COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10405 F
Pourvoi n° A 19-24.939
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
1°/ La société Aline Immo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Alinéa,
2°/ la société [Y], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [M] [D], prise en qualité de coadministrateur judiciaire de la société Alinéa,
3°/ la société [W] [X] [Q], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
en la personne de M. [E] [Q], prise en qualité de coadministrateur judiciaire de la société Alinéa,
ont formé le pourvoi n° A 19-24.939 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [I] [T], mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Jonction 3B, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Aline Immo, [Y], ès qualités, [W] [X] [Q], ès qualités, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société MJ Alpes, ès qualités et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Reprise d'instance
Il y a lieu de donner acte à la société [Y] et à la société [W] [X] [Q], prises en qualité de coadministrateurs judiciaires de la société Alinéa, de ce qu'ils reprennent l'instance.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aline Immo, la société [Y] et la société [W] [X] [Q], prises en qualité de coadministrateurs judiciaires de la société Alinéa aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les sociétés Aline Immo, [Y], ès qualités, [W] [X] [Q], ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Alinéa à payer à Me [T], ès qualités de liquidateur de la société Jonction 3B, la somme de 234 890 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur la rupture brutale des relations commerciales établies : aux termes de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige : « I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » ; - sur l'auteur de la rupture : la société Alinéa ne conteste pas le caractère établi des relations commerciales avec la société Jonction 3B depuis 1999 ; elle considère toutefois ne pas être l'auteur de la rupture de cette relations estimant que l'initiative de la rupture appartient à la société Jonction 3B ; selon les éléments versés au débat, il ressort que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 décembre 2011 : « afin d'éviter tout litige, nous vous informons que sans un accord écrit de votre part validant la hausse des prix, nous ne serons pas en mesure d'honore les commandes qui nous parviendrons dès le 2 janvier 2012 » ; le 12 mars 2012, la société Jonction 3B adresse à la société Alinéa un courriel selon lequel : « Nous vous rappelons que par un courrier du 21.12.2012, nous vous avons informé d'un changement de tarif qui serait effectif en date du 12 mars 2012. Nous vous remercions de vous assurer que vos listings tiennent compte de ce changement, car nous serons dans l'obligation de refuser les commandes magasins à l'ancien prix à compter de ce jour » ; en réponse, par courriel du même jour, la société Alinéa réplique : « J'ai le regret de vous informer que je ne peux subir cette nouvelle augmentation, je vais donc stopper définitivement les commandes de cette gamme » ; la société Alinéa qualifie elle-même dans ses écritures la lettre de la société Jonction 3B du 28 décembre 2011 comme une menace d'un arrêt brutal de ses livraisons ; les messages échangés entre les parties le 12 mars 2012 sont dépourvus de tout formalisme et ne constituent également qu'une menace d'arrêt des livraisons ou de commandes sans prise d'effet immédiat et ne peuvent être considéré comme une notification de rupture brutale ; néanmoins, Me [T], ès qualités, de liquidateur de la société Jonction 3B invoque l'arrêt des commandes de marchandises de la part de la société Alinéa à compter du 12 mars 2012, sans être contredite par cette dernière qui se borne à affirmer commercialiser en 2012 les gammes Alaska, Mateo, Rustika et Head sans fournir aucun bon de commande à l'appui de ses allégations, ni justifier que ses commandes n'ont pas été honorées par la société Jonction 3B ; la circonstance, à supposer démontrée, que la demande d'augmentation des prix de la société Jonction 3B n'était pas justifiée, n'autorisait pas la société Alinéa à arrêter brutalement les commandes alors que le contrat ne l'obligeait pas à accepter ces augmentations et qu'elle ne démontre pas que la société Jonction 3B a effectivement refusé de lui fournir des produits commandés aux prix précédemment convenus ; au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer qu'en cessant à compter du 12 mars 2012 de passer commande de produits auprès de la société Jonction 3B, sans accorder de préavis, la société Alinéa est l'auteur d'une rupture brutale des relations commerciales établies ; cet arrêt brutal des relations commerciales ne peut être justifié par des manquements de la société Jonction 3B à ses obligations, les défauts de fabrication des produits livrés relevés dans un courriel du 28 décembre 2010 concernant le rembourage de coussins de sol ou du 23 février 2011 concernant le rembourrage d'une tête de lit provenant d'un ancien stock, étant ponctuels et ne pouvant justifier un arrêt total et soudain des commandes de la part de la société Alinéa ; de même, le défaut d'information de la société Jonction 3B à son partenaire concernant l'ouverture d'une procédure collective par jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne en date du 29 février 2012 ouvrant une procédure de redressement judiciaire, redressement converti en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal le 11 avril 2012, est sans incidence en l'espèce étant relevé que la résiliation du contrat – et a fortiori l'arrêt de relations commerciales – ne peut résulter de l'ouverture de la procédure collective ;
1) ALORS QU'il incombe à celui qui se prétend victime d'une rupture brutale de relations commerciales établies de rapporter la preuve de l'imputabilité de la rupture et son caractère brutal ; qu'en retenant, pour en déduire que la rupture des relations commerciales au 12 mars 2012 était imputable à la société Alinéa et condamner cette dernière à indemniser la société Jonction 3B pour absence de préavis, que si les messages échangés entre les parties le 12 mars 2012 ne pouvaient être considérés comme une notification de rupture brutale, la société Alinéa ne démontrait pas qu'elle avait continué à commander les produits ni que des commandes n'auraient pas été honorées par la société Jonction 3B postérieurement à cette date, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ;
2) ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant, pour en déduire l'existence d'une rupture brutale imputable à la société Alinéa, que cette dernière ne contestait pas avoir arrêté les commandes de marchandises à compter du 12 mars 2012, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE la gravité du comportement d'une partie à une relation commerciale autorise l'autre partie à y mettre fin sans préavis ; qu'en affirmant que le caractère injustifié de la demande d'augmentation des prix faite par la société Jonction 3B n'autorisait pas la société Alinéa à arrêter brutalement les commandes, sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions de la société Alinéa, p.6, et p. 8 et 9), si la société Jonction 3B n'avait pas soumis la société Alinéa à des augmentations de prix régulières en dépit des conditions fixées par le contrat cadre, augmentations que la société Alinéa avait acceptées entre décembre 2010 et janvier 2012, de sorte qu'en tentant d'imposer de manière unilatérale, sous la menace d'interrompre les livraisons, une nouvelle augmentation de prix en mars 2012 sans aucune justification et en méconnaissance des termes de ses engagements contractuels réitérés le 1er septembre 2011, la société Jonction 3B avait gravement manqué à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Alinéa à payer à Me [T], ès qualités de liquidateur de la société Jonction 3B, la somme de 234 890 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur le préjudice : la victime d'une rupture brutale des relations commerciales établies peut demander réparation au titre du gain manqué correspondant à la marge qu'elle pouvait escompter tirer de ses relations commerciales avec le partenaire fautif pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté ; contrairement à ce que soutient la société Alinéa, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Jonction 3B le 29 février 2012, la date de cessation des paiements étant fixée au 24 février 2012, soit peu avant la date de la rupture du 12 mars 2012, comme la conversion de ce redressement en liquidation judiciaire le 11 avril 2012, sont indifférentes quant à l'évaluation du préjudice lié à la brutalité de la rupture ; en effet, en cas d'insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire et non en raison de l'activité de la victime de la rupture postérieurement à celle-ci ; à l'appui de sa demande indemnitaire, Me [T], ès qualités de liquidateur de la société Jonction 3B fournit un rapport du 26 juillet 2018 de M. [U], expert comptable et commissaire aux comptes, dressé selon ordonnance du 18 avril 2018 du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Jonction 3B au tribunal de commerce de Saint Etienne avec pour mission d'analyser le contrat entre les sociétés Jonction 3B et Alinéa et la comptabilité de la société Jonction 3B afin d'établir la réalité du préjudice subi du fait de la rupture des relations commerciales par la société Alinéa ; ce rapport ayant été ordonné sur le fondement des articles L.621-9 et L.641-11 du code de commerce, la mission confiée au technicien n'est pas une mission d'expertise judiciaire soumise aux règles prévues par le code de procédure civile ; bien qu'il n'a pas été établi au contradictoire de la société Alinéa, car ordonné dans une autre instance, ce rapport peut être pris en considération dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; il n'y a donc pas lieu d'écarter ce rapport des débats, le juge ne pouvant refuser d'examiner une pièce régulièrement communiquée ; si la cour ne peut se fonder exclusivement sur ce rapport qui a été réalisé à la demande de l'une des parties, celui-ci est néanmoins corroboré par d'autres éléments fournis au dossier tels les comptes annuels 2099 à 2011 à 43,03 % et le taux de mars brut sur coûts variables (déduction faite de la contribution de solidarité, les sommes versées représentant 1,58 % de a production vendue sur les trois derniers exercices 2009 à 2011) à 41,5 % ; la moyenne des chiffres d'affaires réalisé avec la société Alinéa des exercices 2099 à 2011 étant de 566 000 euros,, la perte de marge de la société Jonction 3 B sur douze mois s'élève donc à 234 890 euros (566 000 euros x 41,5%) ; en revanche il résulte de ce qui précède qu'aucune faute de la société Alinéa ne ressort de ses pratiques tarifaires, et qu'il n'est pas établi que le refus de cette dernière d'augmenter les tarifs ou que la rupture brutale intervenue après la date de cessation des paiements, sont à l'origine des difficultés financières de la société Jonction 3B et partant de sa liquidation judiciaire ; l'indemnisation des licenciements engendrés par la procédure collective sollicitée par Me [T], ès qualités, n'est donc pas accueillie ;
ALORS QUE la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; que le recours à la marge brute, qui est une notion comptable définie comme la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes (HT) et les coûts HT, afin d'indemniser la victime d'une rupture brutale de relations commerciales établies se justifie par le fait que la victime de la rupture continue de supporter certaines charges fixes ; qu'en retenant, pour indemniser la société Jonction 3B de la perte de marge brute pour la durée du préavis de douze mois jugée nécessaire à compter du 12 mars 2012, que l'activité de la victime de la rupture postérieurement à celle-ci était indifférente, refusant ainsi de prendre en considération le fait que la société Jonction 3B avait été soumise à une procédure de redressement judiciaire, antérieurement à la rupture des relations commerciales, puis de liquidation judiciaire à compter du 11 avril 2012 et avait ainsi cessé toute activité, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.