COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10684 F
Pourvoi n° N 21-15.551
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022
La société Finance océan participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6], a formé le pourvoi n° N 21-15.551 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [I] [B], société civile professionnelle de mandataires judiciaires, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5], en la personne de M. [I] [B], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tipi,
2°/ à la société Asap business, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Finance océan participations, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Riffaud, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Finance océan participations aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Finance océan participations ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour la société Finance océan participations.
La société Finance Océan Participations fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son recours contre l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 29 juin 2020, d'avoir, en conséquence, rejeté ses autres demandes et de l'avoir condamnée aux dépens de la procédure suivie devant la cour d'appel ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel était saisie du recours prévu à l'article R. 642-37-3 du code de commerce contre une ordonnance rendue en application de l'article L. 642-19 du code de commerce ; qu'en indiquant que « le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 du code de commerce est formé devant la cour d'appel » et en faisant application de l'article R. 642-37-1 de ce code, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 642-37-1 du code de commerce et, par refus d'application, l'article R. 642-37-3 du même code ;
2°) ALORS QUE le recours formé contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-19 du code de commerce est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions ; que bien qu'il soit dessaisi de ses droits et obligations par l'effet du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, le débiteur dispose d'un droit propre à former lui-même un tel recours ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable le recours formé par la société Financière Océan Participations, la cour d'appel a relevé que cette dernière ne justifierait pas d'un intérêt distinct de celui du débiteur, qui ne pourrait « ici être représenté que par le liquidateur » ; qu'en se fondant ainsi sur le postulat erroné que le débiteur ne pourrait être représenté que par le liquidateur, alors qu'il dispose d'un droit propre à former lui-même un recours contre la décision du juge-commissaire ayant ordonné la vente d'un bien dépendant de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article R. 642-37-2 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE le recours formé contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-19 du code de commerce est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions ; que la personne ayant la double qualité de débiteur et de créancier du débiteur est recevable à former un recours du juge-commissaire ayant ordonné la vente du fonds de commerce du débiteur, lorsque cette vente a été réalisée à la suite d'une fraude réalisée par le débiteur lui-même à son encontre ; que dans une telle hypothèse, elle justifie incontestablement d'un intérêt distinct de celui du débiteur ; qu'en retenant que la société Finance Océan Participations ne justifierait pas d'un intérêt distinct de celui du débiteur lui-même, quand cette société soutenait précisément que la vente du fonds de commerce était le résultat d'une fraude commise par le dirigeant de la société Tipi lui-même et faisait ainsi valoir, par hypothèse, un intérêt distinct de celui du débiteur, la cour d'appel a violé l'article R. 642-37-2 du code de commerce ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la personne ayant la double qualité de débiteur et de créancier du débiteur est recevable à former un recours du juge-commissaire ayant ordonné la vente du fonds de commerce du débiteur, lorsque cette vente a été réalisée en fraude de ses droits ; qu'en jugeant, au contraire, que la fraude alléguée par la société Financière Océan Participations serait sans effet sur la recevabilité de son recours, la cour d'appel a violé l'article R. 642-37-2 du code de commerce ;
5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'appel-nullité reste ouvert en cas d'excès de pouvoir ; qu'en relevant que « le fait que la nullité invoquée par la société FOP puisse être une nullité absolue ne confère pas non plus le droit de contester la décision en question », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le juge-commissaire n'avait pas commis un excès de pouvoir en ordonnant la vente de gré à gré du fonds de commerce de la société Tipi malgré l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article L. 644-2 du code de commerce et si la société Financière Océan Participations n'était pas, dans ces conditions, recevable à former un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
6°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel, qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en indiquant « rejet[er] les autres demandes des parties », et en déboutant ainsi la société Financière Océan Participations des demandes qu'elle a présentées au fond, après avoir pourtant déclaré irrecevable le recours formé par cette dernière la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile.