COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10458 F
Pourvoi n° K 19-23.568
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
M. [R] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 19-23.568 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de [Localité 2] (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Abanca Corporacion Bancaria, dont le siège est [Adresse 3]), société de droit espagnol, anciennement dénommée NCG Banco, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [F], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Abanca Corporacion Bancaria, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la société Abanca Corporacion Bancaria la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [F].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté M. [R] [F] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Abanca Corporacion Bancaria anciennement dénommée NCG Banco SA ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur [F] se prévaut d'un document établi sous en-tête de la "Caixa Galicia", en date du 30 mai 2012, aux termes duquel la société Caixa Galicia, société de droit espagnol dont le siège est à [Localité 1], représentée en France par Monsieur [X] [W], prise en son agence de [Localité 2], sise [Adresse 1] :
- "déclare par les présentes se porter caution solidaire ave renonciation aux bénéfices de discussion et de division du preneur" ;
- "s'engage à verser au bénéficiaire, toutes sommes dues par le preneur en exécution dudit contrat, à la condition d'avoir été informée du non-paiement de tout ou partie des sommes dues" ;
- "A cet effet, le bénéficiaire devra transmettre à l'agence susvisée par lettre recommandée avec avis de réception, copie du commandement de payer adressé au demandeur, dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de Régularisation " ;
- "A réception de la demande en paiement et dans le délai de 30 jours, la banque versera au bénéficiaire, la somme due par le preneur à la caution solidaire" ; qu'aux termes de cet acte, la Caixa Galicia se porte caution solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division de M. [C] en faveur de Monsieur [R] [F] pour un maximum de 350.000 euros, avec prise d'effet au 1er juin 2012 et renouvellement tacite à partir du 1er juillet 2012 par périodes trimestrielles, sauf dénonciation avec préavis de 60 jours ; [
] que la théorie du mandat apparent ne trouve à s'appliquer que dans le cas où un tiers, traitant avec une personne, a pu légitimement penser que cette dernière était valablement représentée par un mandataire agissant dans les limites de ses pouvoirs Normaux ; qu'en l'espèce, est en cause non seulement la qualité, pour engager la banque, de Monsieur [X] [W], mais surtout l'existence même de la Caixa Galicia au 30 mai 2012, date de la garantie bancaire, alors qu'il est constant que Caixa Galicia avait disparu depuis la fusion intervenue le 31 janvier 2011 "des entités espagnoles Caja de Ahorros de Galicia et Caja de Aforros de Vigo, Ourens Pontevedra, fusion publiée au Bulletin officiel espagnol le 6 février 2011 (pièce [F] n°5), que la nouvelle entité, devenue NCG Banco (puis Abanca),existait également depuis cette date et que l'entité Cajxa de Ahorros de Galicia avait fait l'objet d'un retrait d'agrément le 18 avril 2011 (pièce [F] n° 6} ; que l'acte de cautionnement litigieux ne pouvait, dans ces conditions, être établi par l'entité "Caixa Galicie" la date du 31 mai 2012 ; qu'enfin, l'acte de garantie bancaire est établi à l'en-tête de "Caixa Galicia", alors que la véritable dénomination de cette entité avant la fusion du 31 janvier 2011 était "Caja de Ahorros de Galicia" ; qu'au surplus, Monsieur [F] est d'autant moins fondé à invoquer le mandat apparent du signataire de l'acte qu'aucun élément ne permet d'identifier ce signataire, les deux paraphes apposés en page 2 du document étant illisibles, et qu'en admettant que la garantie ait été signée par Monsieur [W], comme le prétend l'appelant sans en rapporter la preuve qui pourtant lui incombe, l'acte ne précise nullement la qualité de cette personne - Monsieur [W] étant seulement identifié sur le document comme le représentant en France de la Caixa Galicia - et Monsieur [F] reconnait n'avoir, à aucun moment, rencontré l'intéressé ; qu'enfin, il ressort du document versé aux débats en original (pièce [F] n°1) que l'acte procède d'un montage, ce qui accrédite l'idée qu'il s'agir d'un faux, point qui ne pouvait à l'évidence échapper à l'attention de Monsieur [F] ; que la garantie litigieuse n'est pas, dans ces conditions, opposable à la société [D] » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. [F] indique qu'[D] doit être condamnée lui payer la somme de 350 000 euros, quand bien même le bureau de [Localité 2] et M. [W] n'avaient pas les pouvoirs d'engager la garantie de la Banque, sur le fondement de la théorie de mandat apparent de la jurisprudence qui stipule que « le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en "absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers dans les pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs» ; que M. [F] fonde ce mandat apparent sur le fait que :
le document litigieux lui a été remis dans les mêmes locaux que la CAIXA GALICIA, avec enseigne sur rue et plaque signalétique sur porte d'entrée restées au nom de « CAlXA GAUCIA » ;
M. [W] était signalé comme le représentant en France de CAIXA GALICIA, et tel était le cas dans les extraits K bis de l'époque;
ce document litigieux est un document original sur papier à en-tête « CAIXA GALlCIA » ;
la déclaration de cessation d'activité et sa radiation n'ont été déclarés au greffe du tribunal de commerce de Paris que le 10 juin 2013, soit plus d'un an après la signature du document litigieux ne lui permettant pas de vérifier que CAIXA GALICIA n'avait plus d'existence à ta date de signature de l'acte;
la Banque n'a cessé d'entretenir l'ambiguïté lors de ses déclarations patrimoniales cherchant à se rattacher principalement à « CAIXA GALICIA » dont le nom se retrouve dans les raisons sociales des différentes sociétés qui lui ont succédé ;
que M. [F] ne prouve pas qu'il se soit rendu effectivement dans les locaux du bureau de [Localité 2] au [Adresse 1] et à ce titre qu'il ait pu être conforté quant à la légitimité du signataire du document litigieux par la persistance des enseignes et plaques signalétiques au nom de « CAlXA GALICIA » ; que M. [F] indique même dans sa plainte contre X déposée le 24 avril 2014 auprès du Parquet de [Localité 2] en page 2, avant dernier paragraphe que c'est M. [C] qui lui a remis l'acte de « Garantie Bancaire de Caution Solidaire» pour tenter « de le rassurer une fois encore» ; que M. [F] venait d'être victime des manoeuvres de M. [C], avec utilisation à d'autres fins de ses acomptes versés à plusieurs reprises pour l''achat de tableaux qui se sont avérés vendus et remboursement desdits acomptes de 210 000 euros avec des chèques revenant impayés ; que dans ces circonstances , M. [F] se devait d'être particulièrement vigilant vis à vis de toute nouvelle opération telle que ce cautionnement de banque avec la CAIXA GALlCIA à l'initiative de M. [C] ; qu'il est surprenant que M. [F] n'ait pas été exigé de la Banque un extrait de K bis récent, les noms en clair des deux signataires du document litigieux, ce d'autant que lesdites signatures étaient Illisibles, ainsi que des pièces légitimant le pouvoir de ces signataires et qu'il n'ait pas exigé de connaître le pouvoir exact de M. [W] présenté dans le document du 30 mai 2012 comme le représentant de la Banque en France ; que M. [F] qui est marchand de biens et promoteur immobilier et devrait être un professionnel averti des contrats, n'a pas été attentif sur un certain nombre de détails troublants et d'incohérences concernant le document litigieux tels que :
en premier lieu, l'examen du document original, versé aux débats, montre un certain nombre de traces laissent à penser qu'il s'agit d'un montage entre un texte sur papier libre et le papier à en- tête « CAIXA GALICIA » ;
en second lieu, le corps du texte indique que le siège de la CAIXA GALICIA est à «[Adresse 4] » ce qui est surprenant pour une société galicienne, d'autant que le papier pré-imprimé indique dans sa marge que le siège est à [Adresse 5]» ;
en troisième lieu, il est dit que la « Société de droit étranger » est « immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 2] (
) » et qu'elle est « représenté(e) en France par M. [W] [X] », sans préciser sa fonction et ses pouvoirs ;
. en quatrième lieu, le texte Indique que la partie contractante est la immatriculée en France et représentée par M. [W] ; or, le cachet humide indique CAIXA DE AHORROS DE GAUCIA - Division Internacional - [Localité 1]» avec deux signatures illisibles dont il n'est pas démontré que l'une soit celle de M. [W] ;
que « la croyance du tiers [en l'espèce M. [F]] dans les pouvoirs du mandataire ne peut être jugée légitime » de par l'ensemble de ces détails troublants et Incohérences qui auraient dû plutôt alerter M. [F] dès la remise du document litigieux et qui constituent donc des éléments qui anéantissent toute théorie du mandat apparent ».
1°) ALORS QUE les actes concernant la vie d'une société commerciale ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur mention au registre du commerce et des sociétés ; que dans ses conclusions notifiées le 5 avril 2019 (. 9 § 8), M. [F] faisait valoir que la Caixa Galicia existait toujours au 30 mai 2012, date à laquelle elle lui a accordé une garantie bancaire dès lors que « les formalités de la disparition de l'ancienne personne morale et de la création de la nouvelle n'avaient été publiées au registre du commerce et des sociétés que le 10 juin 2013 » ; que pour retenir que l'acte de cautionnement litigieux ne pouvait avoir été établi par l'entité « Caixa Galicia » à la date du 30 mai 2012 et déclarer celui-ci inopposable à la société [D], l'arrêt retient qu'il est constant que « Caixa Galicia » avait disparu depuis la fusion intervenue le 31 janvier 2011 des entités espagnoles Caja de Ahorros de Galicia et Caja de Aforros de Vigo, Ourens Pontevedra, fusion publiée au Bulletin officiel espagnol le 6 février 2011, que la nouvelle entité, devenue NCG Banco (puis Abanca),existait également depuis cette date et que l'entité Caja de Ahorros de Galicia avait fait l'objet d'un retrait d'agrément le 18 avril 2011 » ; qu'en se déterminant par ces motifs sans vérifier, comme elle y était invitée, si la fusion litigieuse et le changement de dénomination sociale de la société avaient fait l'objet d'une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés antérieurement au 30 mai 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 123-9 du code de commerce ;
2°) ALORS QU'il appartient au juge de procéder à l'examen des pièces régulièrement versées aux débats ; que l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société Caja de Ahorros de Galicia du 5 novembre 2013 précisait sous la mention n° 11 du 10 juin 2013 « Radiation par suite de cessation complète d'activité dans le ressort du tribunal où la société est immatriculée, à titre secondaire, à compter du 31 décembre 2010 » ; qu'il résulte de ce document que la radiation de la société immatriculée en France et exerçant son activité sous le nom commercial « Caixa Galicia » n'avait été publiée au registre du commerce et des sociétés que postérieurement à la souscription de sa garantie, de sorte que celle-ci était opposable à la société NCG Banco, devenue Abanco ; qu'en affirmant péremptoirement que l'acte de cautionnement litigieux ne pouvait être établi par l'entité « Caixa Galicia » à la date du 30 mai 2012, sans procéder à l'examen de l'extrait K bis du 5 décembre 2013 versé aux débats par M. [F], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge doit procéder à l'examen des pièces régulièrement versées aux débats ; que pour nier l'existence légale de la société Caixa Galicia la cour d'appel retient que « la véritable dénomination de cette entité avant la fusion du 31 janvier 2011 était "Caja de Ahorros de Galicia " » ; qu'en statuant ainsi, sans analyser la teneur de l'extrait K bis du 5 décembre 2013 de la société Caja de Ahorros de Galicia mentionnant que cette société disposait en France d'un établissement exerçant son activité sous le nom commercial et l'enseigne « Caixa Galicia », la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'une personne morale agit par le biais de son représentant légal; que pour dire inopposable à la société [D] le document établi le 30 mai 2012 sur le papier à en-tête de la société Caixa Galicia, la cour d'appel retient, par motifs propres et par motifs adoptés, que la qualité du signataire du document, désigné par M. [F] comme étant M. [W], n'est pas établie, cette personne étant seulement identifiée sur le document comme le représentant en France de la Caixa Galicia ; qu'en se déterminant par de tels motifs, insusceptibles de caractériser en quoi la croyance de M. [F] aux pouvoirs de M. [W] n'était pas légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du code civil ;
5°) ALORS QU'une personne morale agit par le biais de son représentant légal, dont la nomination a été régulièrement publiée ; que dans ses conclusions notifiées le 5 avril 2019 (p 13 § 3 et § 4), M. [F] faisait valoir, et justifiait par des extrait K bis régulièrement versés aux débats, que « M. [W] est demeuré dirigeant du même établissement après la fusion intervenue aux termes de laquelle la Caixa Galicia est devenue la société NCG Banco ayant pour nom commercial [D], et ce, jusqu'au 7 avril 2013 soit, pendant près d'un an après la délivrance de l'acte de cautionnement litigieux (de sorte) qu'il ne pouvait donc mettre en doute la qualité à agir de M. [W] et la représentativité de la société Caixa Galicia, s'agissant du dirigeant et représentant légal de son établissement parisien, mentionné en tant que tel sur l'extrait K bis, et en poste depuis près de 17 années » ; qu'en déclarant inopposable à la société [D] le document établi le 30 mai 2012 sous en-tête de la société Caixa Galicia, sans répondre aux conclusions de M. [F] établissant la croyance légitime de celui-ci dans les pouvoirs de M. [W] qui exerçait les fonctions de dirigeant en France de la société Caixa Galicia, et dont la nomination avait été régulièrement publiée au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du code civil ;
6°) ALORS QUE le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence de faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs ; que pour dénier à M. [F] le droit de se fonder sur le mandat apparent dont disposait M. [W] qu'il désignait comme le signataire de l'acte litigieux, la cour d'appel retient que ce document procède d'un montage, ce qui accrédite l'idée qu'il s'agit d'un faux, point qui ne pouvait à l'évidence échapper à l'attention de M. [F] ; qu'en statuant ainsi sans constater que ce prétendu montage constituait une anomalie apparente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du code civil ;
ALORS QUE si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, le juge du fond est tenu de recourir à la procédure de vérification d'écriture, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en l'espèce, en déniant l'authenticité de l'acte du 30 décembre 2012, sans vérifier l'écrit en cause, en le comparant à d'autres pièces, la cour d'appel a violé l'article 299 du code de procédure civile.