N° S 17-81.434 F-D
N° 3456
FAR
23 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Mme Hortense X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2017, qui, pour rébellion aggravée, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable du chef de rébellion en réunion, l'a condamnée à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis au titre de l'action publique et l'a condamnée à verser à chaque partie civile la somme de 250 euros en réparation de son préjudice moral ;
"aux motifs propres que il résulte de la procédure les faits suivants : que le 26 décembre 2013 à 1 heure 50, une patrouille du commissariat de police de [...] était appelée au [...] pour un tapage nocturne important ; qu'il s'agissait de la seconde intervention sur les lieux au cours de la même soirée pour le même motif ; que lors de la première intervention, les occupants de l'appartement s'étaient montrés hostiles à l'égard des fonctionnaires de police, en ayant une attitude proche de l'outrage ; que le titulaire du bail refusait de donner son identité ; qu'au cours de la seconde intervention, les policiers constataient que la porte de l'appartement était ouverte, permettant d'apercevoir du couloir une dizaine d'individus en train de crier et de chanter ; que ceux-ci abreuvaient d'insultes les fonctionnaires de police ; qu'une jeune fille, identifiée ultérieurement comme étant mineure brandissait une bouteille de whisky en direction des forces de l'ordre ; qu'une autre bouteille était lancée sur les policiers qui avaient juste le temps de refermer le battant de la porte pour se protéger ; qu'ils entendaient alors des projectiles se fracasser sur celle-ci ; qu'arrivaient dans le même temps deux autres patrouilles, sur lesquelles des fenêtre de l'appartement, des individus lançaient des bouteilles ; que les policiers tentaient de s'abriter et, constatant qu'ils ne pouvaient bouger sans être la cible de nouveaux projectiles, la première équipe entrouvrait la porte du logement afin d'utiliser une bombe lacrymogène pour neutraliser les jeunes gens, mais de nouveaux projectiles étaient lancés ; que les policiers avaient alors reçu l'ordre d'entrer dans les lieux, mais leur intervention était toutefois entravée par le fait que des obstacles avaient été coincés derrière la porte ; qu'après une ultime sommation d'ouvrir la porte non suivie d'effet, l'entrée de l'appartement était forcée ; que les occupants de l'appartement, malgré les injonctions des forces de l'ordre de se coucher au sol, résistaient à leur interpellation et faisaient preuve de violences ; qu'une mineure mordait Mme A... et la faisait chuter dans les escaliers, entraînant une ITT de cinq jours ; que Mme X... était interpellée dans la salle de bains ; que M. Adam B... était quant à lui interpellé alors qu'il tentait de se dissimuler sous des draps de lit ; que les autres occupants faisaient preuve d'actes agressifs lors de leur interpellation ; que M. X... était interrogée le 26 décembre ; qu'elle déclarait avoir voulu faire une soirée habituelle et avoir ramené de l'alcool à cet effet ; qu'elle précisait que lors de la seconde venue des policiers, M. Adam B... avait voulu refermer la porte afin de bloquer leur intervention ; qu'elle niait avoir exercé des violences sur eux ; qu'elle reconnaissait avoir seulement bloqué la porte d'entrée avec une table, afin d'entraver l'action des agents de police ; que M. Adam B... était entendu le même jour ; qu'il déclarait avoir refusé, lors de la seconde venue des policiers, de sortir de l'appartement comme il leur était demandé ; qu'il contestait avoir participé à de quelconques faits de violences et précisait avoir été menotté sans que cela ne soit justifié ; sur la culpabilité, concernant Mme X... : qu'il résulte de ses propres déclarations que celle-ci a bloqué avec une table la porte de la salle de bains où elle se trouvait afin d'empêcher l'intervention des forces de police et de s'opposer à son interpellation ; que ce comportement est constitutif d'un acte de rébellion dans la mesure où par son action elle a résisté avec violence à l'intervention des forces de l'ordre ; que le délai de rébellion en réunion est, dès lors, caractérisé à son égard ;
" et aux motifs, à les supposer adoptés, que s'agissant des faits de rébellion : qu'ils sont établis dès lors que le groupe a entrepris de bloquer l'accès de l'appartement aux policiers venus les interpeller en plaçant derrière la porte des chaises et des tables et en n'obtempérant pas à l'ordre de se coucher au sol, peu important que l'un ou l'autre ai cessé sa résistance avant d'en venir à frapper à ou à se débattre lors du menottage ;
"1°) alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant qu'il résultait des propres déclarations de Mme X..., qu'elle avait « bloqué avec une table la porte de la salle de bain où elle se trouvait », après avoir pourtant constaté qu'« elle reconnaissait avoir seulement bloqué la porte d'entrée avec une table », la cour d'appel s'est contredite et a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'il ressort des procès-verbaux d'audition de Mme X..., en date des 26 et 27 décembre 2013, que celle-ci avait déclaré avoir simplement repoussé une table contre la porte d'entrée de l'appartement ; qu'en affirmant qu'il résultait des propres déclarations de Mme X... qu'elle avait « bloqué avec une table la porte de la salle de bain où elle se trouvait », la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux d'audition des 26 et 27 décembre 2013 et violé les textes susvisés ;
"3°) alors que, Mme X... contestait les faits reprochés en observant notamment que la fonctionnaire de police Mme Christelle C... avait déclaré l'avoir interpellée dans la salle de bain « sans incident », ce qui avait été confirmé par l'agent de sécurité M. Didier D... ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments essentiels, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"4°) alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir qu'elle avait simplement repoussé une table contre la porte d'entrée de l'appartement « sous le coup de la panique » et « de la peur », « pour se protéger », ce qui excluait l'élément intentionnel du délit de rébellion ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance de motivation" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 26 décembre 2013 à 1h50, des policiers sont intervenus pour un tapage nocturne dans un appartement où se trouvaient une quinzaine de personnes qui, à leur vue, les ont injuriés, ont jeté sur eux des bouteilles vides, ont fait obstacle à leur entrée dans l'appartement en bloquant la porte d'entrée de celui-ci, notamment avec une table placée derrière celle-ci, et se sont rebellés lors de leur interpellation ; que parmi elles, se trouvaient Mme X..., interpellée sans incident dans la salle de bains de l'appartement, laquelle a contesté toute injure et acte de violence mais a reconnu avoir placé la table derrière la porte d'entrée de l'appartement ; que les juges du premier degré ont condamné Mme X... des chefs d'outrage et de rébellion en réunion, ainsi que de violence ayant entraîné une incapacité n'excédant pas huit jours ; que Mme X... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour retenir à la charge de l'intéressée le seul délit de rébellion en réunion, l'arrêt énonce que le fait de bloquer la porte de la salle de bains afin d'empêcher l'intervention des forces de police et de s'opposer à son interpellation est constitutif d'un acte de rébellion ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et à l'exception de l'erreur matérielle que constituait la mention de la porte de la salle de bains au lieu et place de celle de l'entrée de l'appartement, la cour d'appel a justifié sa décision, sans dénaturer les procès-verbaux d'audition de l'intéressée et en considérant que l'élément intentionnel résultait de sa volonté de faire obstacle à l'intervention des forces de l'ordre ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.