COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10683 F
Pourvois n°
J 21-20.769
Q 21-22.131 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022
I - La société [G] [N], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [G] [N] en qualité de liquidateur judiciaire tant de M. [J] [R], que de Mme [E] [O], épouse [R], a formé le pourvoi n° J 21-20.769 contre un arrêt rendu le 27 juillet 2021 par la cour d'appel de Metz (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Intesa Sanpaolo SPA, dont le siège est [Adresse 1], société de droit italien, venant aux droits de la société Banca Intesa France, venant elle-même aux droits de la société CIB, défenderesse à la cassation.
II - la société Intesa Sanpaolo SPA, société de droit italien, venant aux droits de la société Banca Intesa France, venant elle-même aux droits de la société CIB, a formé le pourvoi n° Q 21-22.131 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la société [G] [N], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. [G] [N] en qualité de liquidateur judiciaire tant de M. [J] [R], que de Mme [E] [O], épouse [R], défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [G] [N], ès qualités, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Intesa Sanpaolo SPA, ès qualités, et les avis de Mme Henry, avocat général et Mme Guinamant, avocat général référendaire, à la suite desquels le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Riffaud, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 21-20.769 et Q 21-22.131 sont joints.
2. Le moyen de cassation du pourvoi n° J 21-20.769 et les moyens de cassation du pourvoi n° Q 21-22.131 annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi n° J 21-20.769 par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société [G] [N], représentée par M. [G] [N] en qualité de liquidateur judiciaire tant de M. [J] [R], que de Mme [E] [O], épouse [R].
La SELARL [G] [N] (anciennement dénommée SCP Dargent - Morange et Tirmant, puis SCP Tirmant [N]), agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire des époux [J] [R], reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Intesa Sanpaolo SPA à lui payer, en réparation du préjudice collectivement subi par les créanciers, la seule somme de 20.097.533,02 euros ;
1/ ALORS QUE, si l'établissement de crédit qui a simplement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client en lui accordant un soutien artificiel n'est tenu à réparation qu'à hauteur de l'aggravation de l'insuffisance d'actif constatée depuis l'octroi des concours litigieux, la banque qui, en se rendant coupable de crédit ruineux, a elle-même provoqué le surendettement d'un débiteur initialement in bonis, le conduisant à l'état de cessation des paiements et à la liquidation judiciaire, est en revanche tenue, dans la seule limite de l'insuffisance d'actif finalement constatée, de toutes les diminutions d'actifs ou accroissements de passifs qui ne seraient pas survenus si le concours fautif n'avait été accordé ; qu'en considérant que le crédit ruineux comme le soutien artificiel ne pouvaient jamais justifier qu'une condamnation à hauteur d'une simple aggravation de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée (cf. les dernières écritures de la SELARL [G] [N], p. 51 à 56 et p. 62-63), si le crédit ruineux dont elle a reconnu la banque coupable (cf. arrêt, p 7 et 8) n'était pas à l'origine même de l'état de cessation des paiement de M. [R], et donc de la liquidation judiciaire et de l'insuffisance d'actif qui en étaient résulté, a privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article 1240 du code civil et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ;
2/ ALORS QUE le principe de la réparation intégrale commande que la victime soit replacée dans la situation même où elle se serait trouvée si le fait générateur de responsabilité n'était pas survenu ; que dès lors, en reprochant au liquidateur judiciaire de ne pas avoir raisonné en termes d'aggravation d'une insuffisance d'actif préexistante, mais d'avoir maintenu « une analyse du préjudice (fondée) sur la différence entre la situation patrimoniale qui aurait existé si la faute n'avait pas été commise et celle qui existe du fait de sa commission », la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ;
3/ ALORS QUE le principe de la réparation intégrale commande au juge, dès lors que l'existence du préjudice est démontrée, d'accorder une indemnisation à l'exacte mesure du préjudice effectivement subi, fût-ce après avoir ordonné toute mesure d'instruction idoine pour parvenir à sa parfaite évaluation ; qu'en considérant néanmoins, eu égard à l'impossibilité prétendue de chiffrer au seul vu des éléments du dossier l'insuffisance d'actif et le montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif occasionnée par la faute de la banque, qu'elle ne pouvait que fixer « a minima » la contribution de la banque à l'insuffisance d'actif à la seule perte nette résultant de l'opération litigieuse, ce qui revient à laisser sans réparation tout autre chef de préjudice, tel celui résultant de l'accroissement de l'insuffisance d'actif consécutif au soutien artificiel dont la banque s'était également rendu coupable en prolongeant ses concours après leur échéance (cf. arrêt p. 8 in fine et suite p.9), la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE, subsidiairement, le principe de la réparation intégrale implique une indemnisation à l'exacte mesure du préjudice effectivement subi ; qu'en admettant même qu'elle aient été fondée à allouer une réparation fixée « a minima » à la perte nette résultant du passif généré par les concours litigieux, diminué du prix de réalisation de l'actif financé à crédit, la cour d'appel ne pouvait de toute façon déduire le montant du passif généré par les crédits litigieux de la seule somme déclarée et admise à ce titre au passif de la procédure collective, puisque ce montant ne prenait pas en considération les frais et intérêts payés par le débiteur dès avant son placement en redressement judiciaire, qui pour cette raison n'avaient pas lieu d'être déclarés, et ne pouvait donc représenter l'intégralité de l'appauvrissement du débiteur du fait des prêts litigieux ; qu'à cet égard encore, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit. Moyens produits au pourvoi n° Q 21-22.131 par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Intesa Sanpaolo, venant aux droits de la société Banca Intesa France, venant elle-même aux droits de la société CIB.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Intesa Sanpaolo SPA venant aux droits de la société Banca Intesa fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée responsable du préjudice subi par les créanciers de M. [J] [R] représentés par la SCP Tirmant [N] anciennement dénommée Dargnet Morange Tirmant représentée par Maître [G] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [J] [R] ;
ALORS QUE les créanciers d'un débiteur placé en procédure collective ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie sont disproportionnées à ceux-ci ; qu'il résulte de l'article 190 de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 que l'article L650-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de cette loi n'est applicable qu'aux procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006 ; que toutefois cette règle, qui restreint la responsabilité du dispensateur de crédit, doit être appliquée aux instances en cours à sa date d'entrée en vigueur, dès lors que rien ne justifie le maintien d'une règle plus sévère ; qu'en tranchant le litige au regard du « régime antérieur à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 dont est issu l'article L. 650-1 du code de commerce, régime applicable en l'espèce » (arrêt, p. 7, 2ème §), la cour d'appel a violé ledit article.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
La société Intesa Sanpaolo SPA venant aux droits de la société Banca Intesa fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la SCP Tirmant [N] anciennement dénommée Dargnet Morange Tirmant représentée par Maître [G] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [J] [R] la somme de 20 097 533,02 euros ;
ALORS QUE l'établissement de crédit qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer ; que le montant de cette aggravation est égal à la différence entre le montant de l'insuffisance d'actif à la date à laquelle le juge statue et celui de l'insuffisance d'actif qui existait au jour de l'octroi du soutien abusif ; qu'il appartient au liquidateur judiciaire de démontrer l'étendue du préjudice dont il réclame réparation ; qu'en condamnant la banque à verser au liquidateur judiciaire la somme de 20 097 533,02 euros, après avoir pourtant constaté que ce dernier ne produisait « notamment aucun document détaillé des créances admises, aucun listing de l'actif réalisé à répartir, aucune estimation de l'insuffisance d'actif à la date du soutien abusif » (arrêt, p. 9, §12) de sorte qu'il n'était pas « possible au vu des éléments du dossier de chiffrer l'insuffisance d'actif et le montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif occasionné par la banque » (arrêt, p. 9, §13), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code.