COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10457 F
Pourvoi n° Q 20-10.972
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
M. [B] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-10.972 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pen Duick, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Etoile marine croisières, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par son liquidateur judiciaire la société [E]-[B] et associés, venant aux droits de M. [E],
3°/ à la société [E]-[B] et associés, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Etoile marine croisières, venant aux droits de M. [E],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [E]-[B] et associés, ès qualités, de la SCP Lesourd, avocat de la société Pen Duick, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société Pen Duick, la somme de 1 500 euros et à la société [E]-[B] et associés, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Etoile marine croisières, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [U].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [U] de ses demandes tendant à voir condamner la société PEN DUICK au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 203.000 euros HT au titre d'actes de concurrence déloyale et de pratiques anticoncurrentielles, et de 100.000 euros HT au titre d'une atteinte à l'image et à la réputation de sa société ; et de voir fixer ces mêmes créances au passif de la liquidation judiciaire de la société ETOILE MARINE CROISIÈRES ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les actes de concurrence déloyales sont sanctionnés sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, à charge pour celui qui les invoque de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Selon l'article L. 420-1 du code de commerce, « Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :
1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ».
Selon l'article L. 333-1 du code du sport, « Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent.
Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu'eue a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés ».
L'article L. 331-5 du même code dispose que « Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés d'une discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article L.v131-14 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée.
Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles mentionnés à l'article L. 131-16 et à la conclusion entre l'organisateur et ta fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret ».
La convention d'arbitrage Route du Rhum destination Guadeloupe, conclue le 16 avril 2014 entre la Fédération française de voile et la société Promovoile, a pour objet de confier à ladite société l'organisation de cette manifestation sportive.
L'arrêté du préfet maritime de l'Atlantique du 20 octobre 2014, réglemente la circulation, le stationnement et le mouillage à l'occasion du départ de cette manifestation nautique. En considération de la présence d'un très grand nombre de navires de passagers spécialement affrétés pour assister à cette manifestation nautique, de l'ampleur et de la difficulté que revêtent les opérations de secours à naufragés pour l'autorité en charge de sauvetage en mer, ainsi que des mesures prises pp l'organisateur de la manifestation publique, pour assurer la surveillance et la bonne information des navires de passagers régulièrement déclarés auprès de lui, cet arrêté définit les zones définies à la surface des eaux maritime et réglementées pour assurer la sécurité et le bon déroulement de la course, dont le balisage est assuré par l'organisateur, la société Promovoile. H est précisé à l'article 6 que pour accéder à la zone 3, les navires professionnels transportant des passagers ont l'obligation d'être régulièrement déclarés auprès de l'organisateur de la manifestation nautique La Route du Rhum, et à l'article 8, que ce dernier doit disposer des moyens suffisants pour assurer la surveillance et la sécurité du plan d'eau.
Le compte rendu de la réunion de préparation de la course de la Route du Rhum qui s'est tenue à la préfecture le 20 mars 2014 souligne la nécessité de pouvoir disposer du nombre de passagers prenant place à bord des navires accrédités par l'organisateur à suivre le départ de la course.
La Route du Rhum constituant une manifestation sportive dont l'organisateur, la société Promovoile, aux droits de laquelle vient la société Pen Duick, est propriétaire du droit d'exploitation, l'organisateur est en droit de percevoir, à titre d'accréditation, une participation forfaitaire de la part des sociétés désirant non pas se rendre en mer, mais exploiter cette manifestation sportive en permettant à leurs passagers d'accéder au plus près des bateaux participant à la course, dans la zone réglementée.
Seule la société Promovoile, en sa qualité d'organisatrice de la compétition, pouvait ainsi accréditer M. [U] afin qu'il puisse accéder à la zone réglementée.
La convention de collaboration du 1er septembre 2014 conclue entre la société Rivacom et la société Etoile Marine Croisières, et signée par celles-ci, indique que cet acte est pris en accord avec la société Pen Duick et la société Promovoile, et précise que la société Rivacom a signé avec les organisateurs de la Route du Rhum 2014 une convention de partenariat ayant pour objet de créer un cadre officiel de collaboration pour les relations publiques à quai et embarquées lors des départs et arrivées des courses à la voile organisées ou gérées par les organisateurs ou les sociétés ayant droit II est mentionné que la société Rivacom a reçu mission des organisateurs de proposer et produire des solutions événementielles et réceptives embarquées et à quai aux entreprises, sponsors et collectivités afin de créer de nouveaux sources additionnelles de revenus pour les organisateurs tout en créant des services nouveaux, répondant à des critères de qualité et de sécurité. L'objet de cette convention est notamment de confier à la société Etoile Marine Croisières l'affrètement des navires requis pour mener à bien les opérations de relations publiques et de gestion portuaire, et dont l'accès aux zones accréditées devra être restreint et autorisé par la société Etoile Marine Croisières, laquelle devra facturer les clients des opérations de relations publiques officielles embarquées pour l'ensemble des navires affrétés et des prestations portuaires.
Cet acte donne ainsi à la société Etoile Marine Croisières la mission de restreindre et de facturer l'accès aux zones accréditées, sur délégation des organisateurs de la Route du Rhum. L'appelant ne fait pas utilement valoir que cette convention n'est pas signée par les organisateurs de la Route du Rhum dès lors que la société Pen Duick, venant aux droits de la société Promovoile, confirme la teneur de cet acte et l'autorisation donnée à la société Etoile Marine Croisières de percevoir pour son compte une participation financière au titre de l'accès aux zones accréditées.
La société Etoile Marine Croisières avait donc qualité et pouvoir de facturer l'accès aux zones réglementées comme préalable à la délivrance de l'accréditation nécessaire.
Ainsi que l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, si M. [U] a transmis à la société Etoile Marine Croisières les renseignements relatifs à L'affrètement de ses quatre navires pour pénétrer en zone 3, il a refusé de s'acquitter des factures d'accréditation émises par ladite société, et n'a donc pas obtenu l'accréditation nécessaire à cette zone réglementée.
L'appelant indique vainement avoir ignoré que l'accès à la zone réglementée était payant jusqu'à la veille du départ de la course, mors que la société Promovoile l'a clairement informé par courriel du 23 janvier 2014, dont le caractère probatoire n'est pas utilement discuté, que s'il souhaitait pénétrer dans la zone accréditée, il devrait s'acquitter d'une taxe passager de l'ordre de 15/17 euros HT par personne, et que les factures ont été établies le 20 octobre 2014. Les actes de concurrence déloyale allégués ne sont donc pas établis.
Il est justifié par les pièces versées aux débats que la participation financière a été sollicitée auprès de l'ensemble des sociétés ayant souhaité pénétrer dans la zone réglementée. La circonstance que la compagnie Brittany Ferries ait bénéficié d'un droit d'accès de ses navires sur la zone de départ de la course, sans s'acquitter de cette contribution financière, mais en contrepartie de prestations dont elle a fait bénéficier la société Pen Duick, conformément au protocole d'accord du 18 septembre 2014 conclu entre elles, ne caractérise nullement un acte de concurrence déloyale ni une entente illicite.
Que l'appelant échouant à démontrer sur les intimées auraient commis des actes de concurrence déloyale et des pratiques anticoncurrentielles, a dont été à bon droit débouté de l'ensemble de ses demandes par les premiers juges. » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Attendu que la Préfecture maritime de l'Atlantique a, par arrêté daté du 20 octobre 2014, pris un certain nombre de mesures destinées à réglementer, entre autres, « la circulation à l'occasion du départ de la manifestation nautique la Route du Rhum » ;
Que cet arrêté précise bien que cette manifestation est organisée par la SA PROMOVOILE aux droits de laquelle vient la SAS PEN DUICK ;
Que cet arrêté a été pris en « considérant tes mesures prises par l'organisateur de la manifestation nautique, pour assurer la surveillance et ta bonne information des navires à passager régulièrement déclarés auprès de lui » ;
Que dans son art. 6, cet arrêté précise que pour l'accès en zone 3, c'est-à-dire au plus près des bateaux en compétition, « les navires professionnels transportant des passagers ont l'obligation d'être régulièrement déclarés auprès de l'organisateur de la manifestation nautique, la SA PROMOVOILE » ;
Attendu que la SA PROMOVOILE n'a autorisé l'accès à cette zone 3 qu'aux navires dûment accrédités ;
Que cette accréditation était officielle vis-à-vis de la Préfecture maritime puisque celle-ci a demandé instamment à la SA PROMOVOILE « de pouvoir disposer du nombre de passagers prenant place à bord des navires accrédités par l'organisateur » (pièce 13 déf.) ;
Que Monsieur [B] [U] a par ailleurs été informé officiellement le 23 janvier 2014 par la SARL ETOILE MARINE CROISIERES, mandatée comme affréteur officiel par la SAS PEN DUlCK de l'obligation d'acquitter une taxe par passager transporté « s'il veut pénétrer dans la zone, accréditée, soit la zone 3 ;
Attendu que si Monsieur [B] [U] justifie bien avoir transmis à la SARL ETOILE MARINE CROISIERES les renseignements relatifs à l'affrètement des 4 navires pour pénétrer en zone 3, il échoue à justifier avoir reçu la moindre accréditation, c'est-à-dire l'accord officiel de cette dernière, et pour cause, puisqu'il a refusé d'honorer les quatre factures présentées par l'organisateur sous l'intitulé « accréditations » de 12 euros HT par passager transporté (pièce 5 dem.) ;
Attendu que l'art. L. 331-5 du code des sports précise que « toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés d'une discipline ... doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée » ;
Attendu que la SA PROMOVOILE en justifie par la remise de la Convention d'arbitrage (pièce 2 déf.), signée le 16 avril 2014, qui précise en préambule que la SA PROMOVOILE « organise sous l'égide de la Fédération Française de Voile » la Route du Rhum ;
Attendu que l'art. L. 333-1 du code des sports précise que « les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent » ;
Attendu que nul ne peut dénier à un propriétaire d'un droit d'exploitation le fait d'en tirer profit et qu'il ne peut donc être contesté par Monsieur [B] [U] le droit pour la SA PROMOVOILE de percevoir une rémunération de la part de spectateurs voulant assister au plus près au départ de ladite course ;
Attendu que la SA PROMOVOILE justifie que l'ensemble des bateaux ayant eu accès à ladite zone 3, soit se sont acquittés de la taxe prévue, soit ont fourni à la SA PROMOVOILE, ou à la SAS PEN DUICK, des services en compensation ;
Que tel est le cas de la compagnie BRITTANY FERRIES qui a signé tant avec la SAS PEN DUICK qu'avec la SA PROMOVOILE un contrat d'échange marchandises ayant donné lieu à l'émission de différentes factures entre elles dont les règlements ont été effectués « par compensation » (pièce 21 déf.) ;
Que Monsieur [B] [U] échoue à justifier d'une différence de traitement entre lui et d'autres affréteurs, qui pourrait être éventuellement source d'actes de concurrence déloyale ;
Attendu qu'en refusant de s'acquitter de la taxe par passager transporté demandée par la SA PROMOVOILE, société organisatrice de la manifestation sportive. Monsieur [B] [U] a sciemment et volontairement refusé l'accréditation qui lui était proposée et qui, seule, lui aurait permis de faire pénétrer les quatre navires qu'il avait affrétés en zone 3, au plus près des navires en compétition » ;
1° ALORS QUE nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant expressément, occuper une dépendance du domaine public ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ; qu'en se bornant à relever, d'une part, que l'arrêté du préfet maritime du 20 octobre 2014 prévoyait que les navires professionnels transportant des passagers avaient l'obligation d'être déclarés auprès de la société PROMOVOILE, organisateur devant disposer des moyens suffisants pour assurer la surveillance et la sécurité du plan d'eau, et, d'autre part, que la Fédération française de voile avait confié à cette société l'organisation de la Route du Rhum, quand aucune de ces circonstances n'établissait que la société PROMOVOILE avait été autorisée par la personne publique à occuper et à exploiter le domaine public maritime en lui permettant de subordonner à son autorisation l'accès à la zone de départ, et de prélever à son profit une taxe pour chaque passager transporté dans cette zone, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2111-4, L. 2122-1 et L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2° ALORS QUE le droit d'organiser et d'exploiter un événement sportif ne peut être transmis à une personne privée qu'avec l'autorisation de la fédération sportive agréée par le ministre des sports ; qu'en retenant en l'espèce que la convention conclue le 1er septembre 2014 entre la société RIVACOM et la société ETOILE MARINE CROISIÈRES, donnant pouvoir à cette dernière d'accorder les accréditations contre rémunération pour l'accès au départ de la course, avait reçu l'accord de la société PEN DUICK, venant dans les droits de la société PROMOVOILE, quand cette société ne disposait pas du pouvoir de transmettre à un tiers, sans l'autorisation de la Fédération française de voile, le droit de participer à l'organisation de la course et d'exploiter les droits qu'elle avait reçus de la fédération, la cour d'appel a violé les articles L. 131-14, L. 331-5 et L. 333-1 du code du sport ;
3° ALORS QUE M. [U] faisait valoir que, si l'hypothèse d'un coût d'entrée dans la zone de départ de la course avait certes été évoquée dans un courriel du 23 janvier 2014, le directeur de course, employé par la société PROMOVOILE, lui avait ensuite indiqué par SMS du 10 septembre 2014 que les zones ne seraient pas payantes ; qu'il reprochait en conséquence à l'organisateur de lui avoir finalement imposé le 22 octobre 2014, soit à quelques jours de la course, d'acquitter une somme de 9.000 euros pour pouvoir approcher ses navires de la ligne de départ, à un moment où il s'était déjà engagé auprès de ses clients ; qu'en se bornant à observer que M. [U] avait été averti par courriel du 23 janvier 2014 que l'entrée dans la zone accréditée serait payante, sans s'expliquer sur l'échange de SMS du 10 septembre 2014, dont la copie était produite aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 420-1 du code de commerce et 1382 ancien, devenu 1240, du code civil.