N° X 21-83.755 F-D
N° 01432
SL2
22 NOVEMBRE 2022
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 NOVEMBRE 2022
M. [W] [V] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 25 juin 2019, n° 18-85.417), dans la procédure suivie contre eux des chefs d'infractions au code de l'urbanisme et au code de l'environnement, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W] [V] et de la société [1], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [W] [V] et la société [1], dirigée par Mme [K] [R], ont été poursuivis des chefs d'infractions au code de l'urbanisme et au code de l'environnement, commises entre le 20 juin 2013 et le 7 décembre 2015.
3. Par arrêt du 25 juin 2018, la cour d'appel a, notamment, prononcé des peines d'amende à l'égard des prévenus et ordonné la remise en état des lieux.
4. Par arrêt du 25 juin 2019, la Cour de cassation a cassé cette décision, mais en ses seules dispositions relatives à la remise en état des lieux.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise en état des lieux par l'enlèvement des remblais sur une surface d'environ 7 400 m² relative à la totalité de la parcelle, incluant un remblai au sud de la parcelle ou au sud du chemin d'exploitation, et au plus proche de la rivière Oise, dont la surface est d'environ 2 850 m², et dire que ce retrait des remblais devra permettre de retrouver l'état initial du terrain en s'appuyant sur l'altimétrie des terrains limitrophes relevée aux points E, F, G, et H reportés à l'annexe n° 3 du procès-verbal de la DDT de l'Oise du 27 novembre 2020, joint au dispositif de la présente décision, alors « que la remise en état des lieux susceptible d'être ordonnée sur le fondement des articles L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, et L 173-5 du code de l'environnement ne peut avoir pour objet de mettre à néant un ouvrage réputé implanté régulièrement ; que, dès lors, en énonçant que le retrait des remblais qu'elle ordonne devra permettre de retrouver l'état initial du terrain en s'appuyant sur l'altimétrie des terrains limitrophes relevée aux points E, F, G, et H reportés à l'annexe n°3 du procès-verbal de la DDT de l'Oise du 27 novembre 2020, joint au dispositif de la présente décision, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions des exposants, faisant valoir qu'il existe, sur la parcelle litigieuse, des remblais anciens qui, datant de l'année 2001 et existant en 2009 sans avoir fait l'objet de poursuites pénales dans le délai de prescription de l'action publique, ont perdu leur caractère délictueux, de sorte qu'en cet état, les mesures de remises en état ordonnées comme conséquence de la déclaration de culpabilité des prévenus ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de remettre le terrain dans son état initial, existant en 1993 lors de son acquisition par les exposants, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour ordonner la remise en état par l'enlèvement des remblais sur une surface d'environ 7 400 mètres carrés, relative à la totalité de la parcelle, incluant un remblai au sud de celle-ci ou au sud du chemin d'exploitation, et au plus proche de la rivière Oise, dont la surface est d'environ 2 850 mètres carrés, et pour dire que ce retrait des remblais devra permettre de retrouver l'état initial du terrain en s'appuyant sur l'altimétrie des terrains limitrophes, relevée aux points E, F, G et H reportés à l'annexe n° 3 du procès-verbal de la direction départementale des territoires de l'Oise du 27 novembre 2020, joint au dispositif, l'arrêt attaqué retient que la présence des remblais constitue un obstacle très important en cas de crue, et qu'ils sont susceptibles d'altérer considérablement le milieu naturel et la nappe d'accompagnement de la rivière.
9. En se déterminant ainsi, sans mieux répondre, pour justifier l'étendue de la remise en état qu'elle ordonnait, aux conclusions des prévenus qui invoquaient la prescription de l'action publique à l'égard des remblais érigés antérieurement à l'année 2009, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée aux dispositions de l'arrêt relatives à la remise en état des lieux par enlèvement des remblais.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 8 février 2021, mais en ses seules dispositions ayant ordonné l'enlèvement de remblais permettant de retrouver l'état initial du terrain, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille vingt-deux.