SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10998 F
Pourvoi n° V 21-18.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022
L'association Mission locale du Cambrésis, association régie par la loi de 1901, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-18.295 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [N] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Mission locale du Cambrésis, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Mission locale du Cambrésis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice,Texidor,Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Mission locale du Cambrésis
L'association Mission locale du Cambrésis fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [Y] était nul et de l'AVOIR condamnée en conséquence à lui payer les sommes de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 14.400 € de dommages et intérêts pour licenciement nul, 7.200 € au titre de l'indemnité de licenciement, 4.800 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 480 € au titre des congés payés afférents, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
1. ALORS QUE seul est susceptible d'être annulé le licenciement d'un salarié motivé par le fait que ce dernier aurait subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ou qu'il les aurait relatés, ce qui suppose que soit constaté le motif véritable du licenciement et le lien qui le rattache au harcèlement ; qu'après avoir constaté une longue liste des agissements répréhensibles commis par la salariée-susceptibles, pris dans leur ensemble, de constituer une faute grave - et finalement retenu un harcèlement moral qu'elle aurait subi au cours des derniers mois d'une relation de travail très chaotique, la cour d'appel ne pouvait pas se borner à énoncer que le licenciement « intervenu dans ce contexte » « apparait nul », sans rechercher quel avait été le motif véritable de la rupture ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en ce qui concerne l'existence d'un lien de causalité entre les agissements imputés à l'employeur et la nullité du licenciement, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L.1152-3, ensemble des articles L. 1235-1 et L.1235-2 du code du travail ;
2. ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel a constaté que de très nombreux faits, parmi les plus graves, invoqués par la salariée n'étaient pas réels, que la plupart des preuves que l'intéressée prétendait rapporter ne pouvaient pas être retenues, que l'employeur avait mis en oeuvre des mesures de prévention dès le mois de décembre 2013 et que nombre de mesures reprochées à l'employeur - un recadrage, une convocation par le directeur, voire la modification du lieu de travail- étaient parfaitement justifiées ou relevaient du pouvoir normal de direction de l'employeur ; qu'en retenant néanmoins, par des motifs inopérants, un harcèlement moral qui aurait été commis durant la période qui a précédé la rupture, sans apprécier les faits pris dans leur ensemble, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1152-2 du code du travail ;
3. ALORS ENCORE QUE pour être constitué, le harcèlement moral suppose une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour d'appel ne pouvait pas sans contradiction constater que si des documents médicaux produits permettaient d'établir un état anxiodépressif, ils n'en établissaient pas la genèse ni le lien avec les conditions de travail et retenir que le harcèlement subi avait eu des conséquences dommageables pour Mme [Y] au regard des pièces médicales transmises ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-2 du code du travail ;
4. ALORS, AU SURPLUS, QUE la cour d'appel ne pouvait sans contradiction constater l'état de dégradation extrême des relations de la salariée avec les autres membres de l'agence et les fautes commises à cet égard par l'intéressée -résultant notamment de fausses accusations et de plaintes injustifiées allant jusqu'à l'organisation d'un simulacre d'agression-, juger que la convocation de Mme [Y] dans le bureau du directeur pour lui expliquer la modification décidée de son affectation était « objectivement justifiée et légitime » alors qu'elle a été refusée par la salariée et qu'il ne s'agissait pas d'une modification du contrat de travail mais d'une modification du lieu de travail qui relevait du pouvoir de direction de l'employeur et considérer dans le même temps que cette modification aurait constitué un élément de harcèlement moral faute d'éléments objectifs permettant de la justifier ; qu'en se prononçant de la sort, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail.