COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10452 F
Pourvoi n° Y 19-23.189
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
1°/ la société Azur clim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en liquidation des biens, représentée par la société [V] et associés, en la personne de M. [W] [V] prise en qualité de liquidateur,
2°/ la société Cim gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 19-23.189 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [Z], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Aurige ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Azur clim, ès qualités, et Cim gestion, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z] et de la société Aurige ingénierie, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il y a lieu de donner acte à la société Azur clim, représentée par la société [V] et associés, en qualité de liquidateur, de ce qu'elle se désiste de son pourvoi formé contre l'arrêt du 27 juin 2019 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Azur clim, représentée par la société [V] et associés, en qualité de liquidateur, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Azur clim, représentée par la société [V] et associés, en qualité de liquidateur, et Cim gestion et condamne la société Cim gestion à payer à M. [Z] et à la société Aurige ingénierie la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Azur Clim, représentée par la société [V] et associés, en qualité de liquidateur et pour la société Cim gestion.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Azur Clim et Cim Gestion de leurs demandes de condamnation pour concurrence déloyale de M. [Z] et de la société Aurige Ingénierie à leur payer diverses sommes en réparation des préjudices subis ;
AUX MOTIFS QUE « La simultanéité entre 2011 et 2014 de la baisse des résultats de la société ENERPULSE INGENIERIE (d'un bénéfice de 11 113 euros à une perte de 18 997 euros), et de ceux de la société AURIGE INGENIERIE (bénéfice de 21 628 euros à 1 331 euros), ne suffit pas à démontrer que les premiers soient imputables aux seconds.
La société ENERPULSE INGENIERIE affirme que l'un de ses quatre associés Monsieur [N] [Z] a violé son obligation de fidélité et de loyauté à son égard, en faisant bénéficier les savoir-faire, compétence, fichiers clientèle et réseaux commerciaux d'elle-même vis-à-vis de la société AURIGE INGENIERIE, mais n'en rapporte aucunement la preuve.
Le principe fondamental de la liberté du commerce permet à Monsieur [N] [Z], bien qu'associé non unique de la société ENERPULSE INGENIERIE, de choisir ensuite de créer sa propre structure la société AURIGE INGENIERIE dont il est associé même à 80 %.
Enfin la société CIM GESTION (comme la société AZUR CLIM) ne se sont jamais présentées aux assemblées générales 2012-2013-2014 de la société ENERPULSE INGENIERIE dont elles sont associées.
C'est par suite à bon droit que le Tribunal a écarté toute concurrence déloyale de la société AURIGE INGENIERIE et de Monsieur [N] [Z] au préjudice de la société AZUR CLIM et de la société CIM GESTION » (arrêt attaqué, p. 6, § 5 à 9) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur [N] [Z] et son père sont les associés majoritaires de la SARL ENERPULSE INGENIERIE et sont les principaux intéressés dans la bonne marche de l'entreprise ;
Attendu que Monsieur [N] [Z] a un diplôme d'ingénieur et est le gérant qui démontre la plus forte implication dans le développement de la SARL ENERPULSE INGENIERIE ;
Attendu que la SARL ENERPULSE INGENIERIE a été créée ex-nihilo et que le chiffre d'affaires a été développé par les forces vives de l'entreprise ;
Attendu que la SARL AZUR CLIM et la SARL CIM GESTION n'apportent pas la preuve matérielle, ni d'attestations de clients permettant d'affirmer qu'elles étaient les principales pourvoyeuses de contrats à SARL ENERPULSE INGENIERIE ;
Attendu que Monsieur [N] [Z] apporte aux débats des courriels justifiant d'une recherche de développement de l'entreprise et alertent des difficultés rencontrées pour ce faire ;
Attendu que Monsieur [N] [Z] et son père ont créé la SARL AURIGE INGENIERIE en parallèle mais qu'aucun élément probant ne vient démontrer qu'ils ne l'ont pas créée pour répondre aux appels d'offres dont ne pouvait se prévaloir SARL ENERPULSE INGENIERIE par la présence d'un donneur d'ordre au capital social de la SARL ENERPULSE INGENIERIE ;
Attendu qu'en effet il apparaît qu'en 2011 ces sociétés se sont associées avec un autre ex-salarié pour la création d'une nouvelle SARL ayant le même objet et missions en la SARL CONCEPT SYSTEME INGENIERIE ;
Attendu que la SARL AZUR CLIM et la SARL CIM GESTION ne se sont jamais présentées aux différentes assemblées générales annuelles ni ne justifient d'une quelconque implication dans la société hormis leur apport minoritaire en capital social ;
Attendu que la SARL AZUR CLIM a sous loué une partie de ses locaux et en a tiré un profit certain ;
Attendu que la SARL AZUR CLIM en tant qu'associé et bailleur pouvait à tout moment vérifier la bonne marche de la SARL ENERPULSE INGENIERIE et s'y intéresser de près ;
Attendu qu'une entreprise est un aléa et que pour justifier de la perte de chance de gains il faut lui donner toutes les chances de se développer ;
Attendu que la SARL AZUR CLIM et la SARL CIM GESTION appuient leurs prétentions sur le fondement d'une concurrence déloyale ;
Attendu que les demanderesses ne s'appuient pas sur une enquête préalable à la procédure avec un rapport de l'enquêteur qui soutiendrait une requête afin d'obtenir une ordonnance autorisant des investigations directes chez la SARL AURIGE INGENIERIE avec l'intervention d'un huissier, d'un expert et de la force publique pour prouver le détournement de clients ;
Attendu que les demanderesses se fondent uniquement sur les bilans simplifiés des sociétés concernées mais n'apportent pas la preuve du détournement de contrats au profit de la SARL AURIGE INGENIERIE ;
Attendu qu'au vu des éléments du dossier, on ne peut pas établir formellement la faute du dirigeant Monsieur [N] [Z] » (jugement, p. 5 § 14 à p. 6 § 8) ;
1°) ALORS QUE le devoir de loyauté envers ses associés dont le gérant d'une société à responsabilité limitée est tenu de plein droit lui interdit de créer une société concurrente pendant son mandat ; qu'en jugeant que sa qualité d'associé de la Sarl Enerpulse Ingénierie n'interdisait M. [N] [Z] de créer une société concurrente, sans rechercher si sa qualité de gérant ne lui interdisait pas de créer une telle société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et L. 223-22 du Code de commerce ;
2°) ALORS QUE la preuve d'actes de concurrence illicite commis par un dirigeant social et une société tierce n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre préalable d'une mesure d'instruction avant tout procès et peut-être établie par tous moyens ; qu'en jugeant non établis les actes de concurrence déloyale litigieux au motif que les victimes ne se fondaient pas sur une enquête préalable ordonnée sur requête, les juges du fond ont violé les articles 1382 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, L. 223-22 du Code de commerce et 145 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le dirigeant social et la société concurrente qu'il crée engagent leur responsabilité pour concurrence illicite envers la première société et ses associés ; qu'en jugeant que les actes de concurrence de la nouvelle société de M. [Z] envers la société qu'il dirigeait n'étaient pas établis alors même qu'elle relevait que la société Aurige Ingenierie exerçait une activité concurrente à celle que gérait M. [Z] et sans rechercher si la progression du chiffre d'affaires et des résultats de la société Aurige Ingénierie n'était pas corrélée et proportionnelle à la baisse du chiffre d'affaires et des résultats de la société Enerpulse Ingénierie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et L. 223-22 du Code de commerce.