CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10670 F
Pourvoi n° V 20-17.877
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-17.877 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [E], de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Ouest, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme [E]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [E] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait déclaré non prescrite la créance de la banque CIC Ouest au titre du prêt de 114 200 € ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent écarter des pièces sans même les examiner ; qu'en écartant la forclusion de l'action en paiement du CIC Ouest contre Mme [E], au motif que le premier incident de paiement non régularisé datait du 5 mars 2016, sans prendre en compte les pièces n° 8 et 13 versées aux débats par l'exposante, correspondant aux relevés du compte sur lequel les échéances étaient prélevées pour la période des mois de février et mars 2016 et dont il résultait que la première échéance impayée était celle du 5 février 2016, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en jugeant que la créance de la banque n'était pas prescrite, car le premier incident de paiement datait du 5 mars 2016 et que le commandement de payer avait été délivré le 1er mars 2018, quand il résultait des relevés de compte versés aux débats que le premier impayé datait du 5 février 2016, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [E] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait déclaré valable le commandement aux fins de saisie du 1er mars 2018 pour son montant, et débouté Mme [E] de toutes ses demandes ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en énonçant que la partie appelante se limitait à affirmer que la mise en demeure du 10 janvier 2018 ne remplirait pas les conditions permettant de prononcer la déchéance du terme, sans préciser en quoi ce délai serait insuffisant et de nature à affecter la validité de la déchéance du terme, quand Mme [E] avait bien expliqué, dans ses conclusions (p. 3) qu'un délai de 14 jours était insuffisant pour lui permettre de se libérer des impayés et ne lui permettait pas de régulariser sa dette, pour éviter la déchéance du terme, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit ne peut mettre en oeuvre la déchéance du terme, sans avoir laissé un délai suffisant au débiteur pour se libérer de sa dette, telle qu'elle a été notifiée par mise en demeure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a validé le commandement du 1er mars 2018, après avoir constaté que Mme [E] avait été mise en demeure le 10 janvier 2018 et que la déchéance du terme avait été prononcée seulement 14 jours après, soit le 24 janvier suivant, a violé l'article 1103 du code civil ;
3°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre à toutes les conclusions opérantes des parties ; qu'en validant le commandement du 1er mars 2018, pour son montant total de 69 114,12 €, sans répondre aux conclusions de l'exposante (p. 3 et 6), faisant valoir que le montant des échéances impayées qui y figurait ne correspondait pas au décompte fourni par la banque dans le cadre de la procédure d'exécution, dès lors que ce décompte ne chiffrait les impayés qu'à hauteur de 36 885,79 €, non plus qu'à celui de la lettre de mise en demeure préalable, de sorte que la créance du CIC Ouest était incertaine, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.