SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1031 F-D
Pourvoi n° A 19-25.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
Le comité social et économique (CSE) de la société Clear Channel France, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du CHSCT Clear Channel France, a formé le pourvoi n° A 19-25.169 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 22 novembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny (chambre 1, section 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Clear Channel France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à l'association Emergence formation, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat du CSE de la société Clear Channel France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Clear Channel France, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte au comité social et économique de la société Clear Channel France, venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Clear Channel France, de sa reprise d'instance.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Bobigny, 22 novembre 2019), statuant en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Clear Channel France (le CHSCT) a voté le recours à une expertise et fixé le contenu de la mission de l'expert selon délibérations du 14 mars et du 23 avril 2019. Estimant que le périmètre de l'expertise se limitait à l'établissement de Nantes et que l'expert ne pouvait, dans sa lettre de mission du 19 juin 2019, valablement étendre ses opérations à celui de Caen, la société a assigné le CHSCT et l'expert devant le président du tribunal de grande instance par actes du 3 juillet 2019.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
3. Le CHSCT fait grief à l'ordonnance de dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens et de rejeter sa demande au titre des frais non compris dans les dépens, alors « que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que des lors que son action n'est pas étrangère a sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposes doivent être pris en charge par l'employeur ; qu'en disant que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et en déboutant le CHSCT de sa demande de prise en charge des honoraires d'avocats, le tribunal a violé l'article L. 4614-13 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause :
4. Il résulte de ce texte que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice, que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur.
5. Pour débouter le CHSCT de sa demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre de sa défense et de ses dépens, l'ordonnance énonce qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle exposés ainsi que la charge de ses propres dépens.
6. En statuant ainsi, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle rejette les demandes formées «au titre de l'article 700 du code de procédure civile» et dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, l'ordonnance rendue en la forme des référés le 22 novembre 2019, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Bobigny ;
Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny autrement composé ;
Condamne la société Clear Channel France aux dépens ;
En application de l'article L.4614-13 du code du travail, condamne la société Clear Channel France à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 600 euros TTC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour le CSE de la société Clear Channel France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le CHSCT fait grief à l'ordonnance attaquée
D'AVOIR dit que la mission de l'expert sera limitée au seul établissement de [Localité 3] et que l'expert ne pourra avoir aux documents qui concerne l'établissement de [Localité 1] et qui ne relève pas du périmètre de la mission de ce dernier ;
AUX MOTIFS QUE « le périmètre de la mission de l'expert est fixé par la résolution votée par le CHSCT ; que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que lors de la réunion du 14 mars 2019 aient été mentionnées des considérations générales sur la dégradation des conditions de travail des salariés de Clear Channel France ; que l'échange ayant eu lieu concernait l'enquête interne menée par le CHSCT. A l'issue, ont été adoptés le « vote d'une expertise sur le suicide de [O] [T] » et « le choix de l'expert qui sera ultérieurement désigné » ; que pour autant, le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 23 avril 2019 reprend aux dires de l'un de ses membres les termes du constat dressé par les membres du CHSCT lors de la réunions des 13 et 14 mars 2019 concernant la « dégradation de la santé des salariés, qui se traduit par une souffrance au travail, elle-même mise en évidence par » une liste de 28 points énumérés concernant notamment les méthodes de management, le nombre de suicides de salariés de la société Clear Channel au niveau national depuis 2017, l'absence de prise en considération des préconisations du CHSCT suite au dépôt du rapport de la société [B] justifiant de ce fait le recours à une mesure d'expertise au regard de cette situation constitutive d'un risque grave pour la santé et la sécurité du personnel ; que cette discordance entre les mentions figurant au procès-verbal du 14 mars 2019 et cette introduction du vote du choix de l'expert lors de la séance du 23 avril 2019 doit être relevée ; qu'à l'issue le CHSCT a proposé le vote de la mission du cabinet Emergences, dont le choix a été approuvé lors de cette réunion, qui prévoit notamment de « rechercher, identifier et analyser dans l'organisation du travail, les facteurs déterminants susceptibles d'entraîner une aggravation de la dégradation des conditions de travail des salariés au sein de l'établissement... » ; que la lettre de mission proposée par le cabinet d'expert désigné est un contrat liant l'employeur et le sachant, qui ne peut être modifié unilatéralement sans lui en avoir référé ; que le vote du 14 mars 2019 concernait la décision de principe du recours à une mesure d'expertise suite au suicide de M. [O] [T] et, faute pour le CHSCT de disposer d'un nom d'expert, le vote d'un accord de principe de retenir l'expert qui serait proposé ultérieurement ; que le vote du 23 mars 2019 donnait connaissance du choix de l'expert retenu à savoir le cabinet Emergences et a défini la mission de l'expert ; qu'il ne peut être déduit de l'absence de précision dans les échanges retranscrits et/ou de leurs discordances que la commune intention des parties aient été de recourir à une expertise dont le périmètre géographique soit plus large que l'établissement dans lequel exerçait M. [T] ; qu'en outre, la mention "de l'établissement" dans la mission votée lors du CHSCT tend à confirmer que la mission ne visait que l'établissement dans lequel M. [O] [T] exerçait, à savoir celui d'[Localité 4] ; que pour soutenir la légitimité de l'extension de la mission à l'établissement de [Localité 1], le CHSCT invoque l'organisation territoriale de la société qui induit un management commun avec un directeur de région et un directeur technique identique sur les deux établissements et le nombre importants de suicides depuis plusieurs années liés aux méthodes de management ; que, pour autant, plusieurs villes autres que [Localité 3] et [Localité 1] sont rattachées à la région [Localité 2] Ouest ; qu'aucun des cas de suicides évoqués lors des débats ne concernent des salariés exerçant dans la Région [Localité 2] Ouest, ni a fortiori à [Localité 1] ; qu'enfin, comme le souligne l'employeur, le caractère professionnel de ces décès, n'a jamais été reconnu ; que le CHSCT invoque d'autres signaux d'alerte de risque psycho-sociaux justifiant selon lui cette augmentation, telle l'augmentation du nombre de jours d'arrêt de travail, sans pour autant apporter aucun élément sur ces points ; que suite au dépôt du rapport [B], la société Clear Channel justifie avoir mis notamment en place des actions concernant, d'une part, la formation de l'ensemble des acteurs managériaux aux risques psycho-sociaux et, d'autre part, la proposition faite aux agents de chacun des secteur de métiers concernés, afficheurs, managers techniques et commerciaux, de suivre des sessions de parcours d'accompagnement aux évolutions des métiers ; qu'ainsi, la modification unilatérale de la mission de l'expert n'apparaît pas justifiée en l'absence d'élément rendant vraisemblable l'existence d'un lien entre la composition de l'équipe managériale sur ce secteur, les établissements de [Localité 3] et de [Localité 1], et les suicides déplorés au sein des membres du personnel de la société Clear Channel ; que dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la société Clear Channel dans les termes du dispositif ci-dessous, tant en ce qui concerne la réduction du périmètre de la mission de l'expert au seul établissement de [Localité 3], au sein duquel M. [O] [T] exerçait ses fonctions, que par voie de conséquence en termes de coût » ;
1°) ALORS QU'en retenant que le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 23 avril 2019 reprend les termes du constat dressé par les membres du CHSCT lors de la réunions des 13 et 14 mars 2019 concernant la « dégradation de la santé des salariés, qui se traduit par une souffrance au travail, elle-même mise en évidence par » une liste de 28 points, justifiant de ce fait le recours à une mesure d'expertise, pour en déduire qu'il existerait une discordance entre les procès-verbaux des 14 mars et 23 avril 2019 excluant que la commune intention des parties aient été de recourir à une expertise dont le périmètre géographique soit plus large que l'établissement dans lequel exerçait M. [T], quand il ressortait du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 23 avril 2019 que c'est au cours de cette réunion, et non au cours de celles des 13 et 14 mars 2019, qu'ont été évoqués les 28 points justifiant le recours à l'expertise et guidant la mission confiée à l'expert, le tribunal en a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé les termes clairs et précis ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la délibération du CHSCT fixe l'étendue de la mission confiée à l'expert ; qu'après avoir constaté que la délibération du 23 avril 2019 a défini la mission de l'expert, au regard du constat dressé par les membres du CHSCT concernant la dégradation de la santé des salariés, qui se traduit par une souffrance au travail, elle-même mise en évidence par une liste de 28 points concernant notamment les méthodes de management, le nombre de suicides de salariés de la société Clear Channel au niveau national depuis 2017, l'absence de prise en considération des préconisations du CHSCT suite au dépôt du rapport de la société [B], ce dont il résultait que la délibération avait envisagé une expertise globale au niveau de l'entreprise, sans la limiter expressément à l'établissement de Nantes, le tribunal ne pouvait considérer que la mission ne visait que l'établissement dans lequel [O] [T] exerçait, à savoir celui d'Orvault, sans violer les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le CHSCT fait grief au jugement attaqué
D'AVOIR dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et rejeté sa demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle exposés ainsi que la charge de ses propres dépens » ;
ALORS QUE le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur ; qu'en disant que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et en déboutant le CHSCT de sa demande de prise en charge des honoraires d'avocats, le tribunal a violé l'article L. 4614-13 du code du travail.