SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10990 F
Pourvoi n° P 21-15.782
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022
Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-15.782 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [E]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [Y] [E] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement était valide, fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir par conséquent déboutée de ses demandes, .
1° ALORS QU'un licenciement prononcé en raison d'un comportement anormal d'excitation d'un salarié incompatible avec les fonctions attribuées repose sur l'état de santé du salarié et est nul de plein droit ; qu'en estimant que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [E] n'était pas nul, quand elle avait pourtant constaté que la lettre de licenciement, dont elle avait reproduit les motifs, motivait le licenciement de la salariée pour avoir adopté un comportement anormal d'excitation, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, .
2° ALORS QUE la dénaturation par omission est caractérisée lorsque les juges du fond ont occulté une partie du contenu d'un document régulièrement produit aux débats, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ; qu'en énonçant qu'aucune des pièces, notamment médicales, versées aux débats, ne démontrait que Mme [E] souffrait au moment des faits reprochés d'une pathologie de type bipolaire ou à tout le moins qu'il existait un lien de causalité entre les faits reprochés et son état de santé, cependant que Mme [E] produisait aux débats, ainsi que cela résultait de la pièce n° 16 énoncée dans son bordereau de pièces communiquées (cf. prod n° 2, p. 11 et prod n° 4) un document intitulé "protocole de soins" du docteur [Z] [M] par lequel cette dernière certifiait que Mme [E] avait été suivie du 6 juin 2014 au 6 juin 2019 pour des problèmes psychiatriques, la cour d'appel a dénaturé par omission ledit document et violé l'article 1192 du code civil, ensemble le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis,
3° ALORS QU'il appartient aux juges du fond, lorsqu'ils y sont invités, de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Mme [E] soutenait que son licenciement pour faute était, en réalité, motivé par la longueur de son arrêt de travail pour maladie (cf. prod n° 2, p. 8 et 16) ; qu'en se bornant à énoncer que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse sans même vérifier, ainsi qu'elle y était tenue, si le licenciement ne procédait pas de la cause dénoncée par Mme [E], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Mme [Y] [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, par conséquent, déboutée de ses demandes,
1° ALORS QUE nul ne peut se constituer preuve à soi-même ; qu'en décidant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que l'attestation de Mme [C] corroborait les faits énoncés dans cette lettre sans même relever, comme l'y invitait Mme [E], que cette salariée était également la rédactrice de la lettre de licenciement (cf. prod n° 2, p. 16), la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble le principe précité,
2° ALORS QUE la preuve est libre à la condition qu'elle soit licite ; qu'en se fondant sur deux attestations, dont l'une résultait de la rédactrice de la lettre de licenciement et l'autre de la prétendue victime, dont aucun autre élément de preuve ne venait confirmer leurs dires pour dire qu'elles corroboraient les faits dénoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil,
3° ALORS QUE l'employeur qui n'a pas organisé la visite de reprise obligatoire à l'issue d'une absence pour maladie égale à la durée visée par l'article R. 4624-22 du code du travail peut seulement dans le cas d'un licenciement disciplinaire reprocher au salarié, dont le contrat de travail demeure suspendu, des manquements à l'obligation de loyauté ; que le motif réel et sérieux réside dans la déloyauté qui devra être invoquée par l'employeur et établie par lui ; que la cour d'appel a estimé qu'il ressortait des débats et des attestations précises, concordantes et circonstanciées établies par M. [K], directeur des services généraux au sein de la société Altran Technologies, et par Mme [C], directrice des ressources humaines, que Mme [E] s'était présentée sans motif sur son lieu de travail, le 23 juin 2015, cependant qu'elle était en arrêt de travail pour maladie et avait parcouru l'ensemble des services en propageant de fausses informations quant à la démission du directeur général adjoint du groupe et en affirmant qu'elle avait la gale, puis, face à l'invitation à quitter les locaux faite par ces deux hauts cadres à la suite du trouble ainsi causé, avait adopté une attitude agressive à l'encontre de M. [K], puis quitté le lieu de travail, en conduisant de manière dangereuse son véhicule en roulant à vive allure sur le parking de l'entreprise et en manquant à cette occasion de renverser un salarié ; qu'en estimant que ces faits constituaient un manquement à son obligation de loyauté subsistant durant l'arrêt de travail, cependant que l'employeur n'avait nullement invoqué la méconnaissance d'une obligation de loyauté pour justifier le licenciement pour faute simple de Mme [E], la cour d'appel a violé articles L. 1232-1 et R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail en leur rédaction applicable au litige,
4° ALORS QU'il appartient au juge de prendre en compte l'ancienneté du salarié ainsi que l'absence de précédent disciplinaire pour apprécier le caractère de gravité de la faute invoquée ; qu'un fait isolé même fautif ne saurait légitimer un licenciement disciplinaire ; qu'en retenant néanmoins que les faits reprochés étaient constitutifs d'une faute simple sans même rechercher si le caractère isolé des faits reprochés, l'ancienneté et l'absence de précédent disciplinaire n'ôtaient pas aux faits leur caractère fautif (cf. prod n° 2, p. 16), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige,
5° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de se livrer à une appréciation in concreto du fait tenu pour fautif, en tenant compte du contexte, mais également de l'ensemble des circonstances propres à l'espèce, qui seraient de nature à atténuer la gravité des faits reprochés à l'intéressé ; qu'en décidant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse sans même rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de Mme [E], si elle n'avait pas un motif légitime pour se rendre sur le lieu du travail et si les propos qu'elle avait tenus, ne résultaient pas d'une simple plaisanterie consécutive à la phase "maniaque" de sa pathologie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 et les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Mme [Y] [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour mise en danger de sa santé,
1° ALORS QUE constitue un manquement à l'obligation de sécurité de résultat l'absence de prise en compte par l'employeur du stress subi par le salarié ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au prétexte qu'aucun document ne viendrait démontrer l'existence des troubles psychiatriques dont elle faisait état cependant que Mme [E] produisait aux débats, ainsi que cela résultait de la pièce n° 16 énoncée dans son bordereau de pièces communiquées (cf. prod n° 2, p. 11 et prod n° 4) un courrier du docteur [Z] [M] par lequel cette dernière certifiait que Mme [E] avait été suivie du 6 juin 2014 au 6 juin 2019 pour des problèmes psychiatriques, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail,
2° ALORS QUE lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité par l'employeur, il revient à ce dernier de démontrer l'absence de manquement de sa part à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en déboutant Mme [E] de sa demande au motif qu'aucun élément ne venait établir un lien de causalité direct et certain entre ses soins psychiatriques et ses conditions de travail au sein de la société Altran Technologies, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
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