CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10156 F
Pourvoi n° Z 17-14.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Aline X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre deux arrêts rendus les 30 juin 2016 et 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Gregory Z...,
2°/ à Mme Bénédicte A..., épouse Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me D... , avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à M. et Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Versailles le 30 juin 2016 (RG n°14/04424) ;
D'AVOIR rejeté la demande de Mme X... tendant à la condamnation des époux Z... à retirer sous astreinte, côté [...] toute terre en remblai s'appuyant sur le mur de séparation des propriétés des [...], et ceci avec toutes les précautions mentionnées au paragraphe « C) Retrait des terres » des conclusions récapitulatives n° 4 de Mme X... ; D'AVOIR rejeté la demande de Mme X... tendant à dire et juger qu'en ne laissant aucun espace côté [...] permettant l'entretien et la réfection occasionnelle du mur appartenant à Mme X..., les époux Z... ont commis un abus de leur de droit de propriété ; D'AVOIR rejeté la demande de Mme X... tendant à dire et juger qu'en conséquence, après le retrait de leurs terres, ils devront en tout état de cause, soit revenir à la pente naturelle aboutissant à la base du mur de Mme X..., soit laisser, au niveau du terrain naturel, un couloir d'au moins 2 mètres de large le long du mur de séparation des propriétés des [...] pour permettre au propriétaire du [...] de venir entretenir ou faire entretenir son mur du côté [...] , et mettre ainsi fin à la vue directe et plongeante du fonds Z... vers le fonds X... ;
ALORS QUE si les parties s'y opposent, le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport ne peut pas tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries ; qu'en l'espèce, l'avocat de Mme X... a, par courrier en date du 3 juillet 2015, demandé à la cour d'appel de fixer l'audience de plaidoiries du 19 mai 2016 en formation collégiale (lettre du 3 juillet 2015 de Me Pascale C...) ; qu'il résulte de l'arrêt du 30 juin 2016 que l'affaire a été débattue à l'audience publique « devant Monsieur Dominique Ponsot, conseiller, chargé du rapport et Madame Anne Lelievre, conseiller » (arrêt du 30 juin 2016, page 1) ; qu'en statuant ainsi, malgré l'opposition de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 786 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Versailles le 30 juin 2016 (RG n°14/04424) ;
D'AVOIR rejeté la demande de Mme X... tendant à la condamnation des époux Z... à retirer sous astreinte, côté [...] toute terre en remblai s'appuyant sur le mur de séparation des propriétés des [...], et ceci avec toutes les précautions mentionnées au paragraphe « C) Retrait des terres » des conclusions récapitulatives n° 4 de Mme X... ; D'AVOIR rejeté la demande de Mme X... tendant à dire et juger qu'en ne laissant aucun espace côté [...] permettant l'entretien et la réfection occasionnelle du mur appartenant à Mme X..., les époux Z... ont commis un abus de leur de droit de propriété ; D'AVOIR rejeté la demande de Mme X... tendant à dire et juger qu'en conséquence, après le retrait de leurs terres, ils devront en tout état de cause, soit revenir à la pente naturelle aboutissant à la base du mur de Mme X..., soit laisser, au niveau du terrain naturel, un couloir d'au moins 2 mètres de large le long du mur de séparation des propriétés des [...] pour permettre au propriétaire du [...] de venir entretenir ou faire entretenir son mur du côté [...] , et mettre ainsi fin à la vue directe et plongeante du fonds Z... vers le fonds X... ;
AUX MOTIFS QU' « en premier lieu, il ne peut être sérieusement contesté, au vu notamment du permis de construire accordé aux époux Z... et du plan annexé, des photographies produites aux débats et du rapport d'expertise, lequel se fonde notamment sur le relevé altimétrique établi par un sapiteur, que si les époux Z... ont enlevé des terres excédentaires sur la partie amont, côté est de leur terrain, ils ont en revanche remblayé sur la partie aval, côté ouest, en déversant des terres qui sont venues s'appuyer sur le mur de clôture, propriété de Mme X..., sur une hauteur finale globale de 1,80 ; que les attestations en sens contraire produites par les époux Z..., notamment celles émanant de l'entreprise ayant réalisé les travaux, n'apparaissent pas de nature à combattre utilement les constatations de l'expert ; que les mesures prises par les époux Z... pour contenir la poussée des terres, à savoir l'édification d'un muret en parpaings dépourvu de disposition technique pour assurer un réel soutènement des terres, apparaissent insuffisantes ; qu'il sera rappelé que le permis de construire modificatif accordé aux époux Z... prévoyait la construction d'un mur de soutènement en limite de propriété ; que l'expert a préconisé la réalisation d'un nouvel ouvrage qui assurera le soutènement des terres, indépendamment du mur en maçonnerie ancienne existant sur la propriété de Mme X... ; qu'en cause d'appel, les époux Z... demandent qu'il leur soit donné acte qu'ils acceptent de faire procéder à la construction d'un mur de soutènement sur une longueur de 35 mètres linéaires entre leur terrain et celui de Mme X... avec utilisation d'une mini pelle mécanique ; qu'il convient de leur en donner acte et de reformer le jugement en ce sens ; QUE cependant, la cour n'entend pas se substituer à un maître d'oeuvre et privilégier telle ou telle technique ; qu'elle se limitera à dire que la réalisation du mur de soutènement devra être effectuée selon les règles de l'art et sous la responsabilité d'un maître d'oeuvre, les époux Z... devant répondre de toutes conséquences qu'occasionneraient les fouilles nécessaires à l'édification de ce mur de soutènement sur la stabilité du mur ancien, propriété de Mme X... ; qu' à cet effet, les époux Z... prendront, sous leur responsabilité, toutes mesures conservatoires que justifierait la situation ; qu'il sera fait droit à la demande de Mme X... tendant à la mise en place d'un délai de prévenance de 15 jours avant le démarrage des travaux ; (
) QUE Mme X... sera déboutée du surplus des demandes qu'elle présente par voie d'appel incident ; qu'en particulier, les époux Z... n'ont pas à répondre du défaut d'étanchéité du mur, lequel n'est pas recouvert par un chaperon ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise, et n'ont donc pas à supporter les frais liés à la pose d'une bâche ; qu'il en est de même de la réalisation de contreforts, que l'expert n'a pas préconisés ; QUE s'agissant du tour d'échelle, il n'y a pas lieu d'ajouter aux décisions déjà prononcées et ayant condamné sous astreinte les époux Z... à permettre à Mme X... l'exercice de ses droits à cet égard ; que Mme X... sera déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle forme à ce titre, celle-ci conservant la possibilité de faire supprimer, au besoin en référé, toute restriction ou tout obstacle au libre accès à la face extérieure de son mur de clôture, étant observé que l'accès ne peut concerner que la partie hors sol, telle qu'elle apparaîtra après réalisation du mur de soutènement » (arrêt du 30 juin 2016, pages 9 et 10).
ALORS d'une part QUE le propriétaire du fonds débiteur d'une servitude d'échelle ou d'un droit d'exercice de tour d'échelle ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; qu'en se bornant à condamner les époux Z... à édifier un mur de soutènement pour contenir la poussée de terres déversées par eux sur leur fonds contre le mur ancien de Mme X..., mais en refusant de les condamner à retirer les terres encore accolées à ce mur ancien sur une hauteur de 1 mètre 80, de dire que le mur de soutènement devrait être construit à une certaine distance du mur ancien pour permettre à Mme X... d'exercer sa servitude de tour d'échelle ou son droit d'exercice de tour d'échelle et de dire qu'ils avaient abusé de leur droit de propriété en ne lui laissant aucun espace pour l'exercer, la cour d'appel, qui a surplus énoncé que le tour d'échelle ne pourrait concerner que « la partie hors sol, telle qu'elle apparaîtr(ait) après la réalisation du mur de soutènement » (arrêt attaqué p. 10 § 5), en a diminué l'usage en violation des articles 544 et 701 du code civil ;
ALORS en outre QUE le juge ne peut, sans excéder ses pouvoirs, refuser de statuer sur une demande en invitant les parties à régler amiablement leur différend et à se pourvoir devant un autre juge en cas de difficulté ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à condamner les époux Z... à supprimer les terres qu'ils avaient accolées sur son mur ancien et à dire que la construction du mur de soutènement mise à leur charge devrait se faire à une certaine distance de ce mur ancien pour lui permettre d'exercer son droit de tour d'échelle, qu'elle conserverait la possibilité, le cas échéant, de faire supprimer en référé tout obstacle au libre accès à la face extérieure du mur (arrêt attaqué, p. 10, § 5), la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles 4 du code civil et 5 et 12 du code de procédure civile ;
ALORS enfin QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir, pour voir condamner les époux Z... à retirer les terres accumulées contre le mur ancien lui appartenant et à rétablir la pente naturelle aboutissant à la base du mur de Mme X... ou à laisser au niveau du terrain naturel un couloir d'au moins 2 mètres de large le long du mur ancien, que les remblais successifs avaient atteints une hauteur de 1,80 mètres en bordure de limite séparative ayant pour effet de créer une vue plongeante sur son fonds (conclusions d'appel du 2 mai 2016, p. 6 et 7) ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes sans répondre à ce moyen opérant de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Versailles le 5 janvier 2017 (RG n°16/06329) ;
D'AVOIR débouté Mme X... de sa requête en omission de statuer relative à l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles sous le n° RG 14/04424 et de l'avoir condamné à verser aux époux Z... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE « 1°) Sur les omissions de statuer ; Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; (...) c) Sur la demande relative à l'abus du droit de propriété Mme X... prétend qu'il n'a pas été statué sur sa demande tendant à voir « dire que les époux Z... ont commis un abus de leur droit de propriété et qu'en conséquence, après le retrait de leurs terres, ils devront en tout état de cause, soit revenir à la pente naturelle aboutissant à la base du mur de Mme X..., soit laisser au niveau du terrain naturel, un couloir d'au moins 2 propriétaire du [...] ou de la largeur que la cour appréciera, pour permettre au Pasteur de venir entretenir ou faire entretenir son mur , et mettre ainsi fin à la vue directe et plongeante du fonds Z... vers le fonds X... » ; Mais il a été reconnu à Mme X... un droit de tour d'échelle que la cour a dit n'y avoir lieu d'ajouter aux décisions déjà prononcées et ayant condamné sous astreinte les époux Z... à permettre à Mme X... l'exercice de ses droits à cet égard et précisé qu'elle était déboutée de l'ensemble de ses autres demandes à ce titre, « étant observé que l'accès ne peut concerner que la partie hors sol, telle qu'elle apparaîtra après réalisation du mur de soutènement ». L'omission de statuer invoquée est inexistante » (arrêt du 5 janvier 2017, pages 8 et s.) ;
ALORS QUE l'arrêt qui, par une formule générale, rejette toute autre demande des parties sans aucun motif est entaché d'une omission de statuer ; qu'en l'espèce, Mme X... a fait valoir que par son arrêt du 30 juin 2016, la cour d'appel avait omis de statuer sur sa demande fondée sur l'article 678 du code civil et a sollicité la condamnation des époux Z... au retrait des terres et à laisser un couloir entre les deux fonds « pour (...) mettre ainsi fin à la vue directe et plongeante du fonds Z... vers le fonds X... » (conclusions du 10 novembre 2016, pages 13 et 14) ; que si l'arrêt du 30 juin 2016 n'est pas entaché d'un défaut de réponse à conclusions, la cour d'appel ne pouvait, dans son arrêt du 5 janvier 2017, débouter Mme X... de sa requête en omission de statuer, sans répondre à ce moyen opérant ; que la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Versailles le 5 janvier 2017 (RG n°16/06329) ;
D'AVOIR débouté Mme X... de sa requête en omission de statuer relative à l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles sous le n° RG 14/04424 et de l'avoir condamné à verser aux époux Z... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE « 1°) Sur les omissions de statuer ; Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; (...) b) sur la demande relative au coût de réfection de l'effondrement de 2011 Mme X... soutient qu'il n'a pas été statué sur sa demande spécifique d'indemnisation relative à la remise en état de la partie du mur proche de la rue, qui s'est effondrée le 27 décembre 2011, d'un montant de 3 119,05 euros.
Mais à supposer que l'expert ne se soit pas rendu sur place à nouveau, postérieurement à l'effondrement d'une autre partie du mur fin 2011, il est observé qu'il n'a déposé son rapport que plus de sept mois après cet événement dont il a été informé par un dire de Mme X... en date du 21 février 2012, dont il a pris note. Il appartenait à Mme X... de fournir des devis de réparation, ce qu'elle n'a pas fait, selon les conclusions expertales. Rien ne permet d'affirmer que l'évaluation de la partie de la réparation proposée par l'expert comme devant être mise à la charge des époux Z..., n'inclut pas la seconde partie de mur effondré, dont la vétusté générale a été largement soulignée et non sérieusement contestée. Il n'y a là encore aucune omission de statuer, la cour ayant confirmé le jugement du 24 octobre 2013, déjà saisi de la demande « spécifique » de 3 119,05 euros relative à la réfection de l'effondrement survenu en 2011» (arrêt du 5 janvier 2017, page 9) ;
ALORS QUE l'arrêt qui, par une formule générale, rejette toute autre demande des parties sans aucun motif est entaché d'une omission de statuer ; qu'à l'appui de sa requête en omission de statuer, Mme X... a fait valoir (conclusions en date du 10 novembre 2016, p. 13), que la cour d'appel, par son arrêt du 30 juin 2016, avait omis de statuer sur sa demande d'indemnisation relative à la remise en état de la partie du mur proche de la rue qui s'est effondrée le 27/12/2011 dans la mesure où « l'expert ne s'est pas prononcé sur le coût de cette réfection puisque, avisé de l'effondrement, il ne s'est pas déplacé pour l'examiner et qu'en conséquence il ne l'évoquera pas dans son rapport. Pour fixer à 6 000 euros le montant des dommages et intérêts devant être versés à Mme X..., la cour s'est expressément et uniquement référée aux conclusions de l'expert. Ces conclusions, comme le rapport, n'évoquant pas l'effondrement de 2011, il s'en infère nécessairement que la somme de 6 000 euros ne peut inclure la réfection de l'effondrement de 2011» ; qu'elle a versé aux débats un rapport d'expertise amiable contradictoire du 23 avril 2012, établi par le Cabinet D... comprenant un devis détaillé des réparations nécessaires suite à l'effondrement de 2011 (production n° 62 de ses conclusions du 30 juin 2016) ; qu'en retenant, pour écarter toute omission de statuer, qu'il « appartenait à Mme X... de fournir des devis de réparation, ce qu'elle n'a pas fait, selon les conclusions expertales » (arrêt du 5 janvier 2017, page 9), mais sans rechercher, comme elle y était invitée, si le rapport d'expertise amiable contradictoire du 23 avril 2012 établi par le Cabinet D... ne comprenait pas un devis détaillé des réparations nécessaires suite à l'effondrement de 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 463 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Versailles le 5 janvier 2017 (RG n°16/06329) ;
D'AVOIR débouté Mme X... de sa requête en interprétation relative à l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles sous le n° RG 14/04424 et de l'avoir condamné à verser aux époux Z... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE « 3°) Sur la requête en interprétation ...
d) Sur le positionnement du mur de soutènement
Mme X... sollicite de préciser la position nord/sud et la position est/ouest du mur de soutènement de 35 mètres évoqué par le dispositif de l'arrêt du 30 juin 2016, par rapport à la longueur de la propriété des parties d'environ 68 mètres, en considération de la pièce n° 35 des époux Z... et des articles 678 et 1382 du code civil et des travaux qui seront nécessaires pour le drainage des eaux de pluie.
La demande ne relève pas d'une interprétation de l'arrêt rendu le 30 juin 2016. La cour n'était pas saisie d'une demande relative au positionnement du mur de soutènement à effectuer. Elle a précisé que celui-ci devait être réalisé dans les règles de l'art et sous la surveillance d'un maître d'oeuvre. Il a pour finalité de soutenir le remblai de terres. L'arrêt n'a pas à contenir d'autres précisions, étant rappelé que le mur sera réalisé sous la responsabilité des maîtres de l'ouvrage et de leur maître d'oeuvre aux fins de remplir au mieux son office, de sorte que le choix de son positionnement leur appartient » (arrêt du 5 janvier 2017, page 13) ;
ALORS QU' il appartient à tout juge d'interpréter sa décision ; qu'en l'espèce, Mme X... a fait valoir que le dispositif de l'arrêt du 30 juin 2016 condamnant les époux Z... à la construction d'un mur de soutènement sur une longueur de 35 mètres linéaires entre leur terrain et celui de Mme X... (arrêt du 30 juin 2016, page 12) devait être interprété dès lors qu'il « ne précise pas le positionnement du mur de soutènement, que ce soit sa position Nord/Sud ou sa position Est/Ouest, ce qui ne peut qu'être source de difficultés ultérieures » (conclusions du 10 novembre 2016, page 23, § 4) ; qu'en rejetant cette requête au seul motif qu'elle n'avait pas été saisie initialement d'une demande relative au positionnement du mur de soutènement à construire (arrêt du 5 janvier 2017, page 13), la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 461 du code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Versailles le 5 janvier 2017 (RG n°16/06329) ;
D'AVOIR condamné Mme X... de payer à M et Mme Z... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le caractère abusif de la requête M et Mme Z... font valoir que la requête présentée par Mme X... caractérise un abus de procédure qui doit être sanctionné, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, par la condamnation de Mme X... à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme X... est déboutée de l'ensemble de ses demandes, lesquelles sont manifestement infondées. Il est constaté que M et Mme Z... se sont acquittés des chefs de condamnation pécuniaires prononcés contre eux le 22 juillet 2016, soit moins de trois semaines après la mise à disposition de l'arrêt faisant l'objet de la requête de Mme X.... Ils ont, dès le 21 juillet 2016, consulté un bureau d'étude en vue de la construction du mur de soutènement mise à leur charge. Ils ont signé un contrat d'architecte le 28 octobre 2016 et accepté un devis s'agissant de cette opération, le 26 octobre 2016. Ils ont adressé à Mme X... une lettre recommandée avec avis de réception le 7 novembre 2016 afin de l'aviser, près d'un mois à l'avance, du début des travaux qui avaient été prévus pour débuter le 5 décembre 2016. Ils se sont conformés à l'arrêt de la cour.
La requête n'avait d'autre objet que de voir modifier la décision de la cour en ce qui concerne notamment la réalisation d'un mur de soutènement. Elle relève d'un comportement dilatoire de Mme X... démontrant son intention de nuire.
Leur préjudice moral qui réside dans la persistance du conflit de voisinage et le retard apporté aux travaux prévus, sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros au paiement de laquelle Mme X... sera condamnée » (arrêt du 5 janvier 2017, page 14) ;
ALORS D'UNE PART QUE la cassation qui sera prononcée du chef du deuxième moyen entrainera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt condamnant Mme X... à payer au époux Z... une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS en toute hypothèse QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne donne naissance à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de faute faisant dégénérer ce droit en abus ; que le caractère abusif d'une procédure ne saurait résulter du seul constat que l'action engagée n'était pas fondée ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que la requête en omission de statuer, en interprétation et en ultra petita présentée par Mme X... relevait « d'un comportement dilatoire (
) démontrant son intention de nuire» (arrêt du 5 janvier 2017, page 13), que les époux Z... s'étaient conformés aux obligations mises à leur charge par l'arrêt contesté et que sa requête « n'avait d'autre objet que de voir modifier la décision de la cour en ce qui concerne notamment la réalisation d'un mur de soutènement » (arrêt du 5 janvier 2017, page 13), la cour d'appel a statué par des motifs ne caractérisant aucune faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de Mme X... d'agir en justice, et a par suite violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 32-1 du code de procédure civile.