SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 septembre 2021
Cassation partielle
sans renvoi
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1006 F-D
Pourvoi n° S 19-20.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
1°/ L'association Ligue de l'enseignement 31, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, administrateur judiciaire, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [N] [S], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'association Ligue de l'enseignement 31,
ont formé le pourvoi n° S 19-20.262 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 3],
2°/ à l'association CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
M. [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation, annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de l'association Ligue de l'enseignement 31 et de la société [S], ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 mai 2019), M. [M] a été engagé le 1er octobre 2005 par l'association Ligue de l'enseignement 31 en qualité de responsable du secteur handicap. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier.
2. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 20 octobre 2015 à l'égard de l'association. Un plan de redressement a été arrêté le 26 mai 2017, la société [S] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
3. Le salarié a saisi le 13 janvier 2016 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail.
4. Après homologation le 29 mars 2016 d'un plan de sauvegarde de l'emploi, le salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a pris fin pour motif économique le 25 mai 2016.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'association Ligue de l'enseignement 31 à lui payer les sommes de 11 736 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 173 euros bruts au titre des congés payés afférents, sous la déduction des sommes déjà versées par l'employeur à Pôle emploi dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle auquel a adhéré le salarié, alors « que seules les sommes versées par l'employeur au salarié peuvent être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis ; qu'en déduisant en l'espèce des sommes dues au salarié au titre du préavis l'indemnité correspondant au préavis versée au pôle emploi par l'employeur dans le cadre de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5, ensemble les articles L. 1233-67 et L. 1233-69, dans sa version applicable au litige, du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1234-5, L. 1233-67, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 :
7. Il résulte de ces articles qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat.
8. L'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le contrat de sécurisation professionnelle devenait sans cause également, dit que le salarié est bien fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 11 736 euros bruts outre les congés payés afférents à hauteur de 1 173 euros bruts, étant toutefois précisé qu'il convient de déduire de ces sommes l'indemnité correspondant au préavis versée à Pôle emploi par l'employeur dans le cadre de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
9. En statuant ainsi, alors que seules les sommes versées par l'employeur au salarié pouvaient être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident qui n'est qu'éventuel et sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Ligue de l'enseignement 31 à payer à M. [M] les sommes de 11 736 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 173 euros bruts au titre des congés payés afférents, sous la déduction des sommes déjà versées par l'employeur à Pôle emploi dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle auquel a adhéré M. [M], l'arrêt rendu le 24 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne à l'association Ligue de l'enseignement 31 de payer à M. [M] les sommes de 11 736 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 173 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Condamne l'association Ligue de l'enseignement 31 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Ligue de l'enseignement 31 à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Barincou, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour l'association Ligue de l'enseignement 31 et la société [S], demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de M. [Y] [M] était dénué de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné l'association Ligue de l'enseignement 31 à payer à M. [Y] [M] les sommes de 40.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et 11.736 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.173 € bruts au titre des congés payés y afférents, « sous la déduction des sommes déjà versées par l'employeur à Pôle Emploi dans le cadre du CSP auquel a adhéré M. [Y] [M] » ;
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement économique et l'obligation de reclassement : en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version alors applicable : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, « dans les entreprises de 50 salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile » ; que, sur la question du reclassement, l'article L. 1233-62 du même code dans sa version applicable au litige dispose notamment en ses paragraphes 1° et 3° que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : - des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salaries concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; - des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; qu'en l'espèce, M. [M] a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un PSE homologué par la DIRECCTE le 29 mars 2016, et sur recours des instances syndicales, validé par jugement aujourd'hui définitif du tribunal administratif de Toulouse du 25 août 2016 ; que le PSE procédait d'une réorganisation portant sur plus de 350 salariés avec un certain nombre de transferts et la suppression de 37 postes affectés essentiellement sur des fonctions supports ; que dans ce cadre, le poste de M. [Y] [M] était supprimé et celui-ci a reçu une proposition de reclassement interne sur le poste de Responsable social et financier par courrier du 19 avril 2016 ; que la cour constate cependant que ce courrier ne constitue pas une offre suffisamment précise et individualisée : il s'agit d'une proposition générique de poste de responsable social et financier, sans aucune précision sur la rémunération en particulier, y compris dans la fiche de poste jointe ; que la seule référence à la catégorie conventionnelle de cadre dirigeant du groupe I à laquelle appartient M. [Y] [M] est insuffisante pour permettre au salarié de connaître la rémunération du poste sur lequel il lui est demandé de se positionner dans un délai de sept jours calendaires ; qu'en effet, comme le fait justement observer M. [Y] [M], la convention collective de l'animation prévoit une rémunération par un système de coefficients, mais aucun coefficient spécifique n'est affecté au groupe I ; de plus la rémunération dépend de l'indice appliqué mais également de la reconstitution de carrière, de la prime d'ancienneté et surtout de la prime de technicité qui représentait pour le salarié 15 % de son salaire mensuel brut; or, l'offre litigieuse ne comporte aucune information sur ces éléments de rémunération ; que M. [Y] [M] indiquait d'ailleurs à l'employeur par courrier recommandé du 25 avril 2016 que la proposition de reclassement était incomplète sur la rémunération allouée et sur le devenir des primes dont il bénéficiait dans son poste actuel ; qu'il ajoutait que rien n'était indiqué quant aux modalités d'accompagnement et de formation mises en oeuvre pour lui permettre d'assurer efficacement ses nouvelles fonctions sur le volet social sur lequel il n'avait aucune compétence ; qu'il n'a obtenu aucune réponse sur ce point, l'employeur se contentant de lui remettre la proposition d'adhésion au CSP ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question du périmètre de reclassement, la cour considère par infirmation du jugement déféré que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, cette défaillance privant le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'à la date du licenciement, M. [Y] [M] avait acquis 11 ans d'ancienneté et était âgé de 58 ans, il percevait en dernier lieu une rémunération de 3.912 € bruts ; qu'il est resté 2 ans au chômage avant de retrouver un emploi le 3 avril 2018 (moyennant une rémunération de 2.258 € bruts) et justifie d'un préjudice psychologique avec suivi par un psychiatre ; que ces éléments conduisent la cour à lui allouer la somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que le licenciement étant privé de cause réelle et sérieuse, le CSP devient sans cause également, et M. [Y] [M] est également bien fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 11.736 € bruts outre les congés payés y afférents à hauteur de 1.173 € bruts étant toutefois précisé qu'il convient de déduire de ces sommes l'indemnité correspondant au préavis versée au pôle emploi par l'employeur dans le cadre de l'adhésion au CSP ;
1. ALORS QUE répond aux exigences légales de l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, la proposition d'un poste de reclassement précisant le groupe conventionnel de rattachement, donc le niveau de rémunération envisagé ; qu'après avoir rappelé que « le poste de M. [Y] [M] était supprimé et [que] celui-ci a[vait] reçu une proposition de reclassement interne sur le poste de responsable social et financier par courrier du 19 avril 2016 » (arrêt, p. 8), la cour d'appel a retenu, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que « ce courrier ne constitu[ait] pas une offre suffisamment précise et individualisée : il s'agi[ssai]t d'une proposition générique de poste de responsable social et financier, sans aucune précision sur la rémunération en particulier, y compris dans la fiche de poste jointe », dans la mesure où « la seule référence à la catégorie conventionnelle de cadre dirigeant du groupe I à laquelle appartient M. [Y] [M] [étai]t insuffisante pour permettre au salarié de connaître la rémunération du poste sur lequel il lui est demandé de se positionner dans un délai de sept jours calendaires » et que « la convention collective de l'animation prévo[ya]it une rémunération par un système de coefficients, mais aucun coefficient spécifique n'est affecté au groupe I » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que la proposition de reclassement indiquait que le salarié relèverait du groupe I, ce dont il résultait que son niveau de rémunération, aisément déterminable, était précisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2. ALORS, subsidiairement, QU'en ne recherchant pas si l'offre de reclassement litigieuse formulée par un courrier du 19 avril 2019 ne précisait pas le niveau de rémunération du poste ainsi proposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;
3. ALORS, plus subsidiairement, QUE l'évolution de la législation du travail, initiée par la création d'un article D. 1233-2-1 du code du travail (article 1er du décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017) précisant pour la première fois le contenu de l'offre de reclassement prévue par l'article L. 1233-4 du code du travail, autorisant l'employeur à indiquer, dans la proposition de reclassement faite au salarié, le seul « niveau de rémunération » afférent au poste offert, conduit à apprécier différemment les exigences de précision de l'offre de reclassement, fixées jusqu'alors par la jurisprudence, imposant de manière plus rigoureuse à l'employeur la mention dans la proposition de reclassement du salaire exact afférent à l'emploi proposé ; qu'il s'ensuit que la proposition d'un poste de reclassement précisant le groupe conventionnel de rattachement, donc le niveau de rémunération envisagé, répond aux exigences légales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, tel qu'interprété à la lumière de l'évolution générale de la législation du travail ;
4. ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en ne recherchant pas si l'offre de reclassement litigieuse formulée par un courrier du 19 avril 2019 ne précisait pas le niveau de rémunération du poste ainsi proposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, tel qu'interprété à la lumière de l'évolution générale de la législation du travail ;
5. ALORS QU'en relevant encore, pour statuer comme elle a fait, que « la rémunération dépend[ait] de l'indice appliqué mais également de la reconstitution de carrière, de la prime d'ancienneté et surtout de la prime de technicité qui représentait pour le salarié 15 % de son salaire mensuel brut » et que « l'offre litigieuse ne comport[ait] aucune information sur ces éléments de rémunération », cependant que l'employeur n'était pas tenu de fournir une telle information dans l'offre de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige. Moyens produits par la Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [M], demandeur au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'association Ligue de l'enseignement 31 à payer à M. [Y] [M] les sommes de 11 736 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1173 € brut au titre des congés payés y afférents, sous la déduction des sommes déjà versées par l'employeur au pôle emploi dans le cadre du CSP auquel a adhéré M. [Y] [M] ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement étant privé de cause réelle et sérieuse, le CSP devient sans cause également, et M. [Y] [M] est également bien fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 11 736 € brut outre les congés payés y afférents à hauteur de 1173 € brut étant toutefois précisé qu'il convient de déduire de ces sommes l'indemnité correspondant au préavis versée au pôle emploi par l'employeur dans le cadre de l'adhésion au CSP ;
1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce l'employeur ne sollicitait pas que soit déduite des sommes dues au salarié au titre du préavis l'indemnité correspondant au préavis versée au pôle emploi dans le cadre de l'adhésion au CSP ; qu'en ordonnant néanmoins cette déduction, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en jugeant d'office qu'il y avait lieu de déduire des sommes dues au salarié au titre du préavis, l'indemnité correspondant au préavis versée au pôle emploi par l'employeur dans le cadre de l'adhésion au CSP, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE seules les sommes versées par l'employeur au salarié peuvent être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis ; qu'en déduisant en l'espèce des sommes dues au salarié au titre du préavis l'indemnité correspondant au préavis versée au pôle emploi par l'employeur dans le cadre de l'adhésion au CSP, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5, ensemble les articles L. 1233-67 et L. 1233-69, dans sa version applicable au litige, du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION, formulé à titre ÉVENTUEL, exclusivement pour l'hypothèse où l'arrêt attaqué serait cassé, sur le fondement du pourvoi principal, en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [M]
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Au soutien de sa demande, M. [M] fait valoir :
- qu'il a été exclu de la sphère dirigeante de l'Association dès septembre 2015, ayant été progressivement cantonné à des tâches sans commune mesure avec les prérogatives d'un DAF, et encore moins d'un cadre dirigeant, en raison de la reprise en mains de ses attributions par le cabinet Loyd,
-qu'il a été exclu de l'élaboration du plan de redressement, n'étant plus convié à aucun bureau, conseil d'administration ou CODIR,
-que depuis septembre 2015, il est affecté sur des missions secondaires :
-il est sollicité pour réaliser des budgets prévisionnels dans le cadre de renouvellement de marchés, travail qui incombait antérieurement aux responsables de service, le DAF étant uniquement sollicité pour la finalisation et la validation ;
-il réalise des tâches tout à fait secondaires, telles que la gestion logistique des voitures, des télécopieurs, des dossiers administratifs divers ;
-il se contente de compiler et transférer, à leur demande, à Mme [K] et au cabinet Loyd des informations comptables et/ou financières.
Cette éviction et les impacts sur l'état psychologique de [Y] [M] sont attestés par plusieurs collègues de travail, tels que Mme [W], (Contrôleur de gestion), M. [G] [J] (Assistant administratif et financier), M. [L] [Z] (Responsable de service), M. [U] [C] (Assistant logistique), M. [H] [T] (Directeur général Adjoint).
M. [Y] [M] fait valoir que, si la procédure de redressement judiciaire peut amener à recourir à davantage de conseils extérieurs, accompagner ne signifie pas exclure le DAF en poste, et qu'il n'existe aucune disposition légale autorisant la dépossession des salariés de leurs principales attributions en raison de l'ouverture d'une procédure collective. Il ajoute qu'à la date du 17 septembre 2015, la Ligue 31 n'était pas en procédure collective et il n'y avait aucun projet de licenciement collectif pour motif économique engagé, mais que le sort de M. [Y] [M] était manifestement déjà réglé comme le montre le rapport du cabinet Loyd. Par ailleurs, M. [M] fait observer que, lorsqu'il a été nommé DAF, la Ligue 31 avait connu une procédure de mandat ad hoc et une procédure de conciliation et cumulait plus de 4 millions de pertes, que la santé financière et économique de la Ligue était déjà largement défaillante depuis 2011. Il indique que l'employeur tente de déporter le débat sur la prétendue insuffisance professionnelle du salarié, mais qu'il lui appartenait dans ce cas de procéder à un licenciement pour insuffisance professionnelle et non le déposséder de ses fonctions sans procédure.
Pour sa part, la Ligue de l'Enseignement 31 s'oppose à la demande de résiliation judiciaire et conteste toute modification du contrat de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelles : le placement en redressement judiciaire a nécessairement des conséquences sur l'exercice des fonctions des cadres dirigeants, et tout particulièrement du DAF. Or M. [M] raisonne comme si l'association n'avait pas fait l'objet d'une procédure collective. Elle rappelle que durant la période d'observation, les décisions prises sont validées par les organes des procédures collectives, qui peuvent lorsque le besoin s'en fait sentir faire appel à des conseils extérieurs pour pallier les carences internes de la structure placée en redressement judiciaire. Elle rappelle encore que l'association a cumulé au cours des dernières années 4,5 millions d'euros de déficit, hors cession d'actifs. Le premier résultat, celui de l'année 2014, dont M. [M] a la responsabilité se clôture avec le constat d'un résultat déficitaire de 1,3 millions d'euros. Les difficultés de trésorerie se sont montrées croissantes au cours du premier semestre 2015, avec en prime la perte de marché sur la ville de [Localité 1]. Au final au 30 avril 2015 le montant global du passif échu et à échoir atteint à minima 8,5 millions d'euros pour une situation financière nette arrêtée en cours d'exercice le 30 avril 2015 à - 2 millions d'euros : la situation est donc totalement catastrophique. Or à ce stade M. [M] se montre totalement passif et défaillant ne remplissant pas son rôle, en n'alertant pas l'association et surtout en ne réalisant aucune proposition ou préconisation visant à améliorer la situation. L'audit du cabinet Loyd montre que l'équipe n'est pas managée, que la fiabilité de la comptabilité est nulle, qu'il n'existe pas de compte-rendus ni de comité comptable. Le salarié se plaint d'une mise à l'écart à compter de l'intervention du cabinet Loyd à partir du 15 octobre, or le 16 novembre il est en arrêt maladie, et aucun élément ne permet de faire le lien entre ces arrêts et le travail. La mission d'assistance du cabinet Loyd n'était que temporaire et rien n'empêchait la poursuite du contrat.
Sur ce,
Lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et que celui-ci le licencie ultérieurement, il y a lieu d'abord de rechercher si la demande de résiliation est justifiée, l'examen du bien-fondé de la cause énoncée dans le licenciement ne devant intervenir qu'ultérieurement. L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail, fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations, ne peut aboutir que si la gravité de la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles est incompatible avec la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit alors les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il est constant entre les parties que l'association connaissait des difficultés financières depuis plusieurs années avec un résultat net cumulé hors cession d'actifs de 4 millions d'euros sur quatre ans et une clôture de l'exercice 2014 avec un résultat déficitaire de 1,3 millions d'euros. La situation économique de la ligue était donc précaire lors de la nomination de M. [Y] [M] en qualité de directeur administratif et financier en septembre 2014, après une période de tuilage de 18 mois avec son prédécesseur parti à la retraite. La situation financière s'est encore aggravée avec la perte en 2015 du marché relatif aux CLAE de la ville de [Localité 1] ; le passif atteignait 5 millions d'euros au 30 avril 2015. A cette date le directeur général M. [F] décida de quitter l'association ce qui conduisit la confédération nationale de la ligue à proposer une direction par intérim en détachant au sein de l'association Mme [K] et M. [E], venant des fédérations de la ligue de Seine-et-Marne et de la Loire, pour assurer les fonctions de directeur général et directeur adjoint. Il est produit aux débats le procès-verbal d'une réunion du 21 juillet 2015 confirmant l'organisation de cette direction par intérim et annonçant à tous un accompagnement de consultants et d'experts pour mettre en place la procédure de redressement judiciaire. Il s'évince de ce document que des rencontres individuelles avec les chefs de service et des réunions de service sont prévues. Dans ces circonstances, dès le mois de mai 2015 la direction par intérim a fait appel au cabinet Loyd, conseil extérieur spécialisé, et il ressort des échanges de mails produits aux débats les 20 et 21 mai 2015 avec M. [Y] [M] que celui-ci était associé à l'intervention du cabinet Loyd et en particulier à l'élaboration de la lettre de mission et du budget prévisionnel de l'ensemble des coûts de la procédure incluant les honoraires de ce cabinet. Au regard de la situation économique de l'association, cette dernière a décidé de procéder à une déclaration de cessation des paiements fixée au 19 août 2015 avec ouverture de la procédure de redressement judiciaire par jugement du 20 octobre 2015. Les échanges de mails intervenus durant la période d'observation entre le cabinet Loyd et M. [Y] [M] montrent que celui-ci n'a pas été tenu à l'écart des mesures prises, contrairement à ce qu'il indique, mais qu'il est exact que les circonstances particulières relevant de la procédure collective et de l'audit réalisé en interne nécessitaient le pilotage de l'association sur le plan financier. La note de synthèse établie par le cabinet Loyd suite à son audit fonctionnel des 17 et 18 septembre 2015 montre en effet, après les entretiens avec les personnels de l'équipe DAF y compris M. [Y] [M], l'analyse des documents internes et un entretien avec l'expert-comptable, qu'il existait un manque total de management fonctionnel et opérationnel de l'équipe DAF, pas de plan d'action ni de suivi, des techniques financières ou comptables insuffisantes, une fiabilité de la comptabilité qualifiée de « nulle » avec des prévisions impossibles à faire. L'employeur était donc légitime, face à une situation de crise menaçant l'ensemble des emplois et la pérennité de l'association, à imposer à M. [Y] [M] un changement temporaire de méthodes de travail consistant en un accompagnement par le cabinet Loyd et par la direction par intérim, sans qu'il ne puisse lui être reproché en parallèle de ne pas avoir engagé à l'encontre de son directeur administratif et financier une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle alors que la présence de celui-ci et sa collaboration aux mesures de redressement étaient nécessaires. Par ailleurs, il est inexact de prétendre que le licenciement de M. [Y] [M] aurait été décidé dès la note de synthèse établie par le cabinet Lloyd le 17 septembre 2015 alors que la lecture de ce document montre qu'une restructuration de la DAF est envisagée avec la création de deux équipes, M. [Y] [M] étant inclus dans la deuxième équipe dont le périmètre d'intervention était défini. S'agissant des missions qualifiées de secondaires par M. [Y] [M], la cour observe que la direction a continué à confier à ce cadre la direction courante du service, à la tête d'une équipe composée de six personnes (au lieu de sept à l'origine) tandis qu'une autre équipe composée de quatre personnes était chargée de mettre en place une nouvelle architecture opérationnelle de la direction financière. M. [Y] [M] ne peut soutenir avoir été dépossédé de ses fonctions alors qu'il s'agissait d'un changement de ses conditions de travail nécessité par la procédure collective en préparation puis en cours. L'ensemble des échanges de mails produits ainsi que les procès-verbaux de réunions des 9 novembre 2015, 7 décembre 2015 et 26 janvier 2016 montrent que M. [Y] [M] a été systématiquement impliqué dans les mesures de redressement et participait aux différentes réunions dans le cadre desquelles il pouvait s'exprimer, durant les périodes au cours desquelles il était présent étant rappelé qu'il était en arrêt maladie du 18 au 27 novembre 2015, du 21 au 31 décembre 2015, du 9 février au 9 mars 2016, du 23 mars au 1er avril 2016 et du 19 au 29 avril 2016. Il est certain que malgré les absences pour maladie de M. [Y] [M], la direction par intérim était tenue d'assurer la continuité de la direction administrative et financière de l'association dans le contexte difficile qu'elle connaissait, et que des mesures devaient être prises pour permettre l'élaboration du plan de continuation et du plan de sauvegarde des emplois. Il ressort du rapport effectué par Me [S] au juge-commissaire le 14 décembre 2015 que cet administrateur judiciaire a sollicité avec l'accord de la direction le cabinet Loyd pour établir les comptes prévisionnels mensuels d'exploitation et de trésorerie afin de disposer d'éléments fiables. S'agissant de l'absence de contact direct avec les banques et les créanciers privilégiés dont se plaint M. [Y] [M], il sera rappelé que la procédure collective dessaisit le débiteur de ses droits patrimoniaux par application de l'article L641-9 du code de commerce, de sorte que le salarié ne peut reprocher aucun manquement à l'employeur sur ce point. Les attestations produites aux débats par M. [Y] [M] montrent effectivement que le salarié a mal vécu sur le plan psychologique les mesures prises dans le cadre de la procédure collective, toutefois la cour considère comme les premiers juges qu'aucun manquement fautif de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ne peut être reproché à l'employeur. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire présentée par M. [Y] [M], ainsi que ses demandes subséquentes » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur :
Vu la jurisprudence en vigueur, Cass Soc 12/6/2014 n° 13-.448 et 12-29.063 ;
Cass Soc 9/7/2014 n° 13-11.856 ;
La modification unilatérale du contrat par l'employeur ne justifie pas la résiliation judicaire du contrat de travail à ses torts dès lors qu'elle n'est pas de nature à empêcher totalement la poursuite de contrat de travail. En l'espèce, il est a rappelé que l'association est en procédure de redressement judiciaire et contrainte a des règles de fonctionnement particulières n'ayant rien a voir avec une gestion courante. M. [M] est dans cette période de crise accompagné temporairement par le cabinet LOYD. Le Conseil constate parmi les pièces échangées de manière contradictoire, versées au débat et les faits débattus à la barre entre les parties que, alors que la procédure de redressement judiciaire s'est ouverte le 20/10/50215 et qu'elle est en préparation d'un plan de sauvegarde de 1'emploi pour le premier trimestre 2016 M. [M] sera absent pour arrêt de maladie près de 4 mois, que M. [M] ne produit aucun élément permettant de mettre en évidence un lien entre son état de santé et le prétendu comportement fautif de la Ligue 31, Que l'employeur produit des mails prouvant, que pendant les périodes ou M. [M] présent, il était sollicité tant par l'employeur que par le cabinet LOYD dans le cadre de sa mission ; En l'espèce, M. [M] ne produit aucun élément probant démontrant la volonté de l'employeur de vider son poste de toute substance, ne produit aucun fait suffisamment grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail. En conséquence, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne saurait prospérer » ;
ALORS QUE la modification des fonctions et responsabilités du salarié caractérise une modification du contrat de travail et non pas une simple modification des conditions de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel affirme que M. [M] n'aurait subi qu'un changement de ses conditions de travail justifié par les difficultés rencontrées par son employeur et la procédure collective mise en oeuvre ; que cependant la cour d'appel ne s'explique pas sur le contenu des fonctions de directeur administratif et financier (DAF) de M. [M] telles que définies dans la fiche de poste dont il se prévalait (conclusions d'appel page 6 et suivantes, pièce d'appel n° 10) et qui mentionnait notamment parmi ses missions : « intervenir directement sur les sujets les plus complexes », « proposition d'une définition de l'organisation de la DAF et capacité à faire évoluer cette organisation », « Projet d'entreprise =>Plan Moyen terme (Business Plan) », « Budget => Elaboration, suivi, animation » ; que faute de comparer, comme elle y était pourtant invitée, les missions ressortant des fonctions de DAF de M. [M] et sa situation effective dans l'entreprise à la suite de l'intervention de la confédération nationale et du cabinet Loyd, la cour d'appel n'a pas statué par des motifs de nature à exclure une modification contractuelle justifiant la demande de résiliation judiciaire, ce d'autant moins qu'elle a notamment relevé, en contradiction avec les missions susvisées de M. [M], que « le pilotage de l'association sur le plan financier » avait été confié au cabinet Loyd et que c'est ce même cabinet qui avait établi un projet de restructuration de la DAF ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version applicable au litige, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail.