SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Cassation
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1238 F-D
Pourvoi n° P 21-19.255
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022
La société Top Booster, venant aux droits de la société SFN Consulting Nord, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-19.255 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Top Booster, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 avril 2021), M. [K], engagé à compter du 21 janvier 2008 en qualité d'animateur de zone par la société SFN Consulting, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur adjoint des ventes au sein de la société SFN Consulting Nord-Est. Il a conclu, le 23 mai 2014, un accord tripartite de transfert de son contrat de travail à la SFN Consulting Nord pour exercer les fonctions de directeur adjoint des ventes à compter du 1er juin 2014.
2. Le salarié et la société SFN Consulting Nord ont signé une convention de rupture du contrat de travail à effet au 20 juillet 2015.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande, dirigée contre la société SFN Consulting Nord, aux droits de laquelle est venue la société Top Booster, en nullité de la convention de forfait en jours et en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires sur les années 2012 à 2015.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires et congés payés afférents, des week-ends d'astreinte et des frais irrépétibles, alors « que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant ''qu'il résulte de l'économie générale de la convention que les parties ont décidé d'opérer un transfert répondant aux dispositions de l'article L. 1224-4 du code du travail'', la cour d'appel a dénaturé la convention de transfert stipulant que ''le salarié et la SARL SFN Consulting Nord Est rompent d'un commun accord leur contrat de travail à durée indéterminée en cours. La SARL SFN Consulting Nord reprendra l'ancienneté du salarié ainsi que ses droits à congés payés acquis à la date du transfert au sein de la SARL SFN Consulting Nord Est'', dont il ressortait clairement que les parties avaient entendu limiter la reprise des éléments du contrat précédents à la seule ancienneté et droits à congés payés du salarié et donc qu'à aucun moment, la société SFN Consulting Nord ne s'était engagée à reprendre les obligations du précédent employeur ni n'avait accepté l'application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la cour d'appel a violé le principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les pièces du dossier. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
5. Pour juger que le salarié est recevable à former des demandes à l'encontre du nouvel employeur au titre de la période de travail chez l'ancien employeur, l'arrêt retient qu'il résulte de l'économie générale de la convention du 23 mai 2014 que les parties ont décidé d'opérer un transfert répondant aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
6. En statuant ainsi, alors que l'accord de transfert du 23 mai 2014 se bornait à prévoir que la société SFN Consulting Nord reprendrait l'ancienneté du salarié et ses droits à congés payés acquis au sein de la société SFN Consulting Nord Est et ne comportait pas de stipulation faisant mention des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, ni de la transmission à la société SFN Consulting Nord de l'ensemble des obligations qui incombaient au premier employeur, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'obligation susvisée.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Top Booster
La société Top Booster fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [K] les sommes de 8 314,72 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, les congés payés y afférents, de 1 613,93 € au titre des week-end d'astreinte et de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Alors 1°) que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement par un autre exploitant ; que l'identité d'activité ne permet pas de conclure au transfert d'une entité économique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que « le transfert du salarié s'est accompagné du transfert d'une partie déterminée de l'activité de CONSULTING NORD », et que « le mécanisme suivi à l'occasion du transfert en cause et le constat opéré dans le cadre du jugement (sic) de la cour d'appel d'Angers du 7 février 2017 pour des faits de fin 2013 permettent de penser que la gestion du personnel et son affectation entre les sociétés étaient gérées non pas au sein de chaque entité mais plutôt de façon globale au niveau du groupe » ; que la société la société Top Booster a contesté tout transfert d'une entité économique autonome de la société SFN Consulting Nord Est à la société SFN Consulting Nord, dès lors que la première avait conservé son activité, son personnel, ses éléments d'exploitation, qu'il n'y avait eu aucun transfert de moyens humains, corporels ou incorporels, ni de son activité et que la première avait conservé son identité ; qu'en statuant par des motifs inopérants, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le transfert du salarié s'était réalisé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et poursuivant son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Alors 2°) et en tout état de cause, que le juge ne peut statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en constatant que le mécanisme suivi à l'occasion du transfert et le constat opéré dans le cadre de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 7 février 2017 pour des faits de fin 2013 « permettent de penser » que la gestion du personnel et son affectation entre les sociétés étaient gérées non au sein de chacune entité mais « plutôt de façon globale au niveau du groupe », la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) et en tout état de cause, que pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause ; qu'en se référant au « constat opéré dans le cadre du jugement (sic) de la cour d'appel d'Angers du 7 février 2017 pour des faits de fin 2013 », la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 4°) que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant « qu'il résulte de l'économie générale de la convention que les parties ont décidé d'opérer un transfert répondant aux dispositions de l'article L. 1224-4 du code du travail », la cour d'appel a dénaturé la convention de transfert stipulant que « Monsieur [K] [Z] et la SARL SFN CONSULTING NORD EST rompent d'un commun accord leur contrat de travail à durée indéterminée en cours. La SARL SFN CONSULTING NORD reprendra l'ancienneté de Monsieur [Z] [K] ainsi que ses droits à congés payés acquis à la date du transfert au sein de la SARL SFN CONSULTING NORD EST », dont il ressortait clairement que les parties avaient entendu limiter la reprise des éléments du contrat précédents à la seule ancienneté et droits à congés payés de M. [K] et donc qu'à aucun moment, la société SFN Consulting Nord ne s'était engagée à reprendre les obligations du précédent employeur ni n'avait accepté l'application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la cour d'appel a violé le principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les pièces du dossier ;
Alors 5°) qu'après avoir constaté que « dans le cadre d'une convention de transfert tripartite, l'employeur et la société SFN CONSULTING NORD, lesquels appartiennent manifestement au même groupe, ont convenu que le salarié serait transféré au profit de cette dernière entité », la cour d'appel a retenu que « la résiliation du contrat de travail de M. [Z] [K] à l'occasion de la signature de l'accord de transfert du 23 mai 2014 n'a qu'un caractère formel ; qu'elle est donc sans effet sur les conséquences légales susvisées propres au transfert » ; qu'elle a ainsi refusé d'appliquer la convention tripartite de transfert du 23 mai 2014 dont elle avait pourtant constaté l'existence, violant l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
Alors 6°) et en tout état de cause, qu'une convention valablement formée ne peut être privée d'effet qu'en cas de fraude ; qu'en l'espèce, en énonçant que « la résiliation du contrat de travail de M. [Z] [K] à l'occasion de la signature de l'accord de transfert du 23 mai 2014 n'a qu'un caractère formel ; qu'elle est donc sans effet sur les conséquences légales susvisées propres au transfert », sans avoir caractérisé de fraude de nature à priver d'effet la convention de transfert du 23 mai 2014 et la résiliation du contrat de travail expressément acceptée par M. [K], et sans préciser non plus en quoi la signature de la convention tripartite de transfert et du nouveau contrat de travail auraient été imposées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 1222-1 du code du travail, et du principe selon lequel la fraude corrompt tout..