aux dispositions des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, le même avis rappelant l'irrecevabilité encourue et la possibilité de rendre la décision sans débat ; qu'en conséquence aucune erreur n'a été commise, au sens de l'article 964 du code de procédure civile, de sorte que la demande de rétractation doit être rejetée ;
1°- ALORS QUE lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel, de l'acquittement du droit prévu à cet article ; que si l'auteur de l'appel principal doit en justifier lors de la remise de sa déclaration d'appel, l'irrecevabilité de l'appel ne peut être prononcée lorsque l'appelant a été invité à régulariser la situation et qu'il justifie avoir répondu à cette invitation en acquittant le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts avant que la décision d'irrecevabilité de son appel lui soit notifiée ; qu'en l'espèce, le conseil de la société Aline ayant reçu selon les propres constatations de l'ordonnance attaquée, un avis du greffe le 22 novembre 2016 l'invitant à régulariser la procédure, conformément aux dispositions des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, lui rappelant l'irrecevabilité encourue, a bien procédé à l'acquittement du timbre litigieux le 12 janvier 2017 ; que cette régularisation intervenue avant que l'ordonnance d'irrecevabilité lui ait été notifiée était exclusive de l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en décidant le contraire, l'ordonnance attaquée a violé les articles 963 et 964 du code de procédure civile ;
2°- ALORS QUE dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que le défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts lors de la remise de la déclaration d'appel, sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel, est susceptible d'être régularisé, de sorte que l'irrecevabilité de l'appel doit être écartée dès lors que le timbre fiscal a été acquitté au moment où le juge statue ; qu'en l'espèce, la société Aline ayant acquitté le timbre fiscal dès le 12 janvier 2017 soit avant que le juge statue sur la requête en rétractation de l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel, cette irrecevabilité devait être écartée ; qu'en décidant le contraire, l'ordonnance attaquée a violé les articles 126, 963 et 964 du code de procédure civile ;
3°- ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; que le droit d'accès au juge ne peut être limité qu'à la condition que les mesures mises en oeuvre poursuivent un but légitime et soient proportionnés au but visé ; que le but du législateur qui sanctionne le défaut d'acquittement par l'appelant du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts par une irrecevabilité de l'appel consiste dans la volonté de mettre à la charge du justiciable l'indemnisation des avoués dont le monopole a été supprimé devant la Cour d'appel ; qu'en refusant de constater la régularisation de la procédure et de rétracter l'ordonnance constatant l'irrecevabilité de l'appel, en dépit de la justification de l'acquittement du timbre fiscal litigieux par l'appelant, l'ordonnance attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de la société Aline au regard du but visé et partant a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.