COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10451 F
Pourvoi n° N 19-20.626
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
La société Symosa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-20.626 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Aleal industria de Mobiliaro LDA, société de droit portugais, dont le siège est [Adresse 2]), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Symosa, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Aleal industria de Mobiliaro LDA, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Symosa aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Symosa et la condamne à payer à la société Aleal industria de Mobiliaro la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et M. Guérin, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement de Mme Le Bras, conseiller rapporteur référendaire. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Symosa.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Symosa de ses demandes tendant à ce que le contrat la liant avec la société Aléal soit qualifié de contrat d'agent commercial, à ce que la rupture de ce contrat soit reconnue comme imputable à la société Aléal, et, en conséquence, à ce que la société Aléal soit condamnée à lui payer la somme de 822 102 € à titre d'indemnité compensatrice ainsi que celle de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Aux motifs propres que « Sur l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial ; que la société Symosa revendique une indemnisation sur la base des dispositions de l'article L.134-12 du code de commerce qui dispose qu'« en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi » ; qu'est contestée la qualité d'agent commercial de la société Symosa ; que l'article L. 134-1 du code de commerce dispose que : « L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières » ; que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée ; qu'il incombe à celui qui se prétend agent commercial d'en rapporter la preuve ; que la qualité d'agent commercial suppose la capacité discrétionnaire offerte à ce dernier de négocier les contrats passés au nom du mandant et de disposer, à cet effet, de réelles marges de manoeuvre par rapport à son mandant pour arrêter les conditions de vente, notamment quant aux tarifs pratiqués ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments invoqués par Symosa que son intervention s'est limitée à des contacts avec des centrales d'achat pour le référencement des produits d'Aléal ; que cette intermédiation est constitutive d'une mise en relation du producteur avec des distributeurs en vue d'opérations commerciales futures, exclusive d'une activité de négociation au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce ; que, sur le prix, Symosa s'est bornée à informer les clients d'Aléal des évolutions de prix décidées par cette dernière ; qu'à cet égard, les relations d'Aléal avec Symosa (demande d'Aléal à Symosa en date du 8 mars 2012 : « J'attends vos commentaires concernant si je dois faire une remise au magasin Crozatier [Localité 1]. » - pièce Symosa n°80) confirment que seule Aléal avait le pouvoir de consentir des remises ; qu'enfin, il ne résulte d'aucun élément que des commandes aient été reçues directement par Symosa, ni même aient été passées par l'intermédiaire de cette dernière, les commandes ayant été adressées directement à Aléal (pièce Symosa n°93) et tous les contrats de référencement avec les clients ayant été conclus directement par Aléal ; que ces relations directes avec Aléal ont été confirmées par le président de la société Mobilier de France : « Nous confirmons qu'aucun accord n'a donc jamais été conclu avec la société Symosa, en qualité de mandataire de la société Aléal, mais tous sont directement conclus avec les dirigeants de la société Aléal. (...) Chaque année notre société rencontre l'ensemble de ses fournisseurs dont la société Aléal afin de définir ses besoins et intégrer le cas échant de nouveaux produits, voire des collections exclusives pour notre société. Nous négocions, alors, avec la direction d'Aléal les conditions d'approvisionnement de nos adhérents ainsi que les éventuelles évolutions des produits que nous souhaitons. (...) » (attestation de Monsieur [U], président de Mobilier de France - pièce Aléal n°16) ; qu'il en ressort que le rôle de la société Symosa était limité à celui d'intermédiaire entre les clients potentiels et la société Aléal, sans que Symosa n'agisse au nom et pour le compte de cette dernière ; qu'ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, la société Symosa ne peut, dans ces conditions, prétendre bénéficier du statut d'agent commercial ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté Symosa de ses demandes fondées sur le statut d'agent commercial (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que « Sur la qualification du contrat ; que le code de commerce dispose dans son article L. 134-1 : «L'agent commercial est un mandataire indépendant qui est chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente,
au nom et pour le compte de producteurs
» ; que la qualification du contrat ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat d'agent commercial, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée ; qu'en particulier de l'examen des pièces versées aux débats par Symosa, rien ne permet d'établir toute action matérielle de nature à relever de la mission d'agent commercial, Symosa ayant une activité d'intermédiaire consistant à recevoir et à communiquer des propositions non à mener des négociations pour le compte d'Aléal ; que des bons de visite des magasins de meubles ne peuvent justifier que de la prospection mais ne suffisent pas à justifier du statut d'agent, Symosa n'apportant aucun élément justifiant de son intervention dans la négociation ou la signature de commandes ou de contrats ; qu'il peut être mis fin à tout moment en respectant un préavis d'usage à un contrat à durée indéterminée, ce qui est le cas en l'espèce Aléal ayant respecté un préavis de trois mois, que c'est ainsi à bon droit qu'Aléal a mis fin au contrat ; qu'en conséquence que Symosa ne bénéficiera pas de l'application de l'article L. 134-12 applicable aux agents commerciaux et sera débouté de sa demande de 822 102 € d'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; que le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de Symosa qui n'apporte pas la preuve du préjudice moral invoqué et n'a subi aucun préjudice autre que celui du retard de paiement des commissions réparé par le versement des intérêts légaux et les frais irrépétibles qui donnent lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile » (jugement entrepris, p. 6) ;
1) Alors que l'agent commercial est un mandataire indépendant qui est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; que le pouvoir de négocier correspond au pouvoir de déterminer le contenu d'un contrat ; que dans ses conclusions d'appel, la société Symosa faisait valoir qu'elle avait, au nom et pour le compte de la société Aléal, négocié et obtenu le référencement de meubles fabriqués par Aléal au sein de plusieurs centrales d'achat ; qu'elle précisait qu'à ce titre, elle avait dû intervenir pour obtenir l'accord de l'acheteur à la présentation de son modèle en commission d'achats et l'accord de cette commission pour le référencement, ce qui était indispensable au déclenchement des commandes des adhérents à la centrale d'achats ; qu'elle indiquait en outre avoir dû s'impliquer activement dans la phase d'adaptation des produits Aléal aux besoins des centrales d'achat, notamment dans la conception des modèles et la fixation de leur prix (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 8 à 19) ; que pour juger que la société Symosa n'avait pas la qualité d'agent commercial, la cour d'appel a retenu que son intervention s'était limitée à des contacts avec des centrales d'achat pour le référencement des produits Aléal et qu'elle s'était bornée à informer les clients d'Aléal des évolutions de prix décidées par cette dernière, de sorte qu'elle n'avait exercé qu'une mise en relation du producteur avec des distributeurs en vue d'opérations commerciales futures, exclusive d'une activité de négociation ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher, comme elle y était invitée, si la société Symosa n'avait pas exercé une activité de négociation au nom et pour le compte de la société Aléal en ce qu'elle disposait d'un véritable pouvoir de détermination des conditions de référencement des produits Aléal auprès des centrales d'achat, ce qui lui conférait nécessairement un pouvoir de détermination du contenu des contrats conclus par la suite avec les revendeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-1 du code de commerce ;
2) Alors que la conclusion de contrats au nom et pour le compte du mandant n'est pas une condition indispensable à la qualification d'agent commercial, l'activité de celui-ci pouvant se borner à la négociation de contrat au nom et pour le compte du mandat ; qu'en retenant, pour juger que le contrat liant la société Symosa, mandataire, à la société Aléal, mandant, n'était pas un contrat d'agent commercial, que les commandes avaient été passées directement par la société Aléal et que tous les contrats de référencement avec les clients avaient été conclus directement par Aléal, quand la conclusion du contrat pour le compte du mandant n'était pas une condition de la qualification du contrat d'agent commercial, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, en violation de l'article L. 134-1 du code de commerce ;
3) Alors, en tout état de cause, que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'il ne résultait d'aucun élément que des commandes aient été reçues directement par la société Symosa, ni même aient été passées par l'intermédiaire de cette dernière, quand la société Symosa montrait dans ses conclusions d'appel (cf. conclusions d'appel de l'exposante p. 10 et 16), preuves à l'appui (particulièrement pièces d'appel 72, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 et 108), qu'elle avait obtenu des commandes directes auprès de revendeurs, la cour d'appel, qui s'est abstenue de tout visa et de toute analyse des éléments de preuve versés aux débats et invoqués au soutien des conclusions de la société Symosa, a violé l'article 455 du code de procédure civile.