CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 821 F-D
Pourvois n°
J 21-20.401
Z 21-23.750 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
I - La Société Prat Dumas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 21-23.750 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [N] [X], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
II - La Société Prat Dumas, société à responsabilité limitée,,a formé le pourvoi n° J 21-20.401 contre deux arrêts rendus les 21 novembre 2019 et le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [N] [X],
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
4°/ à la société Odile Stutz, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse aux pourvois N°J2120401 et Z2123750 invoque, à l'appui de son recours les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Prat Dumas, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [X], de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 21-23.750 et J 21-20.401 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 4], 21 novembre 2019 et 20 mai 2021) et les productions, par acte reçu le 8 juillet 2010 par Mme [X] (la notaire), la société Prat Dumas a acquis au prix de 81 000 euros un fonds artisanal et de commerce de fabrication de papier et carton, comprenant le droit au bail commercial sur les locaux et les matériels et mobilier servant à l'exploitation du fonds décrits et estimés suivant procès-verbal d'inventaire et de prisée dressé les 23 et 30 juin 2009, parmi lesquels figurait une machine à fabriquer le papier.
3. Un arrêt irrévocable du 5 mai 2014 a qualifié cette machine d'immeuble par destination et condamné la société Prat Dumas à la restituer à la bailleresse.
4. La société Prat Dumas a assigné la notaire en responsabilité et indemnisation. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (les assureurs) sont intervenues volontairement à l'instance en qualité d'assureur de la notaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 21-23.750
Enoncé du moyen
5. La société Prat Dumas fait grief à l'arrêt du 21 novembre 2019 de dire que la notaire n'a engagé sa responsabilité professionnelle que par manquement à son obligation de conseil et de prononcer la réouverture des débats pour inviter les parties à s'expliquer sur le préjudice né de ce manquement sous forme d'une perte de chance de ne pas contracter, alors « qu'en tant que rédacteur d'acte, le notaire est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer la validité et l'efficacité ; qu'en cas de manquement du notaire à ses obligations professionnelles, les dommages-intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi par la victime, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la société Prat Dumas faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu' à la veille de cette régularisation du 8 juillet 2010, les parties à la vente étaient toujours en total désaccord s'agissant des matériaux et machines servant à l'exploitation du fonds de commerce : Mme [Z], pleinement consciente de la volonté de la société Prat Dumas d'acquérir les machines permettant de fabriquer le papier, et décidée à s'y opposer par tous moyens, voulait pour cette raison qu'il soit expressément stipulé dans l'acte à intervenir, au titre de la désignation de la chose loué, l'immeuble et toutes ses dépendances, en ce compris la machine à papier, et que, si un doute persistait quant à la qualification juridique des machines permettant la fabrication du papier et leur acquisition par la société Prat-Dumas, il revenait au professionnel, chargé de la validité et de la rédaction définitive de l'acte authentique de vente de ce fonds de commerce, de lever toute ambiguïté, ou tout au moins d'attirer clairement l'attention de l'acheteur, sur cette très forte incertitude ; qu'elle sollicitait en conséquence de condamner la notaire au titre de sa responsabilité civile professionnelle et en sa qualité de notaire chargée de la rédaction et de la conclusion de cette vente, à verser à cette société la somme de 152 954,06 euros en réparation des divers postes de préjudice subis par l'appelante ou, à défaut, dire que le préjudice de la société Prat Dumas ne peut être inférieur à la somme minimale de 81 000 euros et condamner la notaire à verser cette somme à l'appelante ; qu'ainsi, la faute commise par la notaire consistait en un manquement à son obligation d'assurer la validité et l'efficacité de l'acte de vente, justifiant une réparation intégrale du préjudice subi ; qu'en retenant au contraire que la faute de la notaire consistait en un manquement à son obligation de conseil, de sorte que le préjudice en résultant ne pouvait être qu'une perte de chance de ne pas contracter, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. La notaire et les assureurs contestent la recevabilité du moyen, qui serait contraire à la thèse développée en appel et nouveau.
7. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la société Prat Dumas invoquait le manque d'efficacité de l'acte et exposait que, si un doute persistait quant à la qualification juridique des machines permettant la fabrication du papier, il revenait au professionnel chargé de la validité et de la rédaction définitive de l'acte authentique de vente du fonds de commerce de lever toute ambiguïté.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
9. Il résulte de ce texte que le notaire, qui méconnaît son devoir d'assurer l'efficacité juridique de l'acte qu'il reçoit, doit réparer le dommage directement causé par sa faute.
10. Pour dire que la responsabilité de la notaire était engagée sur le seul fondement d'un manquement au devoir de conseil, et non sur celui de l'absence d'efficacité de l'acte, et inviter en conséquence les parties à conclure sur le préjudice consistant dans la perte de chance de ne pas contracter, l'arrêt retient que la vente a existé et qu'il ne s'agit pas de tirer les conséquences d'une résolution ou d'une annulation.
11. En statuant ainsi, alors que les équipements que la société Prat Dumas avait été condamnée à restituer figuraient sur l'offre d'achat détaillée et le procès-verbal de prisée annexés à l'acte de vente et définissant le périmètre de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation de l'arrêt du 21 novembre 2019 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 20 mai 2021 qui en est la suite.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déclarent irrecevable la demande de résolution judiciaire de la vente, les arrêts rendus les 21 novembre 2019 et 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme [X] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles et les condamne à payer à la société Prat Dumas la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux, signé par lui même et par Mme Vignes, greffier de chambre présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits, aux pourvois N° J120404 et Z2123750, par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société Prat Dumas,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt du 21 novembre 2019 d'avoir dit que Me [X] n'avait engagé sa responsabilité professionnelle que par manquement à son obligation de conseil et, en conséquence, prononcé la réouverture des débats pour inviter les parties à s'expliquer sur le préjudice né de ce manquement sous forme d'une perte de chance de ne pas contracter ;
ALORS QU' en tant que rédacteur d'acte, le notaire est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer la validité et l'efficacité ; qu'en cas de manquement du notaire à ses obligations professionnelles, les dommages-intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi par la victime, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la société Prat Dumas faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu' « à la veille de cette régularisation du 08 juillet 2010, les parties à la vente étaient toujours en total désaccord s'agissant des matériaux et machines servant à l'exploitation du fonds de commerce : Madame [Z], pleinement consciente de la volonté de la Sarl Prat Dumas d'acquérir les machines permettant de fabriquer le papier, et décidé à s'y opposer par tous moyens, voulait pour cette raison qu'il soit expressément stipulé dans l'acte à intervenir « au titre de la désignation de la chose loué, l'immeuble et toutes ses dépendances, en ce compris la machine à papier », et que « si un doute persistait quant à la qualification juridique des machines permettant la fabrication du papier et leur acquisition par la Sarl Prat-Dumas, il revenait au professionnel, chargé de la validité et de la rédaction définitive de l'acte authentique de vente de ce fonds de commerce, de lever toute ambiguïté, ou tout au moins d'attirer clairement l'attention de l'acheteur, sur cette très forte incertitude » (cf. conclusions du 14 octobre 2019, p. 16-17) ; qu'elle sollicitait en conséquence de « condamner Maître [X] au titre de sa responsabilité civile professionnelle et en sa qualité de notaire chargée de la rédaction et de la conclusion de cette vente, à verser à cette société la somme de 152.954,06 € en réparation des divers postes de préjudice subis par l'appelante » ou, « à défaut, dire que le préjudice de la société Prat Dumas ne peut être inférieur à la somme minimale de 81.000 € et condamner Me [X] à verser cette somme à l'appelante » (cf. p. 20) ; qu'ainsi, la faute commise par Me [X] consistait en un manquement à son obligation d'assurer la validité et l'efficacité de l'acte de vente, justifiant une réparation intégrale du préjudice subi ; qu'en retenant au contraire que la faute de Me [X] consistait en un manquement à son obligation de conseil, de sorte que le préjudice en résultant ne pouvait être qu'une « perte de chance de ne pas contracter » (cf. arrêt, p. 7), la Cour d'appel a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt du 20 mai 2021 d'avoir débouté la société Prat-Dumas de ses demandes en réparation de son préjudice ;
ALORS QUE, les juges du fond ne peuvent refuser l'évaluer le montant d'un dommage dont ils constatent l'existence en son principe ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que la société Prat Dumas « était fondée à invoquer » le préjudice « tiré de la perte de chance de ne pas contracter » ; qu'en refusant néanmoins d'évaluer ce préjudice, au motif « qu'invitée à conclure sur ce point, la société Prat-Dumas ne développe aucun moyen relatif à cette perte de chance » (arrêt, p. 6), la Cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.