CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10800 F
Pourvoi n° Y 21-12.824
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
La société Daz avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-12.824 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à M. [N] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Daz avocats, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [L], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Daz avocats aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Daz avocats
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La société Daz Avocats FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation à paiement provisionnel en l'état des contestations sérieuses opposant les parties et d'avoir, en conséquence, confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la Selarl Daz avocats à payer à M. [N] [L] la somme de 27 000 € TTC, au titre des honoraires, dont elle s'est reconnue débitrice envers lui par lettre du 25 mars 2019, étant également précisé qu'il s'agit d'une condamnation provisionnelle ;
1°) ALORS QUE dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le bâtonnier peut accorder une provision ; que la cour d'appel a constaté que Me [L] reconnaît avoir facturé à la société Daz Avocats des prestations pour des dossiers sur lesquels il a travaillé pour elle (arrêt, p. 5) ; qu'elle a également constaté que Me [L] a établi des factures sur son propre papier à en-tête pour des clients du cabinet (arrêt, p. 5) ; qu'elle a encore constaté que Me [L] admettait que « l'on peut constater que la liste des clients détournés correspondrait à la liste des clients cédés » (arrêt, p. 5) ; que dès lors, en affirmant que les détournements ne pouvaient être constatés sans analyse du fond, au motif inopérant que les débats supposeraient l'appréciation des conséquences des différentes cessions de clientèles, quand il résultait pourtant de ses propres constatations que les factures litigieuses établies par Me [L] pour son compte portaient bien sur des « clients du cabinet » et que la question du détournement concernait donc seulement le point de savoir si Me [L] a facturé à titre personnel des clients dont il avait traité les dossiers pour le compte de la société Daz Avocats, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations a violé l'article 148 du décret du 27 novembre 1991 ;
2°) ALORS QUE dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le bâtonnier peut accorder une provision ; que pour écarter le caractère « non contestable » du manquement reproché à Me [L], la cour d'appel s'est contentée de constater que « Me [L] conteste le grief qui lui est fait de ce chef » et « qu'il oppose au fait que l'on peut constater que la liste des clients détournés correspondrait à la liste des clients cédés d'une part, que la clientèle est libre du choix de son avocat et d'autre part, que la société Daz avocats ne produit aucun mandat ad litem, ni facture ou convention d'honoraires pour revendiquer cette clientèle » (arrêt, p. 5) ; qu'en déduisant l'existence d'une contestation sérieuse de la seule existence d'objections formelles du défendeur, sans en vérifier effectivement le caractère sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 148 du décret du 27 novembre 1991 ;
3°) ALORS QUE dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le bâtonnier peut accorder une provision ; que pour écarter le caractère « non contestable » du manquement reproché à Me [L], la cour d'appel s'est fondée sur le fait que Me [L] oppose au fait que l'on peut constater que la liste des clients détournés correspondrait à la liste des clients cédés que la clientèle est libre du choix de son avocat ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant dès lors que le libre choix de la clientèle n'est aucunement incompatible avec son détournement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 148 du décret du 27 novembre 1991 ;
4°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; que la cour d'appel a affirmé que Me [L] opposait « au fait que l'on peut constater que la liste des clients détournés correspondrait à la liste des clients cédés » que la société Daz Avocats ne produit aucun mandat ad litem, ni facture ou convention d'honoraires pour revendiquer cette clientèle (arrêt, p. 5) ; que par motifs adoptés, elle a affirmé l'absence de démonstration d'un lien entre la société Daz Avocats et les clients qu'elle reproche à Me [L] d'avoir détournés ; que pourtant la pièce n° 14 (production n°7) produite par Daz Avocats, qui regroupe différents documents de nature à démontrer le mécanisme de détournement employé par Me [L] (conclusions d'appel de la société Daz Avocats, p. 8), comporte une note d'honoraires-facture n° A 5611/0117 en date du 4 janvier 2017, adressée à la SCI Immobilière du littoral par la société Daz Avocats, qu'elle comporte une autre facture n°1703/5718 du 7 mars 2017 adressée à M. [H] par la société Daz Avocats, clients ensuite facturés directement par Me [L] ; que la pièce n° 15 (production n°8) comporte une facture n°A 5154/0915 adressée par le cabinet [L]-Sauvan-Baudin à la société [U], dans le cadre du litige [U]/[Y], mais aussi une facture n°1804/6109 du 18 avril 2018 adressée par la société Daz Avocats à la société [U], ainsi que des factures du 21 mars 2019 adressées directement par Me [L] à la société [U], dans le cadre du même litige ; que cette même pièce n°15 comporte des conclusions récapitulatives établies par la société Daz Avocats au nom de la société [U] ; que la pièce n°20 (production n°11) comporte une facture n°1906/6509 du 28 juin 2019 adressée par la société Daz Avocats à M. [O], autre client détourné par Me [L] ; que dès lors, en reprenant à son compte les allégations péremptoires selon lesquelles la société Daz Avocats ne produirait aucune facture pour revendiquer la clientèle détournée par Me [L], la cour d'appel a dénaturé le bordereau de productions de pièces de la société Daz Avocats et les pièces n°14, 15 et 20 précitées, violant le principe interdisant au juge de dénaturer les écrits clairs et précis qui lui sont soumis ;
5°) ALORS QUE les juges sont tenus d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont fournis ; qu'en s'abstenant d'examiner, même sommairement, les pièces n°12, 13-13bis, 14, 15, 16, 17-17bis, 20 et 21-21 bis qui comprenaient tous des courriers ou courriels adressés par Me [L] à l'en-tête du cabinet Daz Avocats à des clients qu'il a ensuite facturés personnellement, ce qui démontrait nécessairement que Me [L] s'occupait de ces clients, non pas en son nom personnel, en qualité d'avocat indépendant, mais au nom du cabinet Daz Avocats, ce qui devait lui interdire toute facturation directe et établit de facto et incontestablement le détournement déloyal de clientèle, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (en toute hypothèse) :
La société Daz Avocats FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la Selarl Daz avocats à payer à M. [N] [L] la somme de 27 000 € TTC, au titre des honoraires, dont elle s'est reconnue débitrice envers lui par lettre du 25 mars 2019, étant également précisé qu'il s'agit d'une condamnation provisionnelle ;
ALORS QUE le bâtonnier saisi d'une demande de provision doit rechercher si l'éventualité d'une compensation entre créances réciproques, est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande une provision ; que la société Daz Avocats faisait expressément valoir que le solde de 22 500 € HT réclamé était amené à se compenser avec sa propre créance (conclusions d'appel de Daz Avocats, p. 14) ; qu'en condamnant la société Daz Avocats au paiement d'une provision au seul motif que le courrier du 25 mars 2019 vaudrait reconnaissance de dette sans vérifier, comme cela lui était demandé, si l'éventualité d'une compensation de cette somme avec la créance invoquée par la société Daz Avocats ne constituait pas une contestation sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 148 du décret du 27 novembre 1991.