COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10694 F
Pourvoi n° F 20-11.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022
M. [O] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-11.079 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [C], dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Etablissement Cervera,
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, 20 place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence cedex,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [E], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [C], ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la société [C], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Etablissement Cervera, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [E].
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [E] au paiement d'une somme de 423.892 € à titre de contribution au paiement des dettes sociales;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 651-2 du code de commerce dispose: « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté en tout ou partie par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion ; qu'en cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut par décision motivée les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée (...) » ; qu'en l'espèce, s'il ne peut être contesté que M. [E] a pris l'initiative de saisir le tribunal de commerce de Fréjus aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par une lettre de son avocat du 28 mai 2015, cette saisine apparaît bien tardive alors que M. [E] avait connaissance depuis septembre 2014 que le plan de redressement ne pourrait être respecté, le bilan affichant déjà une perte de 16.477 euros ; que cette perte rendait impossible le respect du plan d'apurement du 31 mars 2014 ; qu'en ne saisissant le tribunal de commerce que le 28 mai 2015 (8 mois après), M. [E], qui n'a pas honoré la première échéance du plan en mars 2014 et son plan prévisionnel (pièce nº11 de M. [E]) a poursuivi l'exploitation de la société qu'il savait déficitaire ce qui constitue une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; que ce passif s'est fortement accru en à peine un an passant de 550.434 euros (la créance de la société BALLICO ayant été à juste titre écartée car gelée) à 975.887,07 euros soit un montant d'accroissement de l'insuffisance d'actif de 423.892 euros ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de M. [E] de ce chef; que l'article L 123-12 du code de commerce dispose: « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments d'actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe qui forment un tout indissociable » ; que M. [E] soutient avoir respecté les dispositions légales de tenue de compte en ayant produit une situation comptable arrêtée au 30 avril 2015 ce qui l'a amené à saisir le tribunal de commerce le 28 mai 2015 ; mais que le compte annuel pour l'exercice clos au 30 septembre 2015 communiqué après l'audience de plaidoirie du 2 octobre, ce qui démontre le peu de sérieux dans la tenue de la comptabilité par M. [E], n'apporte aucun élément nouveau sur la situation obérée de la société ; qu' aucun bilan n'a été communiqué malgré les demandes de Me [C] ; que l'absence de comptabilité en pleine exécution du plan de sauvegarde a contribué à augmenter l'insuffisance d'actif ; que si la tenue de la comptabilité avait été conforme et régulière, M. [E] aurait pu prendre conscience avant de l'impasse de la situation de la société ; que cette absence de comptabilité tenue de façon imparfaite et partielle constitue une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; que ces fautes, qui ne peuvent être qualifiées de simples négligences, sont en lien direct avec l'insuffisance d'actifs qui s'est accru d'un montant de 423.892 euros, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE La SARL établissement Cervera a été immatriculée le 16 décembre 1985 et monsieur [O] [E] en assure la gérance depuis le 14 septembre 2012 ; que sur requête déposée par le gérant, monsieur [E] , le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert, le 18 mars 2013, une procédure de sauvegarde judiciaire, désigné maître [H] [C] en qualité de mandataire judiciaire ; que le 31 mars 2014, le tribunal de commerce de Fréjus a arrêté un plan de sauvegarde au bénéfice de la SARL établissement Cervera ; que le 1er juillet 2015, Me [H] [C] a déposé une requête en résolution du plan de sauvegarde devant le tribunal au motif que la SARL Etablissement Cervera ne respectait pas ses obligations découlant dudit plan et a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ; que le 14 septembre 2015, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ; que la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 14 septembre 2015 ; que la publication au BODACC du jugement de liquidation judiciaire est intervenue le 27 septembre 2015 ; qu'il est démontré que l'insuffisance d'actif s'élève à un montant de 974.326,02 € ; que sur la base de l'article L. 651-2 du code de commerce ; qu'en conséquence de quoi le liquidateur demande que monsieur [O] [E] soit condamné à payer la somme de 425.453,07 € au titre des fautes qu'il a commises ; que du bilan clos le 30 septembre 2014, c'est-à-dire 6 mois après l'adoption du plan de sauvegarde, le tribunal peut constater que le résultat net de la société est une perte de 16.477 € ; que dès lors, monsieur [E] savait qu'il ne pourrait pas honorer les conditions d'apurement adopté par le plan de sauvegarde mais qu'il attendra que ce soit le commissaire à l'exécution du plan qui saisisse le tribunal de commerce de Fréjus (juillet 2015) en résolution du plan de sauvegarde et en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'en défense, monsieur [E] produit en note en délibéré le plan de sauvegarde élaboré par ses soins ; que les chiffres produits dans le document prévisionnel 2014/2015 sont bien plus optimistes que les réalisations ; que c'est dans ces conditions que monsieur [E] a obtenu le plan de sauvegarde, le tribunal ne pourra que constater que ce dernier a commis volontairement ou à dessein une faute pouvant laisser croire aux créanciers qu'ils seraient remboursés de leur dette ; que le passif retenu au plan de continuation s'élève à la somme de 550.434,00 € ; que l'insuffisance d'actif s'élève à 974.326 € ; que le tribunal ne pourra que constater que l'accroissement de l'insuffisance d'actif qui s'élève à 423.892 €, insuffisance d'actif créée sur une année alors que l'entreprise était sous procédure collective, résulte de la mauvaise gestion de monsieur [O] [E] ; que par ailleurs, Me [H] [C] n'a pas fait exécuter les dispositions du plan de sauvegarde notamment celles visant à approvisionner les comptes de la Caisse des dépôts et consignations comme cela était pour pourtant prévu au plan ; qu'au surplus, si monsieur [E] avait respecté ses engagements, il aurait dû produire ses bilans semestriels ce qui lui aurait permis de se rendre compte de la situation comptable déficitaire de la société et ainsi, minimiser le passif poste plan ; que monsieur [E] a présenté au tribunal un plan de continuation optimiste afin que le tribunal de céans lui accorde ce plan ce qui lui a permis de le mettre à l'abri de toute action sur le passif déclaré au plan ; que le tribunal devra reconnaître cette manoeuvre mais également que la création du nouveau passif ne peut que lui incomber ; que ses fautes de gestion ont donc directement contribué à l'insuffisance d'actif de la société ; que le tribunal devra condamner monsieur [O] [E] à payer l'accroissement de passif soit la somme de 423.892€ ; que le tribunal dira qu'en application des dispositions des articles L. 651-1 à L. 651-4 du code de commerce, monsieur [O] [E] supportera les dettes sociales et fixera, quant à présent, en usant des éléments dont dispose le tribunal, à la somme de 423.892 € le montant qu'il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [E] ; que monsieur [E] a confié la tenue comptable de sa société à un cabinet d'expert-comptable ; que le tribunal ne pourra retenir aucun grief à ce titre ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par simple affirmation ; qu'en énonçant que M. [E] avait connaissance depuis septembre 2014 que le plan ne pourrait plus être respecté, sans s'expliquer davantage, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE M. [E] avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel (du 9 octobre 2019 p. 7) que l'examen des chiffres d'affaires mensuels révélait que la société réalisait une part importante de son chiffre dans le courant du mois de décembre à l'occasion des fêtes de fin d'année de sorte qu'il pouvait considérer, sans faute de sa part, qu'à la fin de l'année 2014, le plan de sauvegarde pourrait encore être exécuté, et ce, d'autant que Me [C] avait, le 26 janvier 2015, adressé une lettre relative à une erreur figurant dans le jugement sans nullement faire état d'une quelconque inquiétude quant à la situation révélée dans les comptes de septembre 2014 ; que dès lors, en retenant que la saisine du tribunal, en mai 2015, était tardive, motif pris de ce que M. [E] savait, dès septembre 2014, que le plan ne pourrait être respecté, sans répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a, en toute hypothèse, encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE il résultait des constatations de l'arrêt que le plan de sauvegarde avait été arrêté le 31 mars 2014, la première échéance étant exigible en mars 2015 ; qu'ainsi, la saisine du tribunal ne pouvait, en toute hypothèse, intervenir que passé un certain délai après l'arrêté du plan du 31 mars 2014, le temps nécessaire pour se rendre compte que le plan ne pourrait, de façon certaine, pas être réalisé ; qu'en énonçant dès lors que M. [E] n'avait saisi « le tribunal que 8 mois après » [le plan], la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et partant a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
4°) ALORS QU'AU SURPLUS M. [E] avait invoqué une erreur de calcul dans le passif déclaré par Me [C] dans le cadre de la liquidation judiciaire, le liquidateur ayant oublié de comptabiliser l'apport en compte courant de M. [I] à hauteur de 170.622,92 € gelé pendant l'exécution du plan et la créance Carcoop d'un montant de 63.404,81 € de sorte qu'en réalité, le passif de la sauvegarde s'élevait à 784.460,73 € et, partant, l'aggravation n'était que de 191.427 € et non pas de 425.453 € comme l'affirmait le liquidateur ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions essentielles pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE M. [E] soutenait encore que l'aggravation du passif était, pour l'essentiel, constituée par le soutien apporté à l'entreprise pendant l'exécution du plan par le groupe [I], actionnaire unique de la société Cervera et qui avait permis de financer l'activité, de maintenir l'emploi et de régler les charges durant la poursuite de l'activité jusqu'à la liquidation judiciaire (conclusions d'appel p.p. 10 et 11) ; que ces écritures étaient déterminantes en ce qu'elles tendaient à établir que l'aggravation du passif ne résultait pas d'une faute de gestion constituée par la poursuite d'une exploitation déficitaire mais du soutien financier délibérément accordé par le principal actionnaire de la société bénéficiaire du plan de sauvegarde ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. [E] avait régulièrement versé aux débats le bilan au 30 septembre 2014, une situation comptable arrêtée au 30 avril 2015 et le bilan au 30 septembre 2015, toutes ces pièces étant de nature à établir que la comptabilité avait été régulièrement tenue, et ce, dans les délais impartis par le tribunal ; qu'en énonçant dès lors « qu'aucun bilan n'a été communiqué » et en relevant « l'absence de comptabilité en pleine exécution du plan de sauvegarde » sans se prononcer sur les pièces régulièrement produites par M. [E], la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.