N° G 17-81.035 F-D
N° 3278
VD1
23 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Bernard X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2017, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 600 euros d'amende et quatre mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le 16 novembre 2013, à 10 heures 15, un agent de police judiciaire, effectuant, sur les instructions d'un officier de police judiciaire et assisté d'un autre agent de police judiciaire, un contrôle de vitesse sur une voie dont la vitesse était limitée à 50 km/h, a constaté, au moyen d'un cinémomètre, qu'un véhicule circulait à la vitesse mesurée de 130 km/h et à la vitesse retenue de 123 km/h ; que le conducteur, M. X..., entendu sur les lieux du contrôle, a été poursuivi du chef d'excès de vitesse d'au moins 50 km/h devant le tribunal de police qui l'a déclaré coupable par jugement dont il a relevé appel avec le ministère public ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention des droits de l'homme, 3 de la directive 2012/ 13/UE du Parlement Européen du 22 mai 2012, R. 413-14 du code de la route, 62, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. Bernard X... ;
"aux motifs que sur l'exception de nullité soulevée ; que de la même manière qu'en première instance, par conclusions déposées et développées devant la cour, l'avocat du prévenu soulève la nullité de l'audition libre dont il a fait l'objet au motif qu'il a été entendu sans que ses droits ne lui soient notifiés ; notamment, il n'a pas été avisé de ce qu'il pouvait garder le silence, de ce qu'il pouvait bénéficier de l'assistance d'un avocat et de ce qu'il pouvait quitter les lieux à tout moment ; que M. X... a été entendu, selon procès-verbal nº 2013/028104 par l'officier de police judiciaire Laurent A..., immédiatement après que la contravention d'excès de vitesse ait été relevée à son encontre par ce même officier de police judiciaire sur les lieux de constatation de l'infraction ; que l'audition libre est à l'heure actuelle régie par l'article 62 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2014 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales ; que cette disposition n'est pas applicable à la présente procédure puisque postérieure au 16 novembre 2013 ; qu'antérieurement à la loi du 27 mai 2014, l'audition libre n'était pas explicitement prévue par le code de procédure pénale ; que le Conseil constitutionnel avait posé deux exigences : le contrevenant devait être informé de la nature et de la date de l'infraction qu'on le soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter les locaux de police ou de gendarmerie ; qu'avant la loi du 27 mai 2014, la possibilité de demander l'assistance d'un avocat n'était pas prévue et de façon plus générale les droits de la défense n'étaient pas davantage reconnus ; qu'en l'espèce les exigences régissant l'audition libre avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 mai 2014 ont été respectées ; qu'il résulte en effet du procès-verbal 2013/028 104 du 16 novembre à 10 heures 15 que M. X... a bien été informé de date et de la nature de l'infraction relevée à son encontre ; qu'il n'avait pas à être informé de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie, dans la mesure où il n'était pas retenu dans de tels locaux, ayant été entendu sur les lieux de constatation de l'infraction, [...] ; que le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée ;
"alors que la procédure d'audition libre telle que prévue par les articles 62 et 78 du code de procédure pénale dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, même assortie de la réserve d'interprétation des décisions du Conseil constitutionnel QPC des 18 novembre 2011 et 18 juin 2012, a pour effet de priver la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale du droit à l'assistance d'un avocat et du droit de garder le silence et contrevient ainsi directement au droit à un procès équitable consacré par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, laquelle n'instaure aucune différence entre la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale selon qu'elle est ou non privée de liberté, ainsi qu'à la directive 2012/ 13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 alors en vigueur au moment des faits ; qu'en refusant dès lors d'annuler le procès-verbal 2013/028104 contenant des déclarations incriminantes faites par M. X... lors de son audition litigieuse, au motif inopérant qu'avant la loi du 27 mai 2014, la possibilité de demander l'assistance d'un avocat n'était pas prévue et de façon plus générale, que les droits de la défense n'étaient pas davantage reconnus, cependant qu'elle se devait d'écarter ces dispositions de droit interne inconventíonnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que pour écarter le moyen de nullité du procès-verbal, pris de l'absence de notification des droits attachés à une audition libre, résultant des articles 62 du code de procédure pénale dans sa version alors applicable et 3 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, entrée en vigueur le 21 juin 2012, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé, qui a été informé de la nature et de la date de l'infraction, ne se trouvant pas dans des locaux de police ou de gendarmerie, mais sur la voie publique, lieu du contrôle routier, n'avait pas à être informé des droits prévus aux articles 62 du code de procédure pénale dans sa version alors applicable et 3 de la directive, non encore transposée, du 22 mai 2012, précités ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'interpellé sur la voie publique à la suite d'un contrôle routier et ne se trouvant pas dans des locaux de police ou de gendarmerie mais étant entendu sur les lieux du contrôle, le prévenu ne saurait invoquer le fait que ne lui ont pas été notifiés les droits de quitter les lieux, d'être assisté par un avocat ou de garder le silence, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention des droits de l'homme, R. 413-14 du code de la route, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, ensemble l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de la contravention d'excès de vitesse : vitesse limite autorisée : 50 km/heure, vitesse mesurée : 130 km/heure, vitesse retenue : 123 km/heure, infraction prévue et réprimée par l'article R. 413-14 du code de la route ;
"aux motifs que sur la culpabilité, le prévenu remet en cause la fiabilité de la mesure de vitesse effectuée le 16 novembre 2013 et ce, sur le fondement d'un procès-verbal de constat établi le 10 août 2015 par Maître B..., huissier de justice à Nancy qui selon lui, démontre que son véhicule ne pouvait matériellement circuler à 123 km/heure au point relevé par l'opérateur, l'huissier de justice ayant en outre noté que les 200 mètres nécessaires à une bonne mesure du cinémomètre n'ont pas été respectées ; que figure à la procédure le carnet métrologique du cinémomètre utilisé ; il s'agit d'un cinémomètre Mercura Ultralyte nº 26 523 ; qu'est mentionnée sur le carnet métrologique la date de vérification primitive, le 28 novembre 2012, les vérifications périodiques postérieures, les 24 mai 2013 et 2 juillet 2014, lesdites vérifications ayant été effectuées par le Laboratoire National de Métrologie et d'Essais ; que l'homologation et la vérification annuelle de l'appareil en établissent le bon fonctionnement ; qu'en l'espèce, le contrôle étant intervenu le 16 novembre 2013 et la vérification périodique le 24 mai 2013, le bon fonctionnement du cinémomètre utilisé ne peut être remise en cause ; que s'agissant des conditions d'installation et d'emploi de l'appareil, dès lors que son bon fonctionnement est établi, l'argumentation du prévenu, reposant sur un constat d'huissier établi le 10 août 2015 à sa demande, ne saurait être retenue pour établir qu'il n'a pas été utilisé conformément aux prescriptions du certificat d'examen de type ; que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal n'ayant pas été rapportée, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé sur la culpabilité ; qu'il le sera également quant à la peine d'amende contraventionnelle et quant à la peine complémentaire du suspension du permis de conduire prononcée, parfaitement adaptée aux faits dont le prévenu a été déclaré coupable ;
"1º) alors que seuls font foi jusqu'à preuve contraire les procès-verbaux régulièrement établis, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, et rapportant des faits que leur auteur a personnellement constatés ; qu'en énonçant en l'espèce que M. X... avait été entendu selon procès-verbal 2013 / 028104 par l'officier de police judiciaire Laurent A... immédiatement après que la contravention d'excès de vitesse ait été relevée à son encontre par ce même officier de police judiciaire sur les lieux de constatation de l'infraction, cependant qu'il ressort du procès-verbal 2013/028104 qu'il avait été établi par le gardien de la Paix M. Davy C..., qui était assisté du brigadier chef de police M. Ludovic D..., la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises du procès-verbal et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de l'acte fondant les poursuites, en violation des textes susvisés ;
"2º) alors que le constat d'huissier établi à la demande d'un particulier a la valeur d'un témoignage et dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties, les juges du fond doivent en apprécier la force probante et ne peuvent se borner à l'écarter des débats sans même l'examiner ; qu'en refusant par principe d'examiner si la preuve contraire des énonciations du procès-verbal 2013/028104 n'était pas rapportée par le constat d'huissier établi le 10 août 2015 à la demande de M. X..., la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes susvisés ;
"3º) alors qu'un excès de vitesse ne peut être fondé sur la mesure donnée par un cinémomètre qu'à condition que ce cinémomètre ait été utilisé dans les conditions conformes aux préconisations de l'organisme vérificateur ; qu'en écartant le moyen expressément invoqué par M. X..., tiré du mauvais positionnement du cinémomètre au seul constat que l'appareil était en bon état de fonctionnement, la cour a statué par un motif inopérant et a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, sans insuffisance ni contradiction ni dénaturation, la mention erronée, dans l'arrêt critiqué, relative au nom du fonctionnaire de police ayant établi le procès-verbal d'audition du prévenu étant sans incidence sur la régularité de cette pièce, qui n'a, d'ailleurs, pas été contestée devant les juges du fond, la cour d'appel a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.