LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 août 2000, Mme X..., épouse Y..., a été blessée dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Z..., assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; que Mme Y..., son époux et leurs deux enfants (les consorts Y...) ont assigné M. Z... et l'assureur en réparation de leurs préjudices, en présence de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne ;
Attendu que les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice esthétique temporaire de Mme Y..., l'arrêt retient que le bégaiement invoqué n'a pas été constaté par l'expert et que si Mme Y... a pu présenter ce trouble, il a été indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert, après avoir rappelé qu'un bégaiement avait été constaté médicalement avant la date de consolidation, concluait son rapport en énonçant que les troubles de l'élocution mentionnés étaient directement imputables au traumatisme, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande d'indemnisation de son préjudice esthétique temporaire, l'arrêt rendu le 5 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Axa assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa assurances IARD, la condamne à payer aux consorts Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR fixé le préjudice corporel de madame Y... à la somme de 797.470,50 euros en ce qui concerne son préjudice patrimonial et à la somme de 173.020 euros pour son préjudice extrapatrimonial, condamné monsieur Z... et la compagnie Axa Assurances à payer à madame Y... la somme de 970.490,50 euros, déduction faite des provisions déjà versées ;
AUX MOTIFS QUE « B) préjudice patrimoniaux permanents (après consolidation) … - frais de logement adapté : si madame Y... rencontre des difficultés pour se rendre sur sa terrasse qui comporte un seuil qu'elle ne peut franchir en fauteuil, elle n'a jamais demandé d'autorisation au propriétaire d'effectuer des travaux d'adaptation du domicile. Les autres aménagements préconisés et notamment les barres d'appui ont été pris en compte dans le cadre des frais futurs. Cette demande qui n'est pas chiffrée, sera rejetée » (arrêt, p. 8 § 4) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant, pour débouter la victime de sa demande de dommages-intérêts au titre des frais de logement adapté, que celle-ci n'avait jamais demandé l'autorisation au propriétaire d'effectuer des travaux d'adaptation de son domicile, sans préciser de quelle pièce elle tirait cette affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe, peu important à cet égard que la victime n'ait pas chiffré ce poste de préjudice ; que, dès lors, l'arrêt ayant constaté que l'état de la victime rendait nécessaire l'adaptation de son logement, la cour d'appel, en écartant la demande d'indemnisation au titre des frais de logement adapté motif pris de ce que cette demande n'était pas chiffrée, a violé l'article 4 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR fixé le préjudice corporel de madame Y... à la somme de 797.470,50 euros en ce qui concerne son préjudice patrimonial et à la somme de 173.020 euros pour son préjudice extrapatrimonial, condamné monsieur Z... et la compagnie Axa Assurances à payer à madame Y... la somme de 970.490,50 euros, déduction faite des provisions déjà versées ;
AUX MOTIFS QUE « perte de gains professionnels futurs : madame Y... ne travaillait pas au moment de l'accident et elle ne justifie pas de l'inscription dans une formation d'éducateur sportif. Les séquelles de l'accident ne lui permettent plus d'envisager la moindre activité et cette perte de chance sera indemnisée par l'allocation de la somme 10.000 euros » (arrêt, p. 8, § 11) ;
ALORS QUE l'indemnisation accordée à la victime au titre de la perte de chance ne saurait présenter un caractère forfaitaire et doit correspondre à une fraction de l'avantage espéré ; que le juge du fond doit en conséquence évaluer cet avantage espéré et préciser dans quelle mesure le fait dommageable a fait perdre à la victime une chance de ne pas le subir ; que, dès lors, en allouant à la victime la somme forfaitaire de 10.000 euros en réparation de la chance qu'elle aurait perdue d'exercer toute activité professionnelle, sans évaluer au préalable ce que la victime aurait pu percevoir en exerçant une activité professionnelle et sans préciser dans quelle proportion l'accident lui aurait fait perdre une chance de ne pas subir un tel préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR fixé le préjudice corporel de madame Y... à la somme de 797.470,50 euros en ce qui concerne son préjudice patrimonial et à la somme de 173.020 euros pour son préjudice extrapatrimonial, condamné monsieur Z... et la compagnie Axa Assurances à payer à madame Y... la somme de 970.490,50 euros, déduction faite des provisions déjà versées ;
AUX MOTIFS QUE « les troubles d'orientation dans l'espace ne lui Madame Y... permettent pas de se déplacer seule ... ;
- assistance d'une tierce personne : l'expert judiciaire a évalué la nécessité d'une tierce personne à (sic) 4 heures par jour. Pour solliciter une aide 24h sur 24, les époux Y... se réfèrent au rapport de l'ergothérapeute madame A... qui n'a pas été établi contradictoirement, mais a été régulièrement versé aux débats et a pu être contradictoirement discuté. Le Docteur B... proposait également une aide de 4 heures.
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, de la date de l'accident jusqu'à la consolidation, la tierce personne sera fixée à 4 heures par jour, 7 jours sur 7, s'agissant d'une aide non spécialisée, soit :
16 euros X 4 h. X 365 jours = 23.360 euros par an
pour 8 ans = 23.360 euros X 8 =186.880 euros et pour 5 mois 16 euros X 4 h. X 150 jours = 9.600 euros
Total : 196.480 euros
Depuis la consolidation, cette aide sera également fixée à 4 heures par jour, l'ergothérapeute ayant noté que madame Y... pouvait se laver, aller au toilettes, s'habiller et manger sans aide, mais qu'en raison des troubles mnésiques majeurs, elle n'était pas en capacité de prendre soin de sa santé, de préparer ses repas, ni de gérer les tâches ménagères ou de sortie du domicile sans être accompagnée.
Depuis la consolidation, la tierce personne sera capitalisée :
23.360 euros par an X 23,405 = 546.740,80 euros
Total tierce personne : 743.220,80 euros » (arrêt, p. 8, § 5 à 11) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE toute victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice et que la réparation octroyée au titre de l'assistance par tierce personne vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie ; que madame Y... avait fait valoir dans ses conclusions récapitulatives que l'accident dont elle avait été victime l'avait privée de sa capacité d'alerte face à un danger quel qu'il soit et que la préservation de sa sécurité exigeait l'assistance d'une tierce personne 24 heures sur 24 et notamment la nuit (conclusions p. 21, § 1 à 4) ; qu'en fixant néanmoins les besoins de la victime à quatre heures par jour sans considération pour les conséquences de son handicap sur sa sécurité, tout en reconnaissant que « les troubles d'orientation dans l'espace ne lui Madame Y... permettent pas de se déplacer seule », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le respect de la dignité intrinsèque, de la sécurité, de l'autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l'indépendance des personnes sont des droit fondamentaux de toute personne handicapée ; que dès lors, en allouant à la victime une assistance par tierce personne de quatre heures par jour seulement, cependant qu'elle avait constaté que la victime, désormais gravement handicapée, n'était plus en mesure de prendre soin de sa santé, de préparer ses repas, de gérer les tâches ménagères, ni même de sortir de son domicile sans être accompagnée, la cour d'appel a méconnu les droits fondamentaux consacrés par la convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007 et publiée par décret n° 2010-356 du 1er avril 2010.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR fixé le préjudice corporel de madame Y... à la somme de 797.470,50 euros en ce qui concerne son préjudice patrimonial et à la somme de 173.020 euros pour son préjudice extrapatrimonial, condamné monsieur Z... et la compagnie Axa Assurances à payer à madame Y... la somme de 970.490,50 euros, déduction faite des provisions déjà versées ;
AUX MOTIFS QUE « préjudice esthétique temporaire : le bégaiement invoqué n'a pas été constaté par l'expert judiciaire et si madame Y... a pu présenter ce trouble, il a été indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. Cette demande sera rejetée » (arrêt p. 9, § 9) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le rapport d'expertise du 24 août 2009 retenait que « les troubles séquellaires mentionnés après le séjour à l'hôpital de Montauban (vertiges, céphalées, troubles de l'orientation spatiale, troubles de l'attention, troubles de l'élocution, début des troubles mnésiques et lombalgies) sont directement imputables au traumatisme » (rapport d'expertise judiciaire du 24 août 2009, p. 36, § 5) ; qu'en affirmant, au contraire, que l'expert judiciaire n'avait pas constaté que madame Y... avait été victime de troubles de l'élocution, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis du rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la réparation du déficit fonctionnel permanent qui inclut, pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, ne se confond pas avec celle du préjudice esthétique temporaire qui indemnise, durant la maladie traumatique, les atteintes physiques subies par la victime, l'altération de son apparence physique et la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ; qu'en retenant, au contraire, que les troubles de l'élocution endurés par la victime avant sa consolidation pouvaient être indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR fixé le préjudice de monsieur Y... à la somme de 22.561,91 euros et condamné monsieur Z... et la compagnie Axa Assurances à lui payer cette somme ;
AUX MOTIFS QUE « préjudice professionnel : monsieur Y... était premier maître de la marine. Il naviguait et, compte tenu de l'accident dont a été victime son épouse, il a été reclassé à terre, dans un poste sédentaire. IL résulte de l'attestation de la marine nationale que monsieur Y... a perdu deux indemnités de mission en mer de 3.488,58 francs et 52.673,84 francs, soit 8.561,91 euros. Il ne justifie pas d'une perte de salaire significative lors de son reclassement à terre par la production des avais d'imposition » (arrêt p. 10, § 7 et 8) ;
ALORS QUE tout préjudice, même minime, doit être réparé dès lors est constaté par les juges du fond qu'il présente un lien de causalité avec le fait dommageable ; que, dès lors, l'arrêt ayant constaté que monsieur Y... exerçait la profession de marin et avait du être reclassé à terre dans un poste sédentaire en raison de l'accident dont avait été victime son épouse, la cour d'appel en écartant la demande d'indemnisation de monsieur Y... au titre de sa perte de salaire consécutivement à son reclassement à terre, par la seule considération que cette perte de salaire n'était pas significative, a violé l'article 1382 du code civil.