Résumé de la décision
La Cour de cassation, dans son arrêt du 22 mars 2018, a rejeté le recours formé par Mme C... A... visant à annuler une décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Toulouse, rendue le 3 novembre 2017. Cette décision refusait son inscription sur la liste des experts judiciaires en traduction en langue albanaise, tout en l'inscrivant dans la rubrique d'interprétariat. La cour a confirmé que l'assemblée générale avait motivement jugé que Mme A... ne justifiait pas d'une qualification suffisante pour l'inscription en traduction, en raison de l'absence de preuves de formation et d'activité valorisante.
Arguments pertinents
1. Appréciation des compétences : Mme A... soutenait que ses études supérieures en France et en Albanie, ainsi que son expérience en tant que traductrice, devaient justifier son inscription en tant qu'expert. Toutefois, la Cour a précisé que l'assemblée générale avait réalisé une évaluation des compétences basée sur des critères objectifs, estimant qu’il n’y avait pas de preuve suffisante pour justifier l'inscription en traduction.
> «C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme A... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.»
2. Nature des preuves : La décision repose sur les exigences de preuve pour qu’un candidat puisse être reconnu comme expert judiciaire. L'assemblée générale a considéré que, même avec une expérience de traductrice, la qualification en matière de traduction nécessitait des éléments de formation et de pratique spécifiques, que Mme A... n'a pas suffisamment démontrés.
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, la Cour de cassation s'appuie sur le cadre juridique applicable à la désignation des experts judiciaires. La réglementation est généralement prévue par le Code de l'organisation judiciaire, qui définit les conditions d'inscription sur les listes d'experts :
- Code de l'organisation judiciaire - Article L. 111-6 : Cet article stipule que doivent être inscrits sur ces listes des individus possédant des qualifications suffisantes adaptées à l'exercice de leurs fonctions d'expert.
L'interprétation des juges dans ce cas a été que les qualifications d'une personne ne se limitent pas à une simple expérience ou à des diplômes, mais exigent la démonstration de compétences concrètes et de l'exercice d'une activité valorisante dans le domaine spécifique de la traduction. La décision souligne l'importance d'une évaluation rigoureuse des demandes d'inscription, qui ne peut se limiter à des éléments de surface sans validation de la part de l'assemblée générale.
En somme, cette décision met en lumière la balance délicate entre la reconnaissance des compétences et la rigueur des critères requis pour être inscrit sur la liste d'expertise judiciaire, tout en inscrivant cette logique dans un cadre légal précis.