COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10692 F
Pourvoi n° S 21-17.579
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S] [V]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 avril 2021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022
M. [S] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-17.579 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à la société Copagau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Copagau, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, et condamne M. [V] à payer à la société Copagau la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [V].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [S] [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de nullité du contrat de location du 14 août 2014.
1/ Alors que l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement ; qu'en l'espèce, pour décider qu'au jour de la conclusion du contrat, soit le 14 août 2014, la situation de dépendance économique de M. [V] à l'égard de la société Copagau n'était pas démontrée, la cour d'appel a relevé qu'à cette date, il bénéficiait d'un contrat de travail courant jusqu'au 3 septembre 2014 et qu'il ne justifiait pas de sa situation personnelle et des ressources de son ménage ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'absence d'une situation de dépendance économique, la cour d'appel a violé les articles 1111 et 1112 du code civil pris dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2/ Alors que l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement ; qu'en l'espèce, pour décider qu'au jour de la conclusion du contrat, soit le 14 août 2014, la situation de dépendance économique de M. [V] à l'égard de la société Copagau n'était pas démontrée, la cour d'appel a relevé qu'à cette date, il bénéficiait d'un contrat de travail jusqu'au 3 septembre 2014 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date de la conclusion du contrat, M. [V] n'avait pas accepté le contrat de location litigieux par crainte de l'absence de revenus qui surviendrait à l'expiration du contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1111 et 1112 du code civil pris dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3/ Alors, enfin, que l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement ; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que la société Copagau aurait, par la seule présentation du contrat de location, exploité abusivement la situation de M. [V], quand il résultait de ses propres constatations que ce dernier, au titre du contrat de location conclu le 14 août 2014, avait été contraint d'accepter le versement d'une redevance exorbitante de 1 529 euros tous les 1/11/21 de chaque mois, soit la somme mensuelle de 4.587 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1111 et 1112 du code civil, pris dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [S] [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes de restitution des redevances et de fixation d'une indemnité de jouissance, subséquentes à la demande de nullité.
Alors que la cassation atteint tout chef de dispositif qui est uni par un lien de dépendance nécessaire à celui censuré ; que la cassation du chef de dispositif par lequel l'arrêt a débouté M. [V] de sa demande en nullité entrainera, par voie de conséquence, celui par lequel la décision attaquée a rejeté les demandes en restitution des redevances et fixation d'une indemnité de jouissance, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [S] [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Alors que la cassation atteint tout chef de dispositif qui est uni par un lien de dépendance nécessaire à celui censuré ; que la cassation du chef de dispositif par lequel l'arrêt a débouté M. [V] de sa demande en nullité entrainera, par voie de conséquence, celui par lequel la décision attaquée a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par lui , en application de l'article 624 du code de procédure civile.