COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10459 F
Pourvoi n° P 19-16.211
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
1°/ M. [P] [D],
2°/ Mme [Q] [D],
domiciliés tous deux lieu-dit [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° P 19-16.211 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [K] [T],
2°/ à M. [L] [T],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ à la société Intersport France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Intersport France, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il y a lieu de donner acte à M. [P] [D] et à Mme [Q] [D] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [K] [T] et M. [L] [T].
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] et les condamne à payer à la société Intersport France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D].
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité et d'intérêt à agir de la société Intersport, et d'avoir condamné Monsieur et Madame [D] à payer à la société Intersport France, in solidum avec Monsieur et Madame [T], en leur qualité de cautions personnelle et solidaires de la société FR Sport, la somme de 463 283,23 euros outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2006, et les sommes de 4 000 et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que les relations des différents protagonistes, au vu des divers actes versés aux débats et des explications des parties, peuvent ainsi être résumées : – la société FR Sport a signé un contrat d'affiliation en date du 12 juin 2003 avec la société SL Diffusion, qui lui donne le droit d'exploiter en outre le concept Sport Leader, et l'affilié est donc susceptible de devoir des sommes au titre de ce contrat à la société SL Diffusion, – la société SL Diffusion a conclu avec la société Intersport, un contrat du 13 décembre 2000 (étant précisé toutefois que la présente cour, comme toutes les autres juridictions ayant statué sur ce dossier avant elle, n'est toujours pas en possession du contrat), qui porterait engagement de délégation des fonctions de ·centrale de référencement entre les sociétés SL Diffusion et Intersport, au profit de cette dernière, – dans le cadre d'un avenant du 26 mars 2004 au contrat précité, conclu entre les sociétés SL Diffusion et Intersport, cette délégation est étendue et les parties ont prévu, d'une part, que la société Intersport réglera les factures des fournisseurs référencés pour le compte des affiliés Sport Leader, pour ensuite en réclamer le paiement, d'autre part, que la société SL Diffusion sera subrogée dans les droits de la société Intersport France pour le recouvrement forcée des créances à l'encontre des affiliés, cette dernière devant procéder immédiatement au remboursement de la société Intersport pour les sommes dues par son affilié, la société Intersport France ne prenant pas en charge le risque de défaillance des affiliés Sport Leader, – M. et Madame [T] et M. et Madame [D], par des actes de cautionnement en date du 12 juin 2003, se sont portés « caution personnelle et solidaire du paiement ou remboursement de toutes sommes en principal, intérêts, frais et accessoires, ayant donné lieu ou non à la création d'effets de commerce, traites ou billets, que la société FR Sport doit ou devra à la société SL Diffusion ou substitué, et à la société Intersport France » ; qu'il résulte clairement des actes ci-dessus rappelés que la société FR Sport est susceptible de devoir des sommes tant à la société SL Diffusion à raison du contrat d'affiliation, qu'à la société Intersport à raison du lien d'affilié de FR Sport avec SL Diffusion et l'existence du contrat de délégation entre la société SL Diffusion et Intersport elle-même, après paiement par cette dernière des fournisseurs ; que le simple fait que l'avenant du 26 mars 2004 prévoit à la fois un mécanisme visant à exclure de la part d'Intersport toute prise en charge du risque de défaillance des affiliés Sport Leader et l'obligation pesant sur SL Diffusion de remboursement des sommes dues par l'affilié, en cas de retard de paiement supérieur à 60 jours comme en cas de cessation des paiements d'un affilié, ne saurait paralyser le jeu de la subrogation d'Intersport dans les droits des fournisseurs en cas de paiement par ses soins et la priver, comme le soutiennent les cautions, ainsi d'une créance personnelle à l'encontre de la société FR Sport ; qu'en outre, la clause des actes de cautionnement stipulant expressément que les deux couples s'engagent à garantir le paiement ou le remboursement de toutes sommes que la société FR Sport doit ou devra à la société SL Diffusion ou substitué, et à la société Intersport France, prévoit clairement, d'une part, que la société SL Diffusion peut être substituée, d'autre part, que la société Intersport SA peut être directement bénéficiaire dudit cautionnement, dès lors que la société FR Sport lui doit, à quelque titre que ce soit, des sommes ; que M. et Mme [T] et M. et Mme [D] ne peuvent raisonnablement soutenir que leur garantie ne serait pas due à Intersport à raison de la stipulation de l'avenant du 26 mars 2004 (prévoyant une subrogation de SL Diffusion dans les droits d'Intersport et un délai de 60 jours pour SL Diffusion en vue de rembourser les sommes dues par les affiliés), que pendant 60 jours, les actes de cautionnements étant généraux, de durée indéterminée, avec renonciation au bénéfice de division et de discussion, et n'étant pas privés de leurs effets en l'absence de remboursement d'Intersport par SL Diffusion ; que cette disposition n'interdit, en effet, aucunement à la société Intersport d'agir contre les cautions, en vertu des engagements de cautionnement dont elle est bénéficiaire, sous réserve toutefois que cette dernière justifie de la créance sur laquelle porte la garantie.
Et au motif que, comme ci-dessus rappelé, les actes de cautionnements souscrits par les époux [T] et les époux [D] en date du 12 juin 2003 sont des cautionnements généraux, de durée indéterminée, avec renonciation au bénéfice de division et de discussion ; qu'aux termes de l'acte de cautionnement, la créance garantie est particulièrement large puisque sont visées « toutes sommes, en principal, intérêts, frais et accessoires, ayant donné lieu ou non à la création d'effets de commerce, traites, ou billets, raison de tous engagements, de toutes opérations de quelque nature qu'ils soient et, notamment, de toutes fournitures de marchandises » ; qu'en outre, la clause des actes prévoit clairement, d'une part, que la société SL Diffusion peut être substituée, d'autre part, que la société Intersport SA peut être directement bénéficiaire dudit cautionnement, dès lors que la société FR Sport lui doit, à quelque titre que ce soit, des sommes ; qu'il n'est prévu aucun mécanisme qui priverait ces actes de leurs effets en l'absence de remboursement d'Intersport par SL Diffusion, notamment en cas de non-respect de la disposition de l'avenant du 26 mars 2004 prévoyant la subrogation de SL Diffusion dans les droits d'Intersport et un délai de 60 jours pour SL Diffusion en vue de rembourser les sommes dues par les affiliés, Intersport ne prenant pas en charge le risque de défaillance des affiliés de Sport Leader ; qu'ainsi, dans les limites de la décision définitive du juge commissaire, ayant admis la créance pour un montant global au nom de la société SL Diffusion et de la société Intersport et dans le respect du caractère purement accessoire du cautionnement par rapport à la créance principale, la société Intersport, munie de l'engagement des cautions, au vu, d'une part, du contrat d'affiliation, d'autre part, du lien d'affilié existant avec la société SL Diffusion et de l'avenant du 26 mars 2004, peut réclamer aux cautions les sommes dues par FR Sport qu'elle a honorées ; que contrairement à ce qu'affirment les époux [D] et les époux [T], il résulte des actes souscrit entre FR Sport et SL Diffusion puis SL Diffusion et Intersport, que : – en vertu du contrat d'affiliation en date du 12 juin 2003 avec la société SL Diffusion, la société FR Sport est susceptible de devoir des sommes au titre de ce contrat à la société SL Diffusion, – dans le cadre du contrat du 13 décembre 2000 portant engagement de délégation des fonctions de centrale de référencement entre les sociétés SL Diffusion et Intersport, au profit de cette dernière et de l'avenant du 26 mars 2004 au contrat précité, les sociétés SL Diffusion et Intersport ont prévu, d'une part, que la société Intersport réglera les factures des fournisseurs référencés pour le compte des affiliés Sport Leader, pour ensuite en réclamer le paiement, d'autre part, que la société SL Diffusion sera subrogée dans les droits de la société Intersport France pour le recouvrement forcée des créances à l'encontre des affiliés ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les époux [T] et les époux [D] qui l'envisagent uniquement pour le fournisseur Nike, pour lequel est prévu de la part de la société Intersport une centralisation des commandes des affiliés Sport Leader, la SA Intersport doit, au titre du mécanisme décrit sous l'intitulé « paiement centralisé » (page 2, avenant du 26 mars 2004), de manière générale, effectuer « la réception de la totalité des factures établies au nom des affiliés Sport Leader provenant des fournisseurs référencés par les sociétés Intersport France et SL Diffusion, la saisie des factures, règlement des fournisseurs référencés pour le compte des affiliés Sport Leader, la mise en paiement des relevés de factures par télétransmission sur le logiciel spécifique sur les domiciliations bancaires des affiliés Sport Leader » ; qu'aussi, au vu du mécanisme contractuel arrêté entre les parties, il n'est pas nécessaire de se référer au mécanisme de la subrogation conventionnelle et d'exiger une quelconque quittance subrogative des différents fournisseurs, puisque la société Intersport est amenée à régler les fournisseurs et en l'absence de remboursement de SL diffusion, en qualité de solvens, ayant intérêt à l'opération, elle était fondée à réclamer à la société FR Sport les créances réglées conformément aux dispositions des articles 1225 et 1250 alinéa 3 ancien du code civil ;
Alors, d'une part, que l'article 1251, 3° du code civil, en sa rédaction antérieure à la réforme du 10 février 2016, applicable en la cause, n'accorde le bénéfice de la subrogation « qu'au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter » ; qu'en justifiant la subrogation de la société Intersport dans les droits des fournisseurs de la société FR Sport par le seul « intérêt à l'opération » que la société Intersport aurait eu à régler les créances desdits fournisseurs, sans caractériser l'obligation pesant sur elle de procéder à ces paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1251 3° ancien du code civil en sa rédaction applicable en la cause ;
Alors d'autre part, que, dans le cadre d'une délégation de paiement, le délégué est seulement obligé au paiement de la dette du délégant envers le délégataire et le délégant ne peut déléguer que le paiement d'une somme au paiement de laquelle il est lui-même tenu ; que la cour d'appel ne pouvait en toute hypothèse déduire l'obligation pesant sur la société Intersport de payer les créances des fournisseurs de la société FR Sport, de la délégation de paiement qui lui aurait été donnée par la société SL Diffusion, sans préciser le fondement de l'obligation de celle-ci de s'acquitter desdites créances au lieu et place de la société FR Sport ; qu'à défaut, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 ancien du code civil, en sa rédaction applicable en la cause ;