CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10799 F
Pourvoi n° K 18-26.278
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
M. [P] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 18-26.278 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la société Fast concept car, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fast concept car, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [W].
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le requérant à payer à la société SAS Fast Concept Car la somme de 60.481,89 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2015 et les dépens de première instance et d'appel ;
aux motifs que, sur la vérification d'écriture, aux termes de l'article alinéa 1er du 1323 du Code civil, "celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature" ; / L'article 1324 dispose que, "dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne point les connaître, la vérification en est ordonnée en justice" ; qu'en l'espèce, une analyse sommaire entre la reconnaissance de dette du 21 décembre 2011 déniée par Monsieur [T] [W] et les quelques éléments de comparaison versés aux débats permettent de conclure que la mention manuscrite n'est manifestement pas le fait de l'intimé qui l'a toutefois signée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une plus ample instruction ;
Que sur la dette, l'article 1326 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que "l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres" ; qu'un acte irrégulier au regard de l'art. 1326 ancien peut constituer un commencement de preuve par écrit ; que si, aux termes de l'article 1341 ancien alinéa 1er, "il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre", l'ancien article 1347 précise que cette règle "reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit" et "appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué" ; qu'en l'espèce, il vient d'être dit que l'acte du 21 décembre 2011 était irrégulier, de sorte qu'il ne suffit pas, à lui seul, à prouver la créance dont la S.A.S. Fast Concept Car fait état à l'encontre de Monsieur [T] [W] à titre personnel ; que la lettre de mise en demeure du 30 juin 2015 ne peut évidemment pas suffire puisqu'elle se contente de rappeler la reconnaissance de dette litigieuse ; qu'en cause d'appel, la S.A.S. Fast Concept Car est plus précise que devant les premiers juges puisqu'elle dévoile une cause à l'engagement de Monsieur [T] [W] qui se serait en réalité porté débiteur aux lieu et place de deux de ses sociétés ; qu'elle verse aux débats des courriers du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 15 janvier et du 18 février 2013 déclarant les créances de la S.A.S. Fast Concept Car admises au passif : - de la société Eurotocars Services pour un montant de 22.618,96 € ; - de la Société de Transports [W] pour un montant de 37.862,93 € ; que la somme de ces deux montants (60.481,89 €) correspond très exactement aux causes de l'engagement du 21 décembre 2011, de sorte que ces éléments complètent la vraisemblance de l'engagement de Monsieur [T] [W], qui ne disconvient pas être le dirigeant de ces sociétés ; que l'engagement de Monsieur [T] [W] est personnel ; qu'il ne s'agit ni d'une garantie à première demande, ni d'une clause de porte-fort, ni d'un cautionnement ; que l'exigibilité de la dette est actuelle puisque Monsieur [T] [W] s'engage simplement "à régler à titre personnel ce montant par tous moyens dès que (sa) situation financière le (lui) permettra" ; que Monsieur [T] [W] ne rapportant pas la preuve de l'extinction de son obligation, il conviendra d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de faire droit à la demande de la S.A.S. Fast Concept Car ;
1°) alors que, d'une part, aux termes des articles 287 et 288 du code de procédure civile, le juge est tenu de vérifier la signature objet d'une dénégation expresse de la part de la partie à laquelle l'acte est opposé ; qu'après avoir énoncé que le texte de l'acte n'émanait pas de l'intimé au vu des éléments de comparaison versés aux débats, la cour s'est bornée à relever que l'intimé avait signé l'acte sans énoncer toutefois le moindre motif explicitant pareille affirmation, et sans répondre aux conclusions de l'intimé montrant, avec les premiers juges, que la signature apposée au pied de l'acte litigieux constituait une « grossière imitation » ; qu'ainsi, la cour a privé son arrêt de motif sur la dénégation de signature en violation des articles 4 et 455 du code de procédure civile ;
2°) alors, d'autre part, qu'en l'absence de motivation sur l'attribution à l'intimé de la signature d'un acte dont le contenu n'était pas de sa main, la cour a inversé la charge de la preuve relative à l'identification de l'auteur d'un acte objet d'une dénégation d'écriture et de signature, en violation des articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
3°) alors que, de troisième part, ne peut être qualifié d'acte irrégulier valant commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 ancien devenu l'article 1362 du code civil, une reconnaissance de dette dont le contenu n'a pas été rédigé par la partie à laquelle elle est opposée et dont la signature, objet d'une dénégation expresse, n'a pas été attribuée avec certitude à son auteur prétendu ; qu'en réputant simplement « irrégulier » pareil acte, lequel ne pouvait cependant être éligible au statut de commencement de preuve par écrit faute de pouvoir être attribué au requérant, la cour a derechef violé les dispositions du texte susvisé.