COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10689 F
Pourvoi n° R 21-12.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022
1°/ La société Mag finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société Maxi centre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ la société Trésors du monde Saint-Pierre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ Mme [S] [W], domiciliée [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° R 21-12.288 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Trésors du monde Saint-Denis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Trésors du monde Saint-Denis,
3°/ à la société Caviglioli-Baron-Fourquie, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Trésors du monde Saint-Denis,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Mag finances, Maxi centre, Trésors du monde Saint-Pierre et de Mme [W], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Trésors du monde Saint-Denis, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Mag finances, Maxi centre, Trésors du monde Saint-Pierre et Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Mag finances, Maxi centre, Trésors du monde Saint-Pierre et par Mme [W] et les condamne à payer à la société Trésors du monde Saint-Denis la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Mag finances, Maxi centre, Trésors du monde Saint-Pierre et Mme [W].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Les sociétés Mag Finances, Maxi Centre, Trésors du monde Saint-Pierre et Mme [S] [W] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite leur action en paiement formée à l'égard de la société Trésors du Monde Saint-Denis s'agissant des factures antérieures au 2 octobre 2009 ;
ALORS QU'une personne physique qui signe un acte à la fois en qualité de représentant d'une société et à titre personnel n'a pas besoin d'apposer une double signature, la signature constituant un commencement de preuve par écrit qui peut être complété par l'élément extrinsèque que constitue sa qualité de représentant légal rendant parfaite la preuve de l'acte signé en cette qualité ; que la cour d'appel a constaté qu'un courriel du 15 juin 2011 émanant de M. [N] [G], chargé de la comptabilité de la société Trésors du monde Saint-Denis, adressé à M. [I] [M], gérant de ladite société, et par ailleurs représentant légal de la société Lic Economy, gérante de Mag Finances, faisant état d'un abandon de créance devant être consenti par Mag Finances à hauteur de 186 706,00 € et du montant des dettes restant dues par Trésors du monde Saint-Denis après cet abandon, soit la somme totale de 309 457,90 €, portait la signature de Mme [S] [W], gérante de la société Trésors du monde Saint-Denis avec la mention « bon pour accord » et la signature de M. [I] [M] au-dessus du tampon Lic Economy sous la mention « bon pour accord » ; que la signature apposée tant par Mme [W] que par M. [I] [M], co-gérants de la société débitrice, suffisait à faire la preuve de la reconnaissance de dette de la société, leur qualité de dirigeant de la société débitrice constituant un complément de preuve suffisant ; qu'en énonçant néanmoins, pour écarter toute reconnaissance de dette interruptive de prescription, que cette reconnaissance était équivoque, la société LIC Economy signataire du « bon pour accord » n'étant pas gérante de la société Trésors du monde Saint-Denis, mais associée, et Mme [W] pouvant intervenir en qualité de co gérante de la société Trésors du Monde Saint-Denis mais également en qualité de gérante des sociétés créancières, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 2240 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Les sociétés Mag Finances, Maxi Centre, Trésors du monde Saint-Pierre et Mme [S] [W] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande en fixation au passif des créances relatives aux factures postérieures au 2 octobre 2009 ;
ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter les sociétés Mag Finances, Maxi Centre, Trésors du monde Saint-Pierre et Mme [S] [W] de leur demande en paiement des factures postérieures au 2 octobre 2009, que la simple production de factures contestées ne permettait pas de faire la preuve la créance, sans autrement préciser la contestation émise et son bien-fondé, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code.