CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10559 F
Pourvoi n° D 21-14.853
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
La société Laboratoires Xylobell, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], aux droits de laquelle vient la société MJ [B], représentée par M. [E] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Laboratoires Xylobell, qui reprend l'instance, dont le siège social est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-14.853 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Adela, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Groupama Méditerranée, caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Laboratoires Xylobell et de la société MJ [B], ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Adela, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Méditerranée, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société MJ [B], représentée par M. [E] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Laboratoires Xylobell, en ce qu'elle reprend l'instance introduite par le pourvoi en cassation formé le 8 avril 2021 par la société Laboratoires Xylobell.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MJ [B], représentée par M. [E] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Laboratoires Xylobell, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Xylobell et la société MJ [B], ès qualités
La société Laboratoires Xylobell FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à ce que la SCI Adela et la société Groupama Méditerranée soient solidairement condamnées à lui verser les sommes de 700 792 euros au titre du coût de remise en état des machines, de 91 725 euros au titre du manque à gagner entre le 1er mai et le 30 novembre 2014 et de 599 066 euros au titre de la perte d'une chance de réaliser une marge brute commerciale supplémentaire entre le mois d'avril 2013 et le 30 novembre 2014 ;
1/ ALORS QU'en retenant à la fois que l'incendie « tir[ait] son origine dans des aménagements effectués par le preneur » et que « son origine rest[ait] à ce jour indéterminée », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en cas d'incendie volontaire, la circonstance que l'auteur de l'incendie ne soit pas identifié n'exclut pas que le fait de ce tiers ait constitué pour le locataire un cas de force majeure exonératoire de responsabilité ; que la société Laboratoires Xylobell faisait valoir que l'incendie, survenu un dimanche en dehors de toute activité de production et de tout présence humaine et dont il était établi qu'il avait démarré par l'extérieur du bâtiment à travers la façade en tôle galvanisée, était un incendie volontaire dont l'auteur n'avait pas été identifié, ce qui était confirmé par le rapport d'expertise du laboratoire Lavoué missionné par Groupama Méditerranée pour déterminer les causes de l'incendie ; qu'elle précisait que, si, dans son rapport, M. [V], expert désigné par le tribunal administratif le lendemain de l'incendie pour se prononcer sur l'existence d'un péril imminent et non sur les causes de l'incendie, avait relevé que M. [M], dirigeant de la société, attribuait la cause de l'incendie, au vu des informations recueillies par les caméras de surveillance, à la surchauffe des éclairages fluorescents fixés sous le plancher en bois de la mezzanine, les déclarations faites par M. [M] à chaud dans les jours ayant suivi l'incendie ne formulaient qu'une supposition qui ne s'était pas confirmée ; qu'en se bornant à se référer à ces déclarations et à affirmer qu'aucune intervention extérieure ou acte de malveillance n'étaient établis et que l'origine de l'incendie était indéterminée sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des constatations matérielles faites, postérieurement aux déclarations de M. [M], par le laboratoire Lavoué, qui avait relevé l'existence de deux zones de foyer distinctes ne pouvant pas s'expliquer par une propagation naturelle du feu, que l'incendie ne pouvait être que volontaire et si les circonstances dans lesquelles il s'était produit ne permettaient pas de regarder le fait du tiers, même non identifié, comme irrésistible et imprévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1733 du code civil ;
3/ ALORS QUE la faute commise, postérieurement à la résiliation de plein droit d'un bail pour cause d'incendie, par le propriétaire du bien incendié qui n'en a pas sécurisé l'accès et a tardé à entreprendre les travaux nécessaires à la reprise par l'ancien preneur de machines restées sur les lieux après l'incendie est de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'ancien preneur dont les machines ont été endommagées par des tiers s'étant, pendant cette période, introduits dans les lieux ; qu'il en est ainsi même si, pour s'exonérer de sa responsabilité, le propriétaire des lieux se prévaut du manquement du preneur à son obligation de vider les lieux après la résiliation du bail et de la responsabilité qu'il encourt sur le fondement de l'article 1733 du code civil ; qu'en retenant que la responsabilité de la SCI Adela, qui était en relation contractuelle avec la société Laboratoires Xylobell, ne pouvait être recherchée sur le fondement de la faute prévue à l'article 1382 devenu 1240 du code civil tout en constatant que la résiliation de bail commercial avait été signifiée au preneur par le bailleur par acte du 25 janvier 2013 à effet au 11 novembre 2012 et que les équipements appartenant à la société Laboratoires Xylobell avaient surtout été endommagés par des vols et des actes de vandalisme durant la période s'étant écoulée entre la démolition des bâtiments et l'achèvement des travaux de désamiantage en juillet 2013, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
4/ ALORS QUE si la propriétaire d'une chose en est présumé gardien, la garde de la chose peut être transférée à un tiers, même en l'absence de contrat écrit et même en l'absence de volonté explicitement exprimée par le tiers, lorsque celui-ci en a pris l'usage, la direction et le contrôle et qu'il a reçu les moyens d'éviter qu'elle ne cause un préjudice à autrui ; que la société Laboratoires Xylobell faisait valoir qu'après la résiliation du bail, elle avait perdu la jouissance des locaux où se trouvaient les machines et qu'en l'état de l'arrêté municipal du 19 novembre 2012, la SCI Adela avait le pouvoir exclusif de mandater les entreprises chargées des travaux de mise en sécurité et de désamiantage prescrits par l'expert désigné par le tribunal administratif, seules habilitées à entrer dans les lieux ; qu'en ne recherchant pas si, dans ces conditions, les marchandises appartenant à la société Laboratoires Xylobell n'étaient pas, à la date des vols et actes de vandalisme, sous le pouvoir de surveillance et de contrôle de la seule SCI Adela et donc sous sa garde au sens de l'article 1384, devenu 1242, du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
5/ ALORS QU'après la résiliation du bail, l'obligation de sécuriser l'accès aux lieux objet du bail revient au bailleur ; que la responsabilité encourue par le preneur sur le fondement de l'article 1733 du code civil n'implique pas pour lui l'obligation de faire consistant à sécuriser l'accès aux lieux incendiés ; qu'en retenant que la charge de la sécurisation des lieux appartenait à la société Laboratoires Xylobell, responsable de l'incendie, la cour d'appel a violé les articles 1134 devenu 1103, 1382 devenu 1240 et 1733 du code civil ;
6/ ALORS QU'en considérant qu'il appartenait à la société Laboratoires Xylobell, après résiliation du bail, de vider les lieux loués sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Laboratoires Xylobell n'était dans l'impossibilité matérielle d'y procéder en l'état de l'arrêté municipal ayant, pour des raisons de sécurité publique, interdit l'accès aux lieux sauf pour les techniciens et entreprises dûment habilités par le propriétaire ou la commune et dont l'intervention était indispensable à l'exécution des prescriptions urgentes définies dans les rapports rédigés par l'expert désigné par le tribunal administratif et si, dès lors, la faute de la société Laboratoires Xylobell invoquée la SCI Adela pour s'exonérer de sa propre responsabilité ne devait pas être exclue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 devenu 1103 et 1382 devenu 1240 du code civil ;
7/ ALORS QUE la résiliation de plein de droit bail en application de l'article 1720 du code civil ne fait pas, à elle seule, naître l'obligation pour le preneur d'assumer les travaux de mise en conformité avec les règles de sécurité et, en particulier, les travaux de désamiantage ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ;
8/ ALORS QUE la faute de la victime n'est exonératoire que si elle a contribué au dommage ; qu'à supposer que la société Laboratoires Xylobell ait été tenue, en tant que responsable de l'incendie, d'assumer les travaux de désamiantage des lieux incendiés, le fait pour cette société de ne pas avoir effectué ces travaux ne pouvait lui être opposé que si, à la date à laquelle les machines ont été endommagées, sa responsabilité avait déjà été mise en cause sur le fondement de l'article 1733 du code civil, s'il lui avait déjà été demandé de prendre en charge, au titre de l'indemnisation du bailleur, les travaux de désamiantage et si elle s'y était abstenue ; qu'à défaut, la reconnaissance ultérieure de la responsabilité de la société Laboratoires Xylobell dans l'incendie ne peut être regardée comme une circonstance ayant contribué aux dommages affectant les machines dont elle demandait réparation ; qu'en retenant que la société Laboratoires Xylobell était juridiquement tenue, à la suite de l'incendie dont elle était responsable, d'assumer les travaux de désamiantage et qu'il était indifférent que son assureur ait directement octroyé au bailleur les fonds nécessaires au désamiantage, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
9/ ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Laboratoire Xylobell n'avait pas pris toutes les initiatives utiles en son pouvoir en trouvant une entreprise de désamiantage et en soumettant dès le mois de mars 2013 un devis à la SCI Adela qui était seule en capacité de signer le devis et d'autoriser l'entreprise de désamiantage à pénétrer dans les lieux interdits d'accès par arrêté municipal, de sorte qu'elle n'avait pas commis de faute de nature à exonérer la SCI Adela de sa responsabilité, la cour d'appel qui a, en outre, constaté que l'assureur de la société Laboratoires Xylobell avait directement octroyé à la SCI Adela les fonds nécessaires au désamiantage, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 devenu 1240 du code civil et 1733 du code civil.