CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 834 FS-D
Pourvoi n° Z 21-20.990
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 juin 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
M. [K] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-20.990 contre l'ordonnance rendue le 31 mars 2021 par le premier président de la cour d'appel de Colmar (chambre 17), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Etablissement public de santé Alsace-Nord, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié [Adresse 4],
3°/ au directeur de l'Etablissement public de santé Alsace-Nord, domicilié [Adresse 2],
4°/ au préfet du Bas-Rhin, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [B], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Mornet et Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mmes Le Gall, de Cabarrus et Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 31 mars 2021), le 11 mars 2021, M. [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à l'Etablissement public de santé Alsace Nord, par décision du directeur d'établissement, en raison d'un péril imminent, en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.
2. Le 16 mars 2021, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [B] fait grief à l'ordonnance de maintenir son hospitalisation complète, alors « que le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction, soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; que si, s'agissant d'une procédure orale, l'avis écrit du ministère public par lequel ce dernier a conclu à la confirmation de la décision prolongeant une mesure de soins psychiatriques sans consentement est présumé avoir été débattu contradictoirement à l'audience, même en l'absence du ministère public, dès lors que la personne faisant l'objet de la mesure y a comparu assistée de son avocat, la présomption est détruite s'il ressort du procès-verbal de l'audience que tel n'a pas été le cas ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant dit y avoir lieu au maintien de l'hospitalisation complète de M. [K] [B], après avoir visé l'avis écrit du parquet général du 30 mars 2021 requérant cette confirmation, sans constater que les parties en avaient reçu communication écrite et avaient pu y répondre utilement, et tandis qu'il résulte du procès-verbal de l'audience qu'aucun débat contradictoire n'a eu lieu sur cet avis, le premier président a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, et l'article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles 424 et 431 du code de procédure civile que, lorsque le ministère public est partie jointe, ses conclusions écrites doivent être mises à la disposition des parties.
6. En l'absence d'exigence d'une communication écrite aux parties de ces conclusions et dès lors que la mise à disposition des conclusions ressort de l'examen du dossier comportant l'avis écrit du ministère public et des mentions du procès-verbal d'audience selon lesquelles le président a donné connaissance des éléments du dossier, le moyen est inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [B]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [K] [B] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir dit y avoir lieu au maintien de son hospitalisation complète,
Alors que le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction, soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; que si, s'agissant d'une procédure orale, l'avis écrit du ministère public par lequel ce dernier a conclu à la confirmation de la décision prolongeant une mesure de soins psychiatriques sans consentement est présumé avoir été débattu contradictoirement à l'audience, même en l'absence du ministère public, dès lors que la personne faisant l'objet de la mesure y a comparu assistée de son avocat, la présomption est détruite s'il ressort du procès-verbal de l'audience que tel n'a pas été le cas ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant dit y avoir lieu au maintien de l'hospitalisation complète de M. [K] [B], après avoir visé l'avis écrit du parquet général du 30 mars 2021 requérant cette confirmation, sans constater que les parties en avaient reçu communication écrite et avaient pu y répondre utilement, et tandis qu'il résulte du procès-verbal de l'audience qu'aucun débat contradictoire n'a eu lieu sur cet avis, le premier président a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, et l'article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [K] [B] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir dit y avoir lieu au maintien de son hospitalisation complète,
1°) Alors que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques doit être convoquée par le greffier du juge des libertés et de la détention en sa qualité de partie à la procédure, informée que les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 du code de la santé publique peuvent être consultées au greffe de la juridiction et qu'elle peut, quand elle est hospitalisée, y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, et avisée qu'elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office par le juge le cas échéant ou qu'elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique ; qu'en retenant que M. [K] [B] avait été « régulièrement convoqué » devant le juge des libertés et de la détention, selon convocation avec récépissé en date du 17 mars 2021 indiquant que l'intéressé était « dans l'incapacité de signer selon le personnel soignant », en l'absence pourtant de tout motif médical constaté dans l'avis motivé et le certificat du 16 mars 2021 relevant l'incapacité de M. [B] de signer, et tandis qu'il résultait des pièces du dossier que ce dernier avait signé de sa main le récépissé de la notification de la mesure d'admission le concernant le 11 mars 2021, le questionnaire patient le 15 mars 2021 et encore un courrier adressé au directeur du centre de soins où il était hospitalisé le 17 mars 2021, le premier président a violé les articles 14 du code de procédure civile et R. 3211-13 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2021-684 du 28 mai 2021 ;
2°) Alors que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission ; qu'en retenant aux termes de son ordonnance du 31 mars 2021 qu'il y avait lieu au maintien de l'hospitalisation complète de M. [B], décidée depuis le 11 mars 2021, dès lors qu'en tout état de cause, M. [B] ayant régulièrement exercé son droit de recours, aucune irrégularité de procédure n'apparaissait caractérisée, y compris en ce qui concerne les modalités de sa convocation devant le juge des libertés et de la détention, tandis qu'une telle irrégularité signifiait que le juge des libertés et de la détention n'avait pas régulièrement statué dans le délai légal permettant la poursuite de la mesure, le premier président a violé l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.