COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10460 F
Pourvoi n° T 19-19.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
1°/ La société MCB prestations, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société [R], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [R] [R], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société MCB prestations,
ont formé le pourvoi n° T 19-19.573 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant à la société 2B immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société JLT Henri Martin, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société MCB prestations et de la société [R], ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société 2B immobilier, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il y a lieu de donner acte à la société MCB prestations et la SCP [R], représentée par M. [R] [R], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société MCB prestations, de ce qu'ils reprennent l'instance.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MCB prestations et la société [R], ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société MCB prestations et la société [R], ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société MCB Prestations de ses demandes indemnitaires fondées sur les articles 1147 et suivants anciens du code civil et de l'avoir condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € a titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « sur la procédure : qu'en application de l'article D.442-3 du code de commerce, pour l'application de l'article L442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre ; que l'annexe 4-2-1 du code de commerce prévoit la compétence de huit tribunaux de commerce pour statuer sur le fondement de l'article L 4426, dont le tribunal de commerce de Compiègne ne fait pas partie ; que selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que si la société MCB Prestations a saisi initialement le tribunal de commerce de demandes reconventionnelles indemnitaires fondées exclusivement sur l'article L 442-6 5° du code de commerce, elle justifie, en produisant une note en délibéré adressée au tribunal le 12 janvier 2018 à la demande de celui-ci qu'elle a modifié à l'audience le fondement juridique de sa demande en invoquant les articles 1147 et suivants anciens du code de commerce (désormais 1231-1 et suivants) ; que la société 2B Immobilier ne conteste pas avoir reçu copie en son temps de cette note dont les termes ne sont pas contrariés ; qu'en statuant explicitement sur le fondement de l'article L 442-6 du code de commerce, le tribunal a excédé son pouvoir juridictionnel de sorte que les dispositions du jugement y afférents doivent être annulées ; qu'en revanche, dès lors que la société MCB Prestations soumet à l'examen de la cour des demandes indemnitaires fondées sur le droit commun de la responsabilité contractuelle dont les premiers juges étaient régulièrement saisis, elle est recevable dans ses prétentions ; sur le fond : que les parties ne débattent plus devant la cour de la validité du contrat conclu entre elles ; qu'il ressort des pièces produites et des conclusions des parties que pendant plusieurs années madame [N], soit en son nom propre soit au sein de la SARL MCB a réalisé des prestations administratives et comptables pour le compte de la société JLT Henri Martin désormais dénommée 2B Immobilier, propriétaires de parts d'une quinzaine de sociétés civiles immobilières, à la demande de [L] [I], dirigeant de la société JLT Henri Martin, étant observé que la société MCB, exerçant sous l'enseigne Tapisserie Royale avait alors une activité de vente de tapisseries ; qu'au mois de septembre 2014 a été constituée la SAS MCB Prestations dont madame [N] est la présidente et un mandat de gestion a été conclu le 1er octobre 2014 entre la société MCB Prestations et la société JLT Henri Martin confiant à la première des tâches de secrétariat, gestion des relations avec les locataires, établissement de la paie, tenue de la comptabilité et préparation des déclarations fiscales et sociales et des bilans, interface avec l'expert-comptable, archivage moyennant une rémunération de 5000 euros HT par mois, qu'il n'est pas contesté que les parties ont poursuivi l'exécution de ce contrat après le décès de [L] [I] survenu au mois de janvier 2015 alors que madame [I] avait repris la direction de la société JLT Henri Martin ; que les parties produisent deux versions différentes de ce mandat de gestion, également signées par chacune d'elles : une version dispose que le contrat est conclu pour une durée d'un an et tacitement reconduit sauf décision de l'une des parties d'y mettre fin avec un préavis de trois mois ; l'autre version prévoit que le contrat est conclu pour une durée de cinq ans et tacitement reconduit sauf décision de l'une des parties d'y mettre fin avec un préavis de six mois, sans que les parties n'expliquent ces divergences ; que dans le même temps, Mme [I] ayant envisagé de vendre des actifs de la société JLT Henri Martin et/ou des SCI du "groupe [I]", Mme [I] et la société MCB Prestations ont discuté de la conclusion d'un contrat de prestation de services incluant les prestations déjà servies et la contribution de la seconde au projet de cession d'actifs ; que ce contrat n'a pas été signé par madame [I] ; qu'il convient de relever que si la société MCB Prestations se prévaut d'un élargissement de ses missions initiales au projet de vente d'actifs, le projet de contrat de prestations de service s'y rapportant et élaboré par elle était destiné à madame [I] à titre personnel et non à la société JLT Henri Martin ; l'absence en la cause de madame [I] ôte toute portée à la discussion sur ce projet de contrat ; qu'il convient de relever au surplus qu'en faisant référence aux prestations réalisées depuis 2008 non pas par la société MCB prestations mais par madame [N] puis la société MCB, en prévoyant que le contrat prendrait effet rétroactivement au 2 janvier 2008 et qu'une rémunération forfaitaire de 1.300.000 euros HT serait payable lors de la réalisation de la cession d'actifs envisagée mais dont les termes et conditions ne pouvaient alors être connus, ce projet de contrat qui ne mettait pas fin au contrat conclu en 2014 avait pour objet véritable non pas un accord pour l'avenir mais en réalité des dispositions patrimoniales consécutives au décès de [L] [I] entre la veuve de celui-ci et son amante qui avait effectivement contribué, contre rémunération, à la gestion des sociétés du groupe [I] ; qu'il ressort qu'au-delà de l'ambiguïté des conclusions des parties, la seule référence contractuelle dans leurs rapports entre elles est le contrat conclu le 1er octobre 2014 ; qu'à cet égard, si les parties s'opposent sur certaines dispositions de ce contrat qui différent selon la copie à laquelle on se rapporte relativement à la durée du contrat et au délai de préavis, elles ne contestent pas l'existence de ce contrat ni sa teneur relativement aux missions confiées à la société MCB Prestations et à la rémunération convenue ; que la société JLT Henri Martin qui a pris l'initiative de résilier ce contrat soutient que cette résiliation doit être imputée à tort à la société MCB Prestations à laquelle elle reproche notamment d'avoir failli dans la transmission des éléments destinés à l'expert-comptable de l'entreprise ; qu'il est avéré par les éléments du dossier que si la société MCB Prestations n'a pas reçu la demande de remise des documents juridiques et comptables en date du 21 juillet 2015 par suite d'une erreur dans la distribution du courrier par La poste, des demandes de communication de diverses pièces à l'expert-comptable de la société JLT Henri Martin lui ont été adressées le 31 juillet 2015, le 25 novembre 2015 et le 3 décembre 2015 et n'ont été que partiellement satisfaites, les parties convenant devant le juge de première instance que les documents comptables avaient été transmis par la société MCB Prestations le 8 mars 2016 ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'huissier dressé à cette date ; que pendant la même période, la société MCB Prestations a néanmoins continué d'exécuter partie de sa mission, ainsi qu'il ressort de différents courriers, notamment en informant madame [I] sur les difficultés de trésorerie rencontrées par certaines SCI, en alertant sur les impositions dues, en suivant les mouvements bancaires et l'attestation du cabinet KPMG, expert-comptable de la société JLT Henri Martin en date du 19 janvier 2018 montre que certains éléments de comptabilité ont été transmis au cours du second semestre 2015 conformément aux instructions de l'entreprise ; que dans ce contexte, si, en lien avec une modification profonde de la gestion de la société JLT Henri Martin et de l'arrivée de nouveaux intervenants dans l'accompagnement d'une opération importante sur le plan financier, l'inexécution partielle des obligations incombant au prestataire ne revêtait pas en elle-même un caractère de gravité significatif, c'est en revanche, sa concomitance avec l'insistance illégitime de la société MCB Prestations auprès de la dirigeante de la société JLT Henri Martin pour obtenir la signature du nouveau contrat de prestations de services mentionné ci-dessus qui a rendu de fait impossible la poursuite de la relation contractuelle ; qu'en outre, la prise à parti personnelle par madame [N] au mois de décembre 2015 d'un intervenant auprès de la société JLT Henri Martin (pièce 13) et le caractère possiblement dommageable des relations très tendues que celle-ci entretenait avec les nouveaux collaborateurs de sa cliente (qui transparait notamment dans le reproche fait par l'intéressée le 1er octobre 2015 à 8h de ce que ses honoraires du 4ème trimestre, payables le jour même n'avaient "toujours pas (été) réceptionnés") confortent l'existence d'une situation faisant obstacle à la poursuite de la relation contractuelle et imputable à la société MCB prestations ; que dans le même temps, la société MCB prestations qui a reçu paiement de ses prestations jusqu'à la fin de l'année 2015 ne caractérise aucune faute à l'encontre de la société JLT Henri Martin ; qu'en particulier, elle ne saurait invoquer le caractère abusif de la rupture alors que celle-ci, intervenue 14 mois après la conclusion du contrat, résulte principalement de son souhait d'imposer un autre contrat dans les termes mentionnés ci-dessus ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que le contrat était résilié aux torts de la société MCB Prestations ; que les mêmes motifs conduisent à débouter la société MCB Prestations de ses demandes indemnitaires relatives aux conditions de la rupture contractuelle ; que dés lors que le contrat de mandat de gestion ne prévoit pas la prise en charge par le mandant des frais de transport du prestataire, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société MCB prestation de ce chef ; que l'absence de contrat liant les sociétés MCB prestation et JLT Henri Martin relativement au projet de contrat relatif à la mise en vente de différents actifs du groupe [I] conduit en outre à débouter la première de toutes demandes de ce chef, en ce compris la demande subsidiaire portant sur des prestations qui auraient été effectivement réalisées dans la perspective de la conclusion d'un tel contrat ; qu'en effet, le seul projet de contrat envisagé par la société MCB prestation concernait madame [I] personnellement ; qu'en outre, il n'est pas justifié de la consistance des diligences invoquées ; que succombant dans ses prétentions la société MCB Prestations supporte les dépens d'appel ; que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il suit » (arrêt attaqué, p. 6-9) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « sur les demandes incidentes : que le tribunal constate que lors de l'audience les parties ont convenu que la restitution par la SAS MCB PRESTATIONS à la SAS JLT HENRI MARTIN des pièces, matériels, archives, éléments, informations de toute nature lui appartenant avait été réalisée le 8 mars 2016, selon procès-verbal de constat d'huissier, hormis la remise de la comptabilité sous format numérique et que la SAS JLT HENRI MARTIN abandonne toutes les demandes liées à cette restitution ; qu'attendu, par ailleurs, qu'est sollicité que soit écarté des débats des offres d'achat de l'ensemble des actifs du Groupe qu'anime la SAS JLT HENRI MARTIN, émise par la Société RETAIL INVEST (pièces de la SAS MCB PRESTATIONS), ce sur quoi la SAS MCB PRESTATIONS ne s'oppose pas ; qu'il y a donc lieu d'écarter des débats ladite pièce n° 27 du défendeur ; Sur les conditions de rupture du contrat de mandat : que la Société JLT HENRI MARTIN demande au Tribunal de juger que le contrat de mandat conclu entre la SAS MCB PRESTATIONS et elle-même est nul, d'une nullité absolue en raison de l'illicéité de son objet ; qu'à ce titre, les manquements graves et renouvelés aux obligations du mandat commis par la SAS MCB PRESTATIONS sont de nature à voir prononcer la résolution de ce contrat ; qu'au soutien de sa demande elle fait valoir que le fait que le mandat de gestion existant entre les parties ait été résilié n'empêche pas le prononcé de sa nullité, nullité résultant de l'illicéité de l'objet du contrat : qu'en effet la Loi Hoguet interdit d'exercer une activité de gestion immobilière sans être titulaire d'une carte professionnelle ; qu'estimant que la SAS MCB PRESTATIONS a, dans le cadre du contrat conclu avec la Société JLT HENRI MARTIN, exercé une activité de gestion locative et ne dispose pas d'une telle carte, le mandat conclu est nul, d'une nullité absolue, en raison de l'illicéité de son objet ; que le fait de tenter d'obtenir la signature d'un contrat de prestations de services portant sur diverses missions annexes à une opération de vente du Groups en global tout en refusant de rendre compte des prestations pour lesquelles elle a été rémunérée constitue des manquements graves et renouvelés aux obligations du mandat conclu, fondant d'abord la résiliation aux torts exclusifs de la SAS MCB PRESTATIONS, à effet du 31 décembre 2015, du contrat conclu, et même la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1184 du Code Civil ; que de son côté, pour s'opposer, la Société MCB PRESTATIONS, visant l'article 442-6 5° du Code de Commerce, demande à titre reconventionnel de constater la rupture abusive du contrat par la SAS JLT HENRI MARTIN ; qu'au soutien de sa défense, elle estime que la courrier du 5 janvier 2016 envoyé par la SAS JLI HENRI MARTIN, dont l'objet était de résilier le contrat à effet du 31 décembre 2015, a eu pour effet de priver d'existence le contrat conclu, et qu'ainsi cette dernière n'est plus fondée à en solliciter ni la nullité ni la résolution judiciaire ; que sur l'obligation qui aurait pesé sur Mme [N] de la SAS MCB PRESTATIONS d'être titulaire d'une carte professionnelle, celle-ci évoque la pièce n° l3 de la SAS JLT HENRI MARTIN qui mentionne l'existence de Monsieur [Q], en charge de la gestion locative du Groupe [I], et le fait que celui-ci a fait appel à Mme [N] uniquement pour sa connaissance des activités administratives et comptables du Groupe ; que, de même, les différents échanges communiqués aux débats démontrent que la SAS MCB PRESTATIONS ne concluait pas les baux commerciaux au nom et pour le compte de la SAS JLT HENRI MARTIN, et qu'elle n'encaissait pas non plus les loyers ; qu'ils démontrent également que Mme [N] rendait compte très régulièrement de ses missions, et qu'elle n'avait que peu d'autonomie dans l'exercice de celle-ci ; qu'enfin la condition du caractère habituel des activités de gestion locative est un critère essentiel pour définir l'application de la Loi Hoguet du 2 janvier I970, et qu'il n'est pas constitué en l'espèce ; que la SAS MCB PRESTATIONS précise également que la résiliation du contrat au motif de manquements est injustifiée, Mme [N] ayant toujours rendu compte de sa mission auprès de Monsieur [I] puis de Madame [I] et auprès de l'expert-comptable KPMG ; que, sur ce, attendu qu'aucune des parties n'est en mesure de fournir un exemplaire original du contrat du mandat de gestion ; que les deux copies communiquées dudit mandat diffèrent alors qu'elles sont toutes deux dotées du 1er octobre 2014 ; qu'attendu que Monsieur [L] [I] est décédé le [Date décès 1] 20l5 ; qu'attendu qu'au regard des éléments versés aux débats, il n'est pas établi que la SAS MCB PRESTATIONS ait exercé une activité de gestion locative au bénéfice de la SAS JLT HENRI MARTIN ; que celle-ci avait pour missions des activités dédiées à la gestion administrative et comptable du Groupe [I], ainsi qu'il ressort des différentes correspondances la concernant produites aux débats ; qu'ainsi la loi Hoguet imposant la détention d'une carte professionnelle pour les personnes exerçant une activité de gestion locative n'a pas lieu de s'appliquer en l'espèce, qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat à ce titre; qu'attendu que Madame [N] de la Société MCB PRESTATIONS, faisant suite au décès de Monsieur [L] [I], a souhaité dans le cadre de la cession de différents actifs immobiliers détenus par diverses SCI en juin 2015, faire signer à Madame [I] un contrat de prestations de services pour en assurer la gestion ; qu'attendu que le refus répété de Madame [I] à s‘engager a créé une tension entre les parties source de l'origine du litige ; que la retenue des documents sollicités a accéléré la dégradation des relations entre les parties ; que malgré plusieurs relances, la Société MCB PRESTATIONS n'a pas répondu aux demandes clairement exprimées par la SAS JLT HENRI MARTIN dans un courrier du 31 juillet 2015, listant les éléments qu'elle souhaitait voir remonter mensuellement à Monsieur [Z], expert-comptable de KPMG ; que l'attestation établie par Monsieur [Z] témoigne que les éléments demandés n'ont pas en son temps été communiqués, et ce malgré plusieurs relances de la SAS JLT HENRI MARTIN ; que ce n'est que le 8 mars 2016, que les pièces sollicitées ont été transmises en présence de deux huissiers, soit pratiquement 8 mois après la mise en demeure et 3 mois après la lettre de résiliation du contrat en date du 5 janvier 2016 avec effet au 31 décembre 2015 ; qu'attendu que dans ces circonstances, force est de constater que dès le mois de juillet 2015, les conditions d'exécution des prestations par la Société MCB PRESTATIONS ne pouvaient que remettre en cause le devenir du contrat querellé ; que le comportement fautif de la Société MCB PRESTATIONS ne pouvait qu'accélérer une rupture de fait du contrat ; qu'en l'espèce la Société MCB PRESTATIONS ne pouvait dès lors ignorer l'issue réservée au contrat ; qu'attendu par ailleurs qu'il n'est produit aucun original d'un contrat permettant d'en apprécier les obligations attachées aux conditions de ruptures ; qu'il convient en conséquence de constater la rupture de fait du contrat au 31 décembre 2015 aux torts de la SAS MCB PRESTATIONS, au regard de la défaillance de celle-ci dans l'exécution des prestations prévues entre les parties ; qu'il convient en conséquence de constater que la facture n° 2016/1 en date du 2 janvier 2016 correspondant à des « prestations administratives du 1er trimestre 2016 » n'est pas due ; sur la demande de restitution des émoluments : que la SAS JLT HENRI MARTIN demande au Tribunal de condamner la SAS MCB PRESTATIONS à lui restituer les émoluments perçus, soit la somme correspondent à la rémunération du mandataire versée depuis sa création, représentant une somme de 72.000 euros ; que pour s'opposer, la SAS MCB PRESTATIONS précise qu'elle a toujours rendu compte de sa mission auprès de Monsieur [I], puis de Madame [I] et auprès de l'expert-comptable KPMG ; que d'ailleurs, la SAS JLT HENRI MARTIN a réglé le montant des prestations facturées par la défenderesse ce qui constitue une reconnaissance du travail effectué ; que sur ce, qu'attendu que la Société JLT HENRI MARTIN ne justifie pas de griefs antérieurs au décès de Monsieur [L] [I] ; qu'ainsi, elle ne saurait prospérer en sa demande à ce titre ; qu'il convient dès lors de dire la Société JLT HENRI MARTIN recevable mais mal fondée à ce titre, et l'en débouter en statuant dans les termes ci-après ; sur la demande d'indemnisation ; que la SAS JLT HENRI MARTIN demande au Tribunal de condamner la SAS MCB PRESIAITIONS à lui payer une somme de 15 000 € en indemnisation de son préjudice ; qu'au soutien de sa demande, elle se réfère à des fautes commises par la SAS MCB PRESIATIONS, à savoir la violation de son obligation de confidentialité en communiquant les offres d'achat de l'ensemble des actifs du Groupe qu'anime la SAS JLT HENRI MARTIN émise par la société RETAIL INVEST (pièce Défendeur n°27), et que ce faisant, elle a causé un préjudice a la SAS JLI HENRI MARTIN valorisé à 15.000 € ; que sur ce, qu'attendu que les pièces visant cette requête ont été écartées des débats ; qu'il convient dès lors de dire la Société JLT HENRI MARIIN recevable mais mal fondée à ce titre, et l'en débouter en statuant dans les termes ci-après ; sur les demandes reconventionnelles de la SAS MCB PRESTATIONS : sur la rupture abusive du contrat : que la SAS MCB PRESTATIONS demande au Tribunal de condamner la SAS JLT HENRI MARTIN a lui payer la somme de 225 000 € HT ; qu'au soutien de sa demande, elle se réfère ou mandat de gestion prévoyant une durée minimale de cinq ans à compter de sa signature soit le 1er octobre 2014, prévoyant qu'une ou l'autre des parties pourraient y mettre fin par lettre recommandée six mois avant la fin de la période ; qu'ainsi la SAS JLT HENRI MARTIN ne pouvait mettre fin au contrat qu'au 30 septembre 2019 ; qu'elle s'estime fondée à solliciter la condamnation de cette dernière au paiement de 15 trimestres, soit jusqu‘au terme du contrat, constituant une somme de 225 000 euros HT ; que pour s'opposer la SAS JLT HENRI MARTIN soutient que la résiliation du mandat de gestion ne ressort d'aucune faute de sa part, et que lesdites demandes ne trouvent aucun fondement contractuel dans la mesure où les deux versions du mandat de gestion diffèrent ; que, sur ce, attendu qu'il a été statué ci avant sur la rupture du contrat aux torts de MCB PRESTATIONS, au regard de sa défaillance dans l'exécution des prestations ; qu'attendu par ailleurs qu'il ne peut être fait référence à ce titre au contrat de mandat querellé ; qu'il convient dès lors de dire la Société MCB PRESTATIONS recevable mais mal fondée en ce chef de demande, en statuant dans les termes ci-après ; Sur l'indemnisation pour rupture brutale et pour perte de chiffres d'affaires: que la SAS MCB PRESTATIONS demande successivement à titre reconventionnel au Tribunal de condamner la SAS JLT HENRI MARTIN à lui payer: - la somme de 78 000 € à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive - la somme de 234 000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte totale de chiffre d'affaires ; qu'au soutien de sa demande, elle fait valoir que Madame [N] a travaillé depuis 8 ans, directement ou au travers des sociétés dont elle était l'unique associée, pour les différentes SCI du Groupe dont la SAS JLT HENRI MARTIN détenait les parts ; que celle-ci était rémunérée à hauteur de 60 000 € HT par an depuis 2012 ; qu'il ressort des pièces communiquées, et notamment des bilans que les facturations faites au Groupe [I] constituait la quasi intégralité de son chiffre d'affaires sur l'activité de service, et qu'ainsi la résiliation du mandat lui procure un préjudice considérable, justifiant le versement d'une somme de 234 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte totale de chiffres d'affaires, et de 78000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale, correspondant à une année de chiffres d'affaires, se fondant sur l'absence de préavis et la durée de la relation commerciale ; que pour s'opposer, la SAS JLT HENRI MARTIN estime que la SAS MCB PRESTATIONS présente deux fois une même demande d'indemnisation ; qu'au surplus, la demande tendant à l'indemnisation de la « perte totale de chiffres d'affaires » est indéterminée ; que le préjudice dont il est demandé indemnisation est inexistant dans le contexte d'une Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle dans laquelle la Dirigeante, exerçant une activité proche, sous une forme salariée, perçoit des revenus identiques ; que, de plus, le versement d'un chiffre d'affaires total à la SAS MCB PRESTATIONS conduirait à un enrichissement sans cause puisque la rémunération serait perçue, mais les prestations non effectuées ; que, sur ce, sur la rupture brutale : qu'attendu qu'aucune des parties n'est en mesure de fournir un exemplaire original du mandat de gestion, prétendu signé le 1er octobre 2014, objet des présentes demandes; que les deux copies communiquées dudit mandat diffèrent alors qu'elles sont datées du même jour ; qu'il y a donc lieu de ne tenir compte que des mentions similaires aux deux copies pour établir les droits et obligations des parties audit contrat ; qu'ainsi, les termes encadrant la durée du contrat divergeant dans les deux versions produites aux débats, il n'est pas possible de définir la volonté commune des parties sur ce point ; qu'attendu toutefois que les circonstances de la cause justifient de retenir un préavis de 3 mois ou titre de rupture du contrat de mandat ; qu'il convient en conséquence de dire la SAS MCB PRESTATIONS recevable mais partiellement fondée en sa demande ; qu'il y a donc lieu de condamner la SAS JLT HENRI MARTIN au versement de 3 mois de facturation, soit une somme de 15 000 € HT à ce titre ; sur la perte de chiffre d'affaires : qu'attendu que les pièces versées aux débats démontrent que le chiffre d'affaire global était bien plus important que celui rattaché a la gestion de la SAS JLT HENRI MARTIN ; qu'il n'y a pas lieu de faire l'analyse d'une éventuelle perte du chiffre d'affaires par activité autonome, que cette analyse ne peut se faire que globalement ; qu'attendu par ailleurs que la SAS JLT HENRI MARTIN ne saurait être retenue responsable du nombre de clients et du chiffre d'affaire de la SAS MCB PRESTATIONS ; que de surplus l'absence de contrat de référence ne permet pas de faire droit à cette demande ; qu'il convient en conséquence de dire la SAS MCB PRESTATIONS recevable mais mal fondée à ce titre ; sur la demande concernant les frais de déplacements : qu'attendu que la SAS MCB PRESTATIONS sollicite enfin le remboursement des frais qu'elle a exposés entre novembre 2014 et décembre 2015 à hauteur de 4 777,48 € net pour tous les déplacements effectués ; que pour s'opposer, la SAS JLT HENRI MARIIN estime que les éléments produits par la SAS MCB PRESTATIONS, constitués par des tableaux effectués par elle-même ne sont pas probants ; qu'ils n'ont pas été présentés au fur et à mesure quand les honoraires étaient régulièrement payés ; que, sur ce, attendu que concernant la prise en charge d'éventuels frais de déplacements, rien, quel qu'en soit la version autorise à y faire droit ; qu'ainsi la SAS MCB PRESTATIONS ne saurait prospérer en ce chef de demande ; sur la demande visant la définition d'une commission à venir : que la SAS MCB PRESTATIONS demande au Tribunal de dire que la société [I] devra lui verser une commission dont il convient d'arrêter le principe, en cas de vente des actifs à la société RETAIL INVEST ou l'un de ses associés (personne physique ou morale) ; que pour s'opposer, la SAS JLT HENRI MARTIN estime que la SAS MCB PRESTATIONS ayant violé la Loi HOGUET, en menant des activités de gestion locative sans être titulaire de carte professionnelle, sans garantie financière, et sans avoir souscrit l'assurance responsabilité civile professionnelle, elle est mal fondée à solliciter cette demande qui est irrecevable ; que, sur ce, attendu qu'aucun accord n'a été contractualisé entre les parties pour donner une telle mission a la SAS MCB PRESTATIONS, qui ne peut aujourd'hui imposer une quelconque obligation à la SAS JLT HENRI MARTIN du fait d'actions menées par elle sans cadre juridique ; qu'il convient en conséquence de rejeter cette demande reconventionnelle ; sur les dépens et l'article 700 du CPC : qu'attendu que les parties sollicitent chacune le bénéfice des dispositions de l'article 700 du CPC ; mais , qu'attendu que la SAS MCB PRESTATIONS, qui voit sa cause succomber, sera condamnée aux dépens ; qu'il convient de la condamner à payer à la SAS JLT HENRI MARTIN la somme de 4 000 euros sur le fondement dudit article ; sur l'exécution provisoire : qu'attendu que l'exécution provisoire est sollicitée par la société JLT HENRI MARTIN ; qu'attendu que cette mesure apparait compatible avec la nature de l'affaire ; qu'il convient de l'ordonner » (jugement, p. 2-9) ;
1°) Alors que la résiliation du contrat peut intervenir, soit à la suite de la mise en oeuvre d'une faculté conventionnelle de résiliation unilatérale, soit à titre de sanction d'un comportement suffisamment grave du débiteur, prononcée par le créancier ; que les conditions de ces deux types de résiliation ne sont pas les mêmes puisque la faculté de résiliation peut être exercée sous réserve d'abus, alors que la résiliation pour inexécution suppose un comportement grave ; qu'en conséquence, le juge doit préciser la nature de la résiliation qui a été prononcée, pour mettre en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société JTL Henri Martin avait « pris l'initiative de résilier de contrat » ; qu'elle a par la suite écarté l'existence d'une inexécution d'une gravité suffisante, avant d'évoquer le caractère abusif de la rupture ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature de la résiliation opérée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;
2°) Alors que la résolution du contrat peut être notifiée unilatéralement en cas de comportement suffisamment grave du débiteur ; que cette résolution unilatérale est toutefois prononcée aux risques et périls de son auteur, qui engage sa responsabilité en cas de non-respect des conditions, et plus particulièrement en l'absence d'une inexécution suffisamment grave commise par le débiteur ; qu'une telle exigence ne peut être caractérisée qu'à la condition d'identifier une inexécution du contrat d'une gravité telle qu'elle justifie de mettre fin immédiatement et unilatéralement au contrat, sans contrôle judiciaire préalable ; que la cour d'appel a retenu que « l'inexécution partielle des obligations incombant au prestataire ne revêtait pas en elle-même un caractère de gravité significatif, c'est en revanche sa concomitance avec l'insistance illégitime de la société MCB Prestations auprès de la dirigeante de la société JLT Henri Martin pour obtenir la signature du nouveau contrat de prestations de services mentionné ci-dessus qui a rendu de fait impossible la poursuite de la relation contractuelle » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser d'inexécution d'une gravité suffisante pour justifier la résolution unilatérale du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3° Alors que, si une partie à un contrat dispose d'une faculté conventionnelle de résiliation unilatérale, cette faculté ne doit pas être mise en oeuvre de manière abusive ; que l'abus peut notamment résulter d'une absence de préavis ou, à tout le moins, d'un préavis insuffisant ; que la durée écoulée depuis la conclusion est en revanche un facteur indifférent, insusceptible d'écarter l'existence d'un abus ; que, pour écarter le caractère abusif de la rupture, la cour d'appel a pourtant retenu que la rupture « est intervenue 14 mois après la conclusion du contrat » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure le caractère abusif de la résiliation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
4°) Alors, enfin, que, si une partie à un contrat dispose d'une faculté conventionnelle de résiliation unilatérale, cette faculté ne doit pas être mise en oeuvre de manière abusive ; que l'abus ne saurait résulter de la sollicitation, même insistante, en vue de la conclusion d'un contrat, qui n'est que l'expression de la liberté contractuelle ; que, néanmoins, pour écarter le caractère abusif de la rupture, la cour d'appel a retenu que la rupture « résulte principalement de son souhait d'imposer un autre contrat dans les termes mentionnés ci-dessus » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure le caractère abusif de la résiliation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.