SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10986 F
Pourvoi n° A 21-19.910
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022
La société M Lego, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-19.910 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [F], domicilié chez Mme [X] [R], [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi - Mulhouse Doller, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société M Lego, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [F], après débats en l'audience
publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire
rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société M Lego aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société M Lego et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société M Lego
La société M Lego fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à M. [F] les sommes de 5 416,50 euros brut pour rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, 12 412 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 32 499 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 3 249 euros brut au titre de l'incidence congés payés, 44 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Monsieur [F] à hauteur de quatre mois ;
1° - ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un cadre dirigeant menacé de licenciement de détruire volontairement les fichiers informatiques créés pour assurer la gestion de la société; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu'il était établi qu'il existait sur l'ordinateur utilisé par M. [F] de nombreux fichiers professionnels concernant la société et que bon nombre de ces fichiers avaient disparu ; qu'en écartant cependant la qualification de faute grave aux motifs inopérants que la société est incapable de déterminer les données informatiques supprimées, qu'il s'agirait selon le salarié de fichiers qu'il aurait lui-même créés dans le cadre de son activité professionnelle et que la disparition de ces fichiers intervient dans le contexte d'un litige entre employeur et salarié, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
2° - ALORS QUE présente le caractère d'une faute grave le fait pour un cadre dirigeant, directeur d'un site industriel et chargé de suivre les travaux qui y sont réalisés, de signer le procès-verbal de réception d'une installation dont il sait qu'elle est défectueuse, rendant tout recours contre le fabricant impossible ; que l'existence d'une faute grave ne nécessite pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ; que pour écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le fabricant avait accepté de remédier au désordre ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, si en signant sans réserve le procès-verbal de réception des travaux alors qu'il savait que les tôles installées laissaient passer des infiltrations d'eau entraînant la dégradation du métal en fusion dans le puits de coulée, le salarié ne s'était pas rendu coupable d'un manquement à ses obligations professionnelles rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige;
3° - ALORS QUE, la lettre de licenciement fixant les termes du litige, il appartient aux juges du fond d'examiner l'ensemble des griefs y figurant ; que la lettre de licenciement reprochait à M. [F], non seulement d'avoir fautivement signé un procès-verbal de réception, mais également, son attention ayant été appelée sur les désordres apparents, d'avoir obligé ses subordonnés à le signer avec lui et présenté faussement l'un d'entre eux comme responsable maintenance aux fins d'éluder les contrôle portant sur les achats ; qu'en s'abstenant d'examiner ces griefs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige;