CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10237 F
Pourvoi n° Q 17-14.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Systeme U centrale régionale Ouest diminutif système U Ouest, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,
2°/ la société U Express Ouest, société coopérative de commerçants détaillants à forme anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Keralan, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Du Pont de bois, société par actions simplifiée,
3°/ à la société RMA, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,
4°/ à la société Renanaise de distribution , société par actions simplifiée,
5°/ à la société Dermor, société à responsabilité limitée,
ayant toutes quatre leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Systeme U centrale régionale Ouest diminutif système U Ouest et U Express Ouest, de la SCP Odent et Poulet, avocat des sociétés Keralan, Du Pont de bois, RMA, Renanaise de distribution et Dermor ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Systeme U centrale régionale Ouest diminutif système U Ouest et U Express Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer aux sociétés Keralan, Du Pont de bois, RMA, Renanaise de distribution et Dermor la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Systeme U centrale régionale Ouest diminutif système U Ouest et U Express Ouest.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté les ordonnances en date du 21 septembre 2015 et du 5 octobre 2015 rendues, sur la requête des sociétés Système U Centrale régionale ouest diminutif Système U ouest et U Express ouest, par le président du tribunal de commerce de Rennes ;
Aux motifs propres qu'il résulte des dispositions combinées des articles 145 et 493 du code de procédure civile que les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès par voie de requête nécessitent non seulement de justifier pour le requérant d'un intérêt légitime, mais aussi des circonstances particulières permettant de déroger au principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, les deux requêtes adressées le 4 septembre et le 5 octobre 2015 par les sociétés Système U Centrale Régionale Ouest et U Express Ouest motivent la nécessité de déroger au principe du contradictoire en affirmant qu'au cas d'espèce, « il est évident que s'ils étaient avisés des opérations de recherches et de constats menés par un huissier de justice, les requis procéderaient à la dissimulation, l'altération ou la destruction des documents qui pourraient caractériser la violation des droits de Système U Ouest et de U Express Ouest » ; qu'il convient de constater que cette volonté de destruction ou d'altération ne résulte nullement d'une évidence, sauf à considérer que toute partie en procès a pour première réaction de procéder à la destruction des pièces litigieuses, et qu'il convenait aux requérants d'apporter les éléments permettant de considérer comme crédible cette éventualité ; que la même requête invoque comme second motif pour procéder par voie de requête la fragilité intrinsèque des preuves objet de la mesure d'instruction, à savoir des courriers électroniques et des documents informatiques ; qu'il convient de constater que les échanges par courriels sont devenus une modalité courante dans la vie des affaires, et que la conservation des documents sur support informatique est devenue la règle ; que ces éléments généraux ne peuvent en conséquence être considérés comme des éléments précis et circonstanciés justifiant de déroger au principe du contradictoire et il appartient au requérant d'indiquer en quoi il existe au cas d'espèce un risque de dépérissement lié au support utilisé ; que cela est d'autant plus vrai lorsque, comme au cas présent, la mesure sollicitée vise non seulement des courriels mais aussi des documents tels que les registres des décisions et délibérations des organes sociaux, les statuts des sociétés, les contrats de prêt ou de portage d'actions, les contrats ou pactes entre actionnaires, documents nécessairement conservés sur support papier et dont la production peut être exigée en cours de procès ; qu'il convient dès lors de constater que les deux requêtes déposées par les sociétés Système U Centrale Régionale Ouest et U Express Ouest, et donc les ordonnances reprenant leur motivation, n'ont pas suffisamment caractérisé les circonstances rendant nécessaires de déroger au principe du contradictoire; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance de référé en date du 4 février 2016 ayant ordonné la rétractation des deux décisions rendues sur requête (arrêt attaqué p.10) ;
1) ALORS QU'en retenant, pour écarter le motif invoqué par les sociétés Système U Centrale Régionale Ouest Diminutif Système U Ouest et U Express Ouest, tiré de la fragilité intrinsèque des preuves objet de la mesure d'instruction, à savoir des courriers électroniques et des documents informatiques, que les échanges par courriels sont devenus une modalité courante dans la vie des affaires, et que la conservation des documents sur support informatique est devenue la règle, la cour d'appel s'est prononcée par un motif d'ordre général, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en retenant, pour écarter le motif invoqué par les sociétés Système U Centrale Régionale Ouest Diminutif Système U Ouest et U Express Ouest, tiré de la fragilité intrinsèque des preuves objet de la mesure d'instruction, que la mesure sollicitée visait non seulement des courriels mais aussi des documents tels que les registres des décisions et délibérations des organes sociaux, les statuts des sociétés, les contrats de prêt ou de portage d'actions, les contrats ou pactes entre actionnaires, documents « nécessairement » conservés sur support papier, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en retenant que la production des registres, des décisions et délibérations des organes sociaux, des statuts des sociétés, des contrats de prêt ou de portage d'actions, des contrats ou pactes entre actionnaires, pouvait être exigée en cours de procès, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à écarter le risque de destruction de ces documents, justifiant de déroger au principe du contradictoire, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 145, 493 et 495 du code de procédure civile ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés, que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'il appartient au juge, saisi d'une demande de rétractation, de vérifier si l'ordonnance a bien caractérisé l'existence de telles circonstances, y compris lorsque celles-ci avaient été évoquées dans la requête ; qu'en l'espèce, il demeure incontestable que l'ordonnance rendue le 21 septembre 2015 ne satisfait pas aux exigences de l'article 495 du code de procédure civile, dès lors qu'elle se borne à viser la requête et les pièces annexées et que la seule motivation consiste en une formulation s'analysant comme une simple reprise des exigences posées par l'article 493 du code de procédure civile ; qu'il résulte tant de la jurisprudence que des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, que le juge qui prétend déroger au principe de la contradiction doit motiver sa décision en énonçant les circonstances justifiant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement ; qu'en tout état de cause, la motivation telle que figurant dans l'ordonnance ne reprenant que les conditions prescrites par l'article 493 du code de procédure civile constitue un défaut de motivation in concreto ; que l'ordonnance en date du 5 octobre 2015 : il s'agit d'une ordonnance rendue non pas pour rectifier une erreur matérielle, mais bien pour voir modifier le dispositif de la première ordonnance du 21 septembre 2015 ; qu'il demeure alors incontestable qu'il s'agit donc d'une nouvelle ordonnance devant alors également satisfaire aux dispositions prévues à l'article 495 du code de procédure civile quant à l'exigence de motivation ; que, toutefois, ladite ordonnance ne contient aucune motivation énonçant les circonstances justifiant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement (ordonnance entreprise p.5) ;
ALORS QUE les circonstances susceptibles d'autoriser une dérogation au principe de la contradiction peuvent figurer aussi bien dans l'ordonnance que dans la requête ; qu'en retenant que les ordonnances sur requête litigieuses n'énonçaient pas les circonstances justifiant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement, quand il résultait de ses propres constatations que ces circonstances étaient énoncées dans les requêtes elles-mêmes, la cour d'appel a violé les articles 145, 493 et 495 du code de procédure civile.