LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2010), qu'invoquant des actes de concurrence déloyale qu'elle imputait à M. X..., la société Oplean (la société) a obtenu du président du tribunal de commerce de Paris, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constat et de saisie au domicile parisien de M. X..., cet officier ministériel étant constitué séquestre des documents saisis ; qu'également saisi sur requête par la société, le président du tribunal de commerce d'Epinal a désigné un huissier de justice, constitué aussi séquestre, avec la même mission à effectuer au siège social de l'entreprise de M.
X...
sis à Golbey ;que la société ayant ultérieurement sollicité de ces mêmes juridictions, statuant en référé, la remise des documents séquestrés, M. X... s'est opposé à la demande formée devant le président du tribunal de commerce de Paris, soulevant les exceptions de litispendance et de connexité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ces exceptions, alors, selon le moyen :
1°) que la recevabilité d'exceptions de litispendance et de connexité doit être appréciée par référence aux prétentions du demandeur ; qu'en l'espèce, le président du tribunal de commerce de Paris a, tout comme le président du tribunal de commerce d'Épinal, été saisi par la société Oplean d'une demande de communication des pièces appréhendées en exécution de la mesure d'instruction précédemment autorisée par ordonnance sur requête ; que pour rejeter les exceptions de litispendance et de connexité, la cour d'appel a retenu que seul le juge de la requête peut statuer sur une demande de rétractation ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 100, 101 et 497 du code de procédure civile ;
2°) que les règles relatives à la rétractation d'une ordonnance sur requête ne privent pas le juge du pouvoir de statuer sur des exceptions de litispendance et de connexité ; qu'en retenant la solution contraire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, 100, 101, 145, 480 et 497 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le recours en rétractation institué par l'article 496 du code de procédure civile relève de la compétence exclusive du juge qui a rendu l'ordonnance ; qu'ayant énoncé à bon droit que seul le juge de la requête pouvait statuer sur la demande tendant à la rétractation de son ordonnance, la cour d'appel en a exactement déduit que les exceptions de litispendance et de connexité devaient être écartées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à à payer à la société Oplean la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X...
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par M. X..., et d'avoir admis la compétence du président du tribunal de commerce de Paris,
Aux motifs que lorsqu'elle est réclamée sur requête une mesure d'instruction in futurum destinée à éclairer la partie qui la sollicite (et non pas destinée au juge qui l'ordonne) ne peut être fondée que sur l'article 145 du code de procédure civile, prévue à cet effet et qui obéit à des règles particulières ; qu'il résulte de l'article 497 du Code de procédure civile que seul le juge de la requête peut statuer sur une demande de rétractation ; que c'est à donc à juste titre que le premier juge a statué sur celle-ci excluant toute litispendance ou connexité (arrêt p. 4),
Alors que, d'une part, la recevabilité d'exceptions de litispendance et de connexité doit être appréciée par référence aux prétentions du demandeur ; qu'en l'espèce, le président du tribunal de commerce de Paris a, tout comme le président du tribunal de commerce d'Épinal, été saisi par la société Oplean d'une demande de communication des pièces appréhendées en exécution de la mesure d'instruction précédemment autorisée par ordonnance sur requête ; que pour rejeter les exceptions de litispendance et de connexité, la cour d'appel a retenu que seul le juge de la requête peut statuer sur une demande de rétractation ; que la cour a ainsi violé les articles 100, 101 et 497 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, les règles relatives à la rétractation d'une ordonnance sur requête ne privent pas le juge du pouvoir de statuer sur des exceptions de litispendance et de connexité ; qu'en retenant la solution contraire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, 100, 101, 145, 480 et 497 du code de procédure civile.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de rétracter l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris du 22 juin 2009 et d'avoir jugé que la SCP VAN KEMMEL devrait remettre à la société OPLEAN les pièces appréhendées lors de la mesure d'instruction effectuée le 30 juin 2009,
Aux motifs que les pouvoirs du juge de la rétractation ne sont pas ceux des articles 872 ou 873 du même code ; que ce juge doit, rechercher, si au vu des lumières apportées par la contradiction, il aurait pris la même mesure ; qu'il est donc inopérant pour M. X... d'invoquer le grief que lui causerait la mesure ou des contestations sérieuses qui s'opposeraient à la mesure ; que la "libération des document saisis", par ailleurs qualifiée également à tort de "demande d'obtention de pièces", constitue en réalité une "production" de pièces, retardée dans son exécution par le juge des requêtes pour respecter le principe de la contradiction et protéger les droits de la personne contre laquelle la mesure aurait dû être prise, et relevant dès lors, au sein d'un même litige, du seul article 145 du code de procédure civile ; que les circonstances justifiant l'utilisation de la voie non contradictoire de la requête doivent exister au jour de celle-ci ; que OPLEAN ne peut donc évidemment pas se fonder sur les résultats de la mesure pour justifier ou «conforter» celle-ci ; que le caractère privé du local où s'est déroulée la mesure n'interdisait pas, en soi, au juge, seul auteur de l'ordonnance, de prendre celle-ci ; que le premier juge a parfaitement expliqué pourquoi il était nécessaire de recourir à une procédure non contradictoire et pourquoi sa religion n'avait pas été surprise ; que l'atteinte à la vie privée était légitime car nécessaire à la protection des droits de OPLEAN, et proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence ; que dans ces conditions sont parfaitement caractérisés les motifs légitimes qui justifiaient la mesure au regard de l'article 145 du Code de procédure civile (arrêt p. 4 & 5),
Alors que, d'une part, le juge doit précisément justifier de la proportionnalité entre l'atteinte au droit au respect de la vie privée de la partie chez laquelle des pièces sont appréhendées et les intérêts de la partie qui a demandé cette mesure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'atteinte à la vie privée était légitime car nécessaire à la protection des droits de OPLEAN, et proportionnée au regard des intérêts en présence ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, ne permettant pas de justifier le bien-fondé de l'atteinte au droit au respect de la vie privée de M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 9 du code civil et 145 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, seul un motif légitime permet au juge d'autoriser un huissier à appréhender des pièces au domicile d'une partie ; que n'est pas légitime une demande fondée sur la violation d'un contrat nul et entraînant une atteinte à un droit fondamental ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... a soutenu que la requête présentée par la société OPLEAN, qui tendait à appréhender des pièces dans des locaux privés, était motivée par la violation d'un contrat qui était nul ; qu'en refusant de rétracter l'ordonnance qui avait autorisé l'appréhension des pièces, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.