Résumé de la décision
La Cour de cassation, dans son arrêt n° 414 F-D, a rejeté le recours de Mme Lise X..., épouse Y..., qui demandait l'annulation de la décision du 14 novembre 2017 de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Cette décision avait rejeté sa candidature à l'inscription sur la liste des experts judiciaires dans la rubrique traduction en langue arabe. L'assemblée a estimé que le dossier de Mme Y... était insuffisant, tant en termes d'expérience professionnelle que de travaux scientifiques, pour répondre aux conditions requises.
Arguments pertinents
La Cour a confirmé la décision de l'assemblée générale des magistrats sur la base des éléments suivants :
1. Insuffisance des justificatifs : L'assemblée a considéré que le dossier présenté par Mme Y... était « quasiment vide de justifications ou renseignements utiles », limitant ainsi la possibilité d'évaluer ses qualifications pour figurer sur la liste.
2. Appréciation des compétences : La Cour a noté que, malgré le parcours professionnel de Mme Y..., son expérience dans le domaine spécifique de la traduction n'était pas suffisamment démontrée. L'assemblée a opéré une appréciation des compétences de Mme Y..., jugée « insuffisante » par rapport aux qualifications requises.
Citation pertinente : « ... la quatrième candidature ne répondait toujours pas aux conditions... »
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, la Cour de cassation s'est appuyée sur les articles 2 et 6 du décret du 23 décembre 2004, qui définissent les conditions nécessaires pour être inscrit sur la liste des experts judiciaires.
- Décret du 23 décembre 2004 - Article 2 : Cet article impose que les candidats doivent justifier d’une expérience professionnelle pertinente et de qualifications reconnues dans le domaine d’expertise sollicité.
- Décret du 23 décembre 2004 - Article 6 : Cet article précise les modalités de l'évaluation des candidatures, indiquant qu'une attention particulière doit être portée sur la démonstration des compétences spécifiques liées à la discipline pour laquelle l'inscription est demandée.
La Cour a souligné que la décision de l'assemblée était « exempt d'erreur manifeste d'appréciation » relativement aux éléments du dossier, ce qui signifie qu'elle a agi dans le cadre de son pouvoir d'évaluation, sans dépassement de ses prérogatives.
En conclusion, bien que Mme Y... ait présenté des qualifications dans l'enseignement de la langue arabe, la Cour a validé la décision de non-inscription en raison d'une évaluation rigoureuse des compétences spécifiques exigées, basée sur des normes légales clairement établies.