SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11000 F
Pourvoi n° E 21-15.498
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022
Le comité social et économique de l'établissement Val de Loire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-15.498 contre le jugement rendu le 12 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Auchan hypermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Auchan supermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société My Auchan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société AMV Distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la société Safipar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
6°/ à la société Juperic, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat du comité social et économique de l'établissement Val de Loire, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat des sociétés Auchan hypermarché, Auchan supermarché, My Auchan, AMV Distribution, Safipar, et Juperic, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité social et économique de l'établissement Val de Loire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour le comité social et économique de l'établissement Val de Loire
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le CSE de l'établissement Val de Loire fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevables les sociétés Auchan Hypermarché, Auchan Supermarché, My Auchan, AMV Distribution, Safipar et Jupéric en leurs demandes, d'avoir annulé la délibération du 29 décembre 2020 par laquelle le comité Social et économique « Val de Loire » a décidé de recourir à un expert-comptable pour l'assister sur l'évolution économique et financière de la zone de vie Val-de-Loire, d'avoir annulé la délibération du 29 décembre 2020 par laquelle le comité social et économique « Val-de-Loire » a désigné le cabinet Volentis pour exercer cette mission, et d'avoir débouté le comité social et économique de l'établissement Val-de-Loire de l'ensemble de ses demandes ;
1 °) Alors que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que lorsqu'une action concerne l'exercice de sa mission par une institution représentative d'une UES, elle doit être, sous peine d'irrecevabilité, introduite par ou dirigée contre toutes les entités composant l'UES, ou par l'une d'entre elles ayant mandat pour représenter l'ensemble des sociétés de l'UES ; qu'en l'espèce, l'accord collectif relatif à la reconnaissance de l'UES Auchan Retail Exploitation du 28 mars 2019 indiquait, en préambule, que « par la similarité et la complémentarité de leurs activités, les sociétés parties au présent accord forment une unité économique sous une direction unique, et sont dotées d'une communauté de travail. C'est dans ce contexte que le présent accord reconnaît l'existence d'une Unité Economique et Sociale (UES) entre la société Auchan Retail France et les autres sociétés parties au présent accord, lesquelles constituent, les sociétés concourant à l'activité d'exploitation du Retail » (p. 2) ; que l'article 1er relatif au « champ d'application de l'accord : périmètre de l'UES Auchan Retail Exploitation », indiquait qu' « il est reconnu l'existence d'une Unité Economique et Sociale (UES) entre les sociétés parties au présent accord : les sociétés Auchan Hypermarché, Auchan Supermarché, My Auchan, Auchan, AMV Distribution, Safipar, Jupéric » (p. 3) ; que la société Auchan Retail France n'étant pas partie à l'accord, mais le préambule précisant expressément qu'elle faisait partie de l'UES, aucune contradiction n'existait entre le préambule et l'article 1er de l'accord collectif ; qu'en jugeant pourtant, pour déclarer les sociétés Auchan Hypermarché, Auchan Supermarché, My Auchan, AMV Distribution, Safipar et Jupéric recevables en leurs demandes, qu'il existait une contradiction manifeste entre le préambule et les clauses postérieures de l'accord devant se résoudre au profit du contenu de l'accord et que la société Auchan Retail France ne faisait pas partie de l'unité économique et sociale Auchan Retail Exploitation (jugt, p. 4), le tribunal a dénaturé l'accord collectif relatif à la reconnaissance de l'UES Auchan Retail Exploitation du 28 mars 2019, violant le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2 °) Alors, en tout état de cause, que lorsqu'une action concerne l'exercice de sa mission par une institution représentative d'une UES, elle doit être, sous peine d'irrecevabilité, introduite par ou dirigée contre toutes les entités composant l'UES, ou par l'une d'entre elles ayant mandat pour représenter l'ensemble des sociétés de l'UES ; que l'ensemble des accords collectifs relatifs à l'instauration de l'UES doit être pris en compte par le juge pour déterminer le périmètre de l'UES ; qu'en l'espèce, pour soutenir que la société Auchan Retail France faisait partie de l'UES Auchan Retail Exploitation, de sorte que l'action en annulation de la délibération était irrecevable la société Auchan Retail France n'étant pas partie à la procédure, le CSE faisait notamment valoir que l'accord relatif à la définition des établissements au sein de l'UES Auchan Retail exploitation confirmait le fait que la société Auchan Retail France avait été incluse dans le périmètre de l'UES par l'accord du 28 mars 2019 ; que l'accord relatif aux établissements au sein de l'UES précisait que « par la similarité et la complémentarité de leurs activités, les sociétés parties au présent accord forment une unité économique sous une direction unique, et sont dotées d'une communauté de travail. Aussi ont-elles reconnu par un accord distinct du présent accord, l'existence d'une Unité Economique et Sociale (UES) entre la société Auchan Retail France et les autres sociétés parties au présent accord, lesquelles constituent, au sein du groupe Auchan, les sociétés concourant à l'activité d'exploitation du Retail » (conclusions, p. 3) ; qu'en énonçant sur ce point que « les mentions également contraires rapportées dans l'accord relatif aux établissements distincts existant au sein de l'UES sont inopérantes, dès lors qu'il y a lieu de rechercher le sens et la portée que par l'interprétation des clauses intrinsèques à l'accord constitutif de cette UES » (jugt, p. 4), le tribunal, qui a refusé de prendre en compte l'ensemble des accords collectifs relatifs à l'UES Auchan Retail Exploitation, a violé les articles 1188 et 1189 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige issue de l'ordonnance n °2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :
Le CSE de l'établissement Val de Loire fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la délibération du 29 décembre 2020 par laquelle le comité Social et économique Val de Loire » a décidé de recourir à un expert-comptable pour l'assister sur l'évolution économique et financière de la zone de vie Val-de-Loire, d'avoir annulé la délibération du 29 décembre 2020 par laquelle le comité social et économique « Val-de-Loire » a désigné le cabinet Volentis pour exercer cette mission, et d'avoir débouté le comité Social et économique de l'établissement Val-de-Loire de l'ensemble de ses demandes ;
1° ) Alors que le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue d'une consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise ; qu'un accord peut définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ; qu'en l'espèce, un accord du 28 mars 2019 relatif au développement du dialogue social stipulait en ses articles 5 et 6 du titre VII que les consultations récurrentes du CCES de l'UES Auchan Retail Exploitation étaient soumises au niveau du CCSE ; que cet accord précisait également, en son titre VI « article 6, expertise du CSE », que « le CSE peut décider de recourir à une expertise dont le coût est partiellement ou totalement pris en charge par l'entreprise, selon les dispositions légales, dans le cadre de projets ne concernant strictement que le périmètre du CSE. Dans le cas de projet plus larges que le seul périmètre d'un seul CSE, le dossier serait nécessairement traité par le CCSE. Les expertises que peut mettre en oeuvre le CSE sont celles prévues par les dispositions légales » ; que le CSE Val-de-Loire faisait valoir que cet accord n'interdisait pas au comité d'établissement de mener des expertises récurrentes dans son périmètre territorial, ce qui était le cas de la mission confiée en l'espèce au cabinet d'expertise comptable Volentis (conclusions, p. 11) ; que le tribunal a énoncé que « le recours à l'expertise est motivé en l'espèce par l'évolution économique et financière de la zone de vie Val-de-Loire. Il n'est pas contesté par les parties qu'elle se rapporte à l'une des consultations récurrentes telle que prévues aux articles L. 2312-17 et suivants du code du travail » (jugt, p. 4) ; qu'il résulte de ces constatations que l'expertise récurrente étant motivée par « l'évolution économique et financière de la zone de vie Val-de-Loire », périmètre relevant de la compétence du comité social et économique de l'établissement Val-de-Loire, ce dernier pouvait recourir à une expertise-comptable pour l'assister sur l'évolution économique et financière de la zone de vie Val-de-Loire sans porter atteinte à l'accord collectif du 28 mars 2019 relatif au développement du dialogue social ; que le tribunal a cependant énoncé que « lors de ses délibérations du 29 décembre 2020, le comité social et économique d'établissement Val-de-Loire n'a pas visé un projet particulier mais a inscrit manifestement le recours à l'expert pour l'assister dans l'une des trois information-consultation récurrentes des articles L. 2312-17 et suivants du code du travail, soit une mission d'assistance à la consultation périodique sur l'analyse économique et financière. Compte-tenu de ce qui précède, la partie défenderesse ne peut affirmer qu'elle disposerait d'un recours à l'expertise prévue à l'article L.2315-88 du code du travail en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, de sorte qu'il ne peut être retenu qu'il a été recouru à une expertise « prévue par les dispositions légales » au sens de l'article 6 du titre VI l'accord collectif précité du 28 mars 2019 » (jugt, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 2315-88, L. 2312-17 et L. 2312-19 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige issue de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que l'accord collectif du 28 mars 2019 relatif au développement du dialogue social ;
2° ) Alors, en outre, qu' en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'expertise récurrente sollicitée par le CSE de l'établissement Val-de-Loire était limitée à son périmètre territorial, ce qui n'était pas prohibé par l'accord du 28 mars 2019 relatif au développement du dialogue social, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2315-88, L. 2312-17 et L. 2312-19 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi qu'au regard de l'accord collectif du 28 mars 2019 relatif au développement du dialogue social.