SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10809 F
Pourvoi n° G 19-20.990
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
1°/ la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société Gaz réseau distribution France (GRDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° G 19-20.990 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 30 juillet 2019 par le président du tribunal de grande instance de Nancy, dans le litige les opposant :
1°/ au Comité social et économique (CSE) DR Lorraine Enedis, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du CHSCT de la direction régionale DR Lorraine Sud,
2°/ à la société Acante, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Enedis et Gaz réseau distribution France, de la SCP Didier et Pinet, avocat du CSE DR Lorraine Enedis et de la société Acante, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte au comité social et économique DR Lorraine Enedis, de ce qu'il vient aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la DR Lorraine Sud.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Enedis et Gaz réseau distribution France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne les sociétés Enedis et Gaz réseau distribution France à payer à la SCP Didier et Pinet la somme globale de 3 500 euros TTC ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Pécaut-Rivolier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Enedis et Gaz réseau distribution France
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir refusé d'annuler la délibération votée le 15 mars 2019 désignant le cabinet Acante en qualité d'expert, d'avoir rejeté les demandes formées par les sociétés Enedis et Gaz réseau distribution France (GRDF) et d'avoir condamné les deux sociétés à verser au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la direction régionale Lorraine Sud de la société Enedis, la somme de 3 000 euros au titre des honoraires exposés pour sa défense ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 4614-12 2° du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé notamment en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 ;
Que celui-ci dispose que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ;
Qu'ainsi l'article L. 4612-8-1 organise les règles relatives à la consultation du CHSCT en cas de projet important ;
Que tel n'est pas l'objet du débat en l'espèce, celui-ci portant sur la désignation d'un expert ;
Que le lien fait par les sociétés demanderesses entre la procédure de consultation et l'appel à un expert n'est pas celui qui résulte de l'article L. 4641-12 2° : ce texte ne fait référence à l'article L. 4612-8-1 que pour préciser la définition du projet important, et non pour subordonner l'expertise à l'absence de consultation antérieure ou à la transformation du projet en plan d'action mis en oeuvre, voire simplement adopté ;
Que c'est par voie de simple affirmation, et sans fondement textuel autre qu'une combinaison de deux articles du code du travail dont elles tirent des conclusions hasardeuses, que les sociétés Enedis et GRDF prétendent que le CHSCT ne pourrait plus, une fois qu'il a donné un avis favorable à un projet dans la phase de consultation, solliciter le recours à un expert ;
Qu'il ne se déduit pas non plus de l'article L. 4614-12 2° susvisé que le CHSCT ne peut plus, une fois le projet validé, saisir un expert ;
Que d'ailleurs, il dispose que l'appel à un expert s'effectue en cas de projet important, et non avant un tel projet ;
Que la chambre sociale de la Cour de cassation a, dans son arrêt certes non publié au bulletin du 14 mars 2018, ainsi considéré que ce texte permet au CHSCT de recourir à un expert pour l'éclairer sur la nouvelle organisation du travail et lui permettre d'avancer des propositions de prévention, quand bien même cette nouvelle organisation a commencé à être mise en oeuvre ;
Qu'il n'a pas été tenu compte, à cette occasion, de la procédure antérieure de consultation, et les développements des demanderesses à ce titre sont donc dépourvus de portée ;
Que par ailleurs, le projet de mise en place de l'AREX avait effectivement commencé à être mis en oeuvre, et les déclarations du président du comité d'entreprise le 27 mars 2018, soit trois mois après la délibération contestée, sont très révélatrices à cet égard ;
Que certes l'AREX avait été mise en place, mais cette mise en place ne pouvait être considérée comme achevée de l'avis de ce directeur ;
Que la période de mise en oeuvre d'actions correctives peut être considérée, dans le phasage d'un projet, comme faisant partie de sa mise en place, et c'était manifestement le cas du projet AREX au sein de la société Enedis ;
Qu'il ne s'agit pas, contrairement à ce que prétendent les demanderesses, à un droit autonome de recours à l'expert : ce recours s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet important, et non d'un suivi permanent de l'organisation d'un service ou d'une société ;
Que la notion de projet important n'ayant été contestée à aucun moment par les sociétés Enedis et GRDF, il s'en déduit que, sans qu'il soit utile d'évoquer l'existence de risques psychosociaux au sein d'Enedis, le recours à une expertise est justifié ;
1) ALORS QUE le CHSCT peut faire appel à un expert agréé, notamment en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que le recours à l'expert s'inscrit dans un processus consultatif et décisionnel qui est clôturé à l'issue du vote favorable sur lequel il porte, l'institution représentative s'étant considérée suffisamment informée pour rendre un avis éclairé ; qu'en décidant le contraire, le tribunal de grande instance a violé par fausse application les articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12 2° du code du travail ;
2) ALORS QUE subsidiairement, si le CHSCT peut faire appel à un expert agréé, notamment en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, un tel recours est toutefois enserré dans une limite temporelle, tirée des délais préfix de consultation du CHSCT tels qu'issus de l'articulation des articles R. 4614-18 et R. 2323-1-1 du code du travail ; la contestation judiciaire de l'expertise a pour effet de suspendre ces délais ; qu'en faisant droit à la demande formée plus de quinze mois après l'issue de la consultation sur le projet litigieux, lequel avait fait l'objet d'un avis favorable au mois de décembre 2017, le tribunal de grande instance a violé les articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12 2° du code du travail ;
3) ALORS QUE subsidiairement, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé, notamment en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que la demande d'expertise devient sans objet après déploiement du projet validé par le CHSCT ; qu'elle ne peut avoir pour objet d'établir un bilan relatif à une décision déjà mise en oeuvre ; qu'en décidant le contraire, après avoir affirmé que la période de mise en oeuvre d'actions correctives pouvait être considérée, dans le phasage d'un projet, comme faisant partie de sa mise en place, quand il était constant que le projet voté le 21 décembre 2017 avait été mis en oeuvre et que l'AREX, après achèvement du gréement de groupe et fonctionnait en continu depuis le 1er octobre 2018, le tribunal de grande instance a ajouté à la loi et violé les articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12 2° du code du travail ;
4) ALORS QUE subsidiairement, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé, notamment en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que le recours à un expert pour éclairer le CHSCT sur la nouvelle organisation du travail et lui permettre d'avancer des propositions concrètes de prévention, ne peut être autorisé à l'égard de projets qui ont fait l'objet d'un avis favorable du CHSCT, dont le déploiement est intervenu postérieurement à l'émission de l'avis de l'organe représentatif, aux seules fins de faire un bilan du projet, en vue de la mise en place de mesures correctives ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal de grande instance a violé les articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12 2° du code du travail.