SOC.
OR
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10993 F
Pourvoi n° R 21-21.166
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022
La société Fibre excellence [Localité 3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R. 21-21.166 contre le jugement rendu le 6 août 2021 par le tribunal judiciaire de [Localité 3] (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au comité social et économique de la société Fibre excellence [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [D] [U], domiciliée [Adresse 1], membre titulaire du CSE,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fibre excellence [Localité 3], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat du comité social et économique de la société fibre excellence [Localité 3], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Fibre excellence [Localité 3] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [U].
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er,du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fibre excellence [Localité 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fibre excellence [Localité 3] ;
En application de l'article L. 2315-94-1° du code du travail condamne la société Fibre excellence [Localité 3] à payer au comité social et économique de la société fibre excellence [Localité 3] la somme de 3 600 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Fibre excellence [Localité 3]
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
La société Fibre excellence [Localité 3] FAIT GRIEF au jugement attaqué de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes,
1. ALORS QU'aux termes de l'article L. 2315-94-1° du code du travail, le comité social et économique ne peut faire appel à un expert qu'en présence d'un risque grave, identifié et actuel ; qu'en rejetant la demande d'annulation de la délibération du CSE de la société Fibre excellence [Localité 3] décidant du recours à un expert sur la base de la présence d'amiante dans les locaux, sans à aucun moment constater une exposition effective des salariés de l'entreprise à des fibres d'amiante pouvant être inhalées, à une époque contemporaine de la délibération, le tribunal n'a pas caractérisé l'existence d'un risque grave, identifié et actuel et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2. ALORS QU'aux termes de l'article L. 2315-94-1° du code du travail, le comité social et économique ne peut faire appel à un expert qu'en présence d'un risque grave, identifié et actuel ; qu'un tel risque, dont la preuve incombe au comité, ne peut se déduire d'une simple volonté de ce dernier de vérifier les mesures prises par l'employeur en présence d'amiante dans les locaux ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande d'annulation de la délibération décidant du recours à l'expertise, le tribunal s'est borné à énoncer que le seul fait que les mesures de fibre d'amiante par litre effectuées à la suite d'exposition de personnes à l'amiante soient restées inférieures au niveau d'empoussièrement réglementaire ne permettait pas d'affirmer l'absence de risque grave en l'état de la présence d'amiante dans de nombreux endroits de l'établissement, que si la société Fibre excellence [Localité 3] avait effectivement fait faire des travaux de désamiantage par une société spécialisée, les pièces qu'elle versait ne permettaient pas d'établir exactement les matériaux concernés par ces travaux ni le protocole qui avait été mis en oeuvre, outre que les travaux effectués en 2020 n'avaient pas épuisé la liste des 64 actions correctives mentionnées par le DTA, que la société Fibre excellence [Localité 3] avait proposé au CSE en 2019 un protocole de mode opératoire de dépose d'un joint de bride, ou de tresse d'étanchéité susceptible de contenir de l'amiante sur lequel le CSE avait émis un avis défavorable et dont l'inspection du travail avait demandé la révision, que la légèreté de la société dans le traitement prévu démontrait qu'elle n'avait pas pris la mesure du risque amiante envers les salariés de l'entreprise, que l'absence de précisions portant sur les travaux effectués dans le cadre des chantiers de l'année 2020 laissait les salariés dans une opacité certaine sur les mesures prises par la société, que les travaux sur la toiture en fibrociment avaient porté, sur la liste des chantiers, sur la « réfection couverture sous station Parc à bois » là où le DTA faisait mention de plaques de fibrociments dégradées nécessitant une action corrective de niveau 2 en de multiples endroits ainsi qu'en façade et qu'ainsi, la société Fibre excellence [Localité 3] restait défaillante dans ses réponses aux questions que les salariés pouvaient se poser sur leur santé du fait de la présence d'amiante dans de nombreux matériaux présents dans l'établissement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un risque grave, identifié et actuel, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Fibre excellence [Localité 3] soutenait que les procédures en vigueur dans la société au jour de la délibération avaient vocation à exclure toute intervention de ses salariés sur des équipements susceptibles de générer des fibres d'amiante ; qu'elle expliquait qu'elle avait mis en place un fichier de traçabilité accessible à tous informatiquement et permettant, avant toute intervention sur un équipement antérieur à 1996, date d'interdiction de l'amiante, de vérifier s'il avait déjà fait l'objet d'analyses destinées à vérifier la présence d'amiante et ce afin d'éviter les expositions accidentelles (cf. production n° 15); qu'elle ajoutait, sans être contestée sur ce point, que si elle avait envisagé dans un premier temps de former en interne certains membres du personnel pour leur permettre d'intervenir sur les matériaux et équipements non encore testés et donc susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante, elle avait abandonné ce projet après l'avis défavorable émis fin 2019 par le comité social et économique, pour mettre en place, à compter d'avril 2020, une astreinte auprès de la société spécialisée Danicy, en mesure d'intervenir 24h/24 et 7 jours/7 dès lors qu'une intervention sur un matériau non encore analysé devait être réalisée (cf. production n° 13) ; qu'elle en concluait qu'aucun salarié de la société Fibre excellence [Localité 3] ne devait plus intervenir sur un matériau non encore analysé (conclusions, p. 8-9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS QU'aux termes de l'article L. 2315-94-1° du code du travail, le comité social et économique ne peut faire appel à un expert qu'en présence d'un risque grave, identifié et actuel ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande d'annulation de la délibération du 15 janvier 2021 décidant du recours à l'expertise, sur un rapport d'enquête établi par l'inspection du travail le 8 mars 2017, sur l'établissement de fiches d'exposition à l'amiante entre 2016 et 2019, sur des interventions de désamiantage menées en 2017, sur la prise en charge d'une maladie professionnelle pour une période d'exposition à l'amiante a minima de 1973 à 1980 et concernant un salarié ayant quitté l'entreprise en 2009 (cf. production n° 17), sur la situation de l'atelier chaudronnerie et électrique en février 2020 dont le tribunal a constaté qu'il avait entre-temps fait l'objet de travaux de retrait ou d'encapsulage par une société spécialisée, et sur la situation de la toiture, dont le tribunal a relevé qu'elle avait été remplacée en juillet 2020 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.