CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10155 F
Pourvoi n° W 17-13.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Christian F...,
2°/ Mme Catherine X..., épouse F...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Agnès G..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Robert G..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts G... ;
Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme F... ; les condamne à payer aux consorts G... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'Agnès G... et Robert G... sont les propriétaires exclusifs des parcelles figurant au cadastre de la commune de [...] sous les numéros [...], [...], [...] et [...] de la section [...], d'AVOIR débouté les époux F... de toutes leurs demandes, d'AVOIR ordonné la publication de l'arrêt à la conservation des hypothèques de Grenoble et d'AVOIR condamné les époux F... à payer aux consorts G... la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Agnès G... et Robert G... font valoir en second lieu, que même s'il est retenu que les époux F... peuvent se prévaloir d'un titre ancien, la cour doit reconnaître le caractère exclusif de leur propriété sur le chemin litigieux par le biais de la prescription acquisitive ; que l'article 2261 du Code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans, ainsi qu'il est dit à l'article 2272 du code civil ; qu'il est constant qu'un ou plusieurs co-indivisaires peuvent acquérir par prescription tout ou partie d'un immeuble indivis dès lors qu'ils accomplissent sur celui-ci des actes de possession démontrant leur intention de se comporter en propriétaires exclusifs ; qu'au soutien de leur argumentation, Agnès G... et Robert G... produisent de nombreuses pièces dont les attestations de Gilles A... et Jean H... , qui sont tous les deux auteurs des époux F... ; que Gilles A... est le fils de Gabriel A... qui a acquis par adjudication en 1943 l'actuelle propriété des époux F... et en a revendu la nue-propriété à Jean H... en 1962 ; que Gilles A... né en [...] écrit que pour ses parents, la limite entre leur propriété et celle des consorts B... /G... a toujours été le mur existant et que les parcelles situées au-delà du mur étaient la propriété exclusive des consorts B... /G... ; qu'il précise que ni ses parents, ni lui n'ont jamais contesté le droit de propriété des consorts B... /G... sur les parcelles litigieuses et qu'ils n'ont jamais participé à leur entretien ; qu'il précise que l'accès aux parcelles [...] et [...] se faisait par le chemin d'exploitation au levant de la propriété et ajoute que les rares fois où il stationnait sur les parcelles [...] et [...], il demandait l'autorisation à Monsieur B..., père de Madame G... ; que Jean H... , gendre de Madame A... écrit qu'il a acquis la propriété en viager en 1962 et que lors de l'acquisition, il ne lui a jamais été indiqué qu'il serait propriétaire indivis des parcelles [...],[...],[...] et [...] qui, pour sa belle-mère comme pour lui, étaient la propriété exclusive des consorts B.../G... ; qu'il précise que lui aussi a toujours considéré le mur existant comme la limite de propriété et qu'il sollicitait l'autorisation des consorts B... /G... pour se garer ; qu'il ajoute que les consorts B... /G... ont toujours entretenu seuls ces parcelles et qu'il n'a jamais été sollicité pour participer à leur entretien ; que le seul fait que ces témoignages soient contraires à l'argumentation des époux F... ne fait pas d'eux des témoignages de complaisance et l'allégation des époux F... sur ce point n'est corroborée par aucun élément ; qu'au surplus, de nombreuses autres pièces communiquées par Agnès G... et Robert G... confortent les deux attestations ci-dessus évoquées, parmi lesquelles les témoignages de plusieurs voisins (Henri C..., Jacqueline D..., Claire E...) qui écrivent tous que les consorts B...G... se comportaient comme les propriétaires exclusifs des parcelles litigieuses qu'ils entretenaient ; qu'enfin début 1985, les époux G... ont sur un document manuscrit autorisé les époux F..., futurs propriétaires des parcelles [...] et [...] devenues [...] et [...] (les parcelles [...] et [...] ont été acquises en 1993), à ouvrir une porte de garage ‘en limite de notre propriété' précisant expressément ‘que les voitures ne devront pas stationner devant ledit garage' ; que ce document établit que les époux G... se considéraient comme les propriétaires exclusifs du chemin bien avant que les époux F... acquièrent la propriété contigüe et la signature apposée par ces derniers sur le document établi en 1985, révèle qu'il n'y avait pour eux aucune ambiguïté ; qu'ils n'ont d'ailleurs jamais participé à l'entretien du chemin litigieux ; que même si les époux G... ont accordé aux époux F... et à d'autres personnes (attestations I..., J... , K...
) une tolérance pour le passage de leurs véhicules, la preuve est suffisamment rapportée d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant plus de 30 ans ; que la prescription étant acquise lorsque l'assignation a été délivrée au mois de novembre 2013, Agnès G... et Robert G... soutiennent à bon droit qu'ils sont les propriétaires exclusifs des parcelles [...], [...], [...] et [...] de la section [...] ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le chemin litigieux est la propriété indivise des époux F... et de la SCI La Bagne et des propriétaires des parcelles [...], [...], [...] et [...] de la section [...] ; qu'il sera alloué à Agnès G... et Robert G... la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la prescription acquisitive ne peut s'évincer que de l'accomplissement d'actes matériels de possession de la part de celui qui se prétend propriétaire ; qu'en l'espèce, pour dire les consorts G... propriétaires exclusifs des parcelles figurant au cadastre de la commune de [...] sous les numéros [...], [...], [...] et [...] de la section [...] et retenir l'existence d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant plus de trente ans sur lesdites parcelles, la cour d'appel a relevé que les consorts G... produisaient de nombreuses pièces dont les attestations de Gilles A... et Jean H... qui sont tous les deux auteurs des époux F..., que Gilles A... est le fils de Gabriel A... qui a acquis par adjudication en 1943 l'actuelle propriété des époux F... et en a revendu la nue-propriété à Jean H... en 1962, que Gilles A... né en [...] écrit que pour ses parents, la limite entre leur propriété et celle des consorts B... /G... a toujours été le mur existant et que les parcelles situées au-delà du mur étaient la propriété exclusive des consorts B... /G... et qu'il précise que ni ses parents, ni lui n'avaient jamais contesté le droit de propriété des consorts B... /G... sur les parcelles litigieuses et qu'ils n'avaient jamais participé à leur entretien ; que les juges ont également constaté que selon Jean H... , qui avait acquis la propriété en viager en 1962, il ne lui avait jamais été indiqué qu'il serait propriétaire indivis des parcelles [...], [...], [...] et [...] qui, pour sa belle-mère comme pour lui, étaient la propriété exclusive des consorts B... /G... , qu'il précisait que lui aussi avait toujours considéré le mur existant comme la limite de propriété et qu'il n'avait jamais été sollicité pour participer à l'entretien des parcelles litigieuses ; qu'en statuant ainsi, par des inopérants et impropres en eux-mêmes à caractériser des actes matériels de possession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2258 et 2261 du Code civil ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'acquisition de la propriété exclusive d'un bien par usucapion suppose une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire d'une durée de trente ans ; que la prescription acquisitive ne peut s'évincer que de l'accomplissement d'actes matériels de possession de la part de celui qui se prétend propriétaire et que pour apprécier l'existence d'une telle possession, le juge doit déterminer la date du premier acte matériel, lequel détermine le point de départ du délai de trente ans ; qu'en l'espèce, pour dire les consorts G... propriétaires exclusifs des parcelles figurent au cadastre de la commune de [...] sous les numéros [...], [...], [...] et [...] de la section [...] et retenir l'existence d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant plus de trente ans sur lesdites parcelles, la cour d'appel a relevé que Monsieur Gilles A... indiquait que les rares fois où il stationnait sur les parcelles [...] et [...], il demandait l'autorisation à Monsieur B..., père de Madame G..., qu'ayant acquis la propriété des époux F... en viager en 1962, Monsieur Jean H... attestait que les consorts B... entretenaient seuls les parcelles en litige, que de nombreuses pièces communiquées par les consorts G... confortaient les deux attestations de Monsieur A... et H... , parmi lesquelles les témoignages de plusieurs voisins qui écrivaient tous que les consorts B... se comportaient comme les propriétaires exclusifs des parcelles litigieuses qu'ils entretenaient et que début 1985, les époux G... avait autorisé les époux F... à ouvrir une porte de garage en limite de leur propriété, précisant que les voitures ne devraient pas stationner devant ledit garage, ce dont ils ont déduit que les époux G... se considéraient comme les propriétaires exclusifs du chemin bien avant que les époux F... acquièrent la propriété contigüe et que la preuve était suffisamment rapportée d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant plus de trente ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni caractériser la date précise à laquelle avait eu lieu le premier acte matériel de possession ainsi relevé, afin de déterminer si au début de l'année 1985 – date du dernier acte matériel de possession constaté – les époux G... démontraient effectivement une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire d'une durée de trente ans, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2258, 2261 et 2272 du Code civil.