COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10691 F
Pourvoi n° V 21-17.490
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022
La société Alliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [M] [R], agissant en qualité de liquidateur de la société Sealynx automotive transieres, a formé le pourvoi n° V 21-17.490 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Alliance, en la personne de Mme [R], ès qualités, de la SCP Spinosi, avocat de la société Renault, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alliance, en la personne de Mme [R], agissant en qualité de liquidateur de la société Sealynx automotive transieres, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Alliance, en la personne de Mme [R], agissant en qualité de liquidateur de la société Sealynx automotive transieres.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Alliance, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sealynx Automotive Transieres, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande « présentée pour la première fois en cause d'appel » de condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation de la perte éprouvée ;
1°/ ALORS QUE ne constitue pas une demande nouvelle celle qui tend à obtenir la réparation d'un chef de préjudice qui était inclus dans une demande de réparation globale présentée en première instance, quoique pour un montant différent ; qu'en affirmant que constituait une demande nouvelle, et partant irrecevable, celle par laquelle la société Alliance, ès-qualités, avait sollicité le paiement d'une somme de 10,5 millions d'euros en réparation du gain manqué subi par la société Selaynx en raison de la faute commise par la société Renault, motif pris qu'elle tendait à réparer un nouveau préjudice « distinct » de ceux invoqués en première instance (cf. arrêt p. 10, §1), quand il résultait du jugement que cette demande de réparation avait été formulée devant les premiers juges, pour un montant de 10,8 millions d'euros, lequel était inclus dans le montant global sollicité, qui s'élevait à 18,3 millions d'euros (cf. jugement p. 27, §1), la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 564 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE ne constitue pas une demande nouvelle celle qui tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; qu'en affirmant que constituait une demande nouvelle, et partant irrecevable, celle par laquelle la société Alliance, ès-qualités, avait sollicité le paiement d'une somme de 10,5 millions d'euros en réparation du gain manqué subi par la société Selaynx en raison de la faute commise par la société Renault, cependant qu'elle tendait aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, visant à obtenir le paiement de la somme globale de 18,3 millions d'euros en réparation des préjudices résultant des manquements contractuels commis par la société Renault, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 565 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Alliance, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sealynx Automotive Transieres, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement dont appel, en ses dispositions dévolues à la cour ;
ALORS QU'aux termes de la lettre annexée au protocole n° 2 du 15 mai 2007, la société Renault s'était engagée à confier à la société Metzeler, devenue Sealynx, sur la période s'étendant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 de nouvelles affectations permettant à cette dernière de réaliser, au terme de cette période, un chiffre d'affaires annuel total cumulé de 23,1 millions d'euros ; que ce chiffre d'affaires n'ayant pas été atteint au 31 décembre 2009, les parties ont, par une convention signée le 16 mars 2010, décidé de proroger le délai initialement convenu jusqu'au 30 septembre 2010 ; qu'ainsi aux termes de cette dernière convention, la société Renault s'était engagée à passer auprès la société Sealynx un certain nombre de commandes de nature à permettre à cette dernière de réaliser, au 30 septembre 2010, un chiffre d'affaires annuel total cumulé de 23,1 millions d'euros ; qu'en se fondant – pour retenir qu'au mois de septembre 2010, l'affectation des commandes par la société Renault avait permis d'atteindre et de dépasser le chiffre d'affaires contractuellement fixé, de sorte que cette dernière avait bien respecté son engagement contractuel – sur les chiffres d'affaires mentionnés dans les rapports établis par MM. [O] et [T], lesquels faisaient toutefois référence non pas au chiffre d'affaires effectivement réalisé par la société Sealynx au 30 septembre 2010, mais au chiffre d'affaires prévisionnel que cette dernière pouvait espérer atteindre entre 2012 et 2014 à partir de commandes passées en 2010, la cour d'appel a méconnu la loi des parties en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à la cause.