CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10548 F
Pourvoi n° S 21-22.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
1°/ Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mim,
2°/ la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [D] [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mim,
ont formé le pourvoi n° S 21-22.432 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Unibail Rodamco Westfield SE, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [V] et de la société JSA, ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société européenne Unibail Rodamco Westfield SE, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] et la société JSA, agissant tous deux en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Min, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la société JSA, agissant tous deux en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Min, et les condamne à payer à la société Unibail Rodamco Westfield SE la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme [V] et la société JSA,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le contrat de bail du 12 décembre 2000 liant les parties, n'a pas été résilié à la date du protocole signé par elles le 23 juin 2015 et débouté la société Mim, représentée par ses mandataires liquidateurs de sa demande tendant à voir condamner la société Unibail à lui payer la somme de 400 000 euros et dit que le bail a été résilié le 3 octobre 2017, à la réception de la lettre de Maître [V], mandataire liquidateur de la société Mim invitant le bailleur à reprendre les clés du local loué ;
1°) Alors d'une part que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant tout à la fois, d'une part, qu'aux termes du protocole d'accord du 23 juin 2015, le preneur avait, à la demande du bailleur qui souhaitait une résiliation anticipée du bail, « accepté de résilier définitivement et irrévocablement le bail sous réserve » et, d'autre part, que ce même protocole n'avait pas résilié ce bail à la date de l'accord mais ouvrait simplement au « bailleur [
] la faculté de résilier le bail [
] » ultérieurement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors, d'autre part, qu'aux termes du préambule du protocole d'accord du 23 juin 2015, « le preneur a accepté de résilier définitivement et irrévocablement le Bail, sous réserve du paiement d'une indemnité de résiliation par le bailleur » ; que le premier alinéa de l'article 2 de ce contrat stipulait encore : « D'un commun accord entre elles, les parties conviennent de résilier le bail » ; qu'il résulte ainsi des termes clairs et précis de ce contrat que les parties avaient d'ores et déjà convenu, à la date du contrat, de la résiliation anticipée du bail conclu le 12 décembre 2000 ; qu'en jugeant néanmoins que les parties n'avaient pas résilié ce bail (qui avait été résilié le 3 octobre 2017 lorsque les liquidateurs de la société Mim avaient manifesté la volonté d'y mettre fin) et que le contrat ne faisait qu'ouvrir au bailleur une faculté de résilier unilatéralement le bail, la cour d'appel a dénaturé les termes et précis de ce contrat, en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
3°) Alors, en toute hypothèse, qu'aux termes de l'article 1.1 du protocole d'accord du 23 juin 2015, l'obligation prise par le bailleur de verser une indemnité de résiliation d'un montant de 400 000 euros était la « contrepartie des concessions du preneur stipulées à l'article 1.2 », lesquelles tenaient à l'acceptation par ce dernier du principe d'une résiliation anticipée du bail et de la faculté laissée au bailleur de déterminer unilatéralement la date de libération des lieux ; que l'article 5.1 de ce même contrat stipule que « le bailleur s'engage à verser au preneur qui l'accepte, une indemnité de résiliation forfaitaire et transactionnelle pour la résiliation du bail, d'un montant de 400 000 € HT (quatre cent mille euros hors taxe), TVA en sus » ; qu'il résulte des termes clairs et précis du protocole que l'indemnité était due, à la libération des lieux, en contrepartie de la seule acceptation par le preneur de la résiliation anticipée du contrat de bail ; qu'aucune stipulation ne subordonnait le versement de cette somme à l'exercice par le bailleur de la faculté de rendre effective la résiliation du bail d'ores et déjà actée et, partant, d'en déterminer la date d'effet ; qu'en retenant néanmoins que le versement de l'indemnité était subordonné à l'exercice par le bailleur de cette faculté, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les éléments de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Mim, représentée par ses mandataires liquidateurs, à payer à la société Unibail la somme de 98 292 euros au titre de sa dette locative postérieure au jugement d'ouverture du 23 novembre 2016, majorée d'une indemnité contractuelle de 10 %, outre les intérêts au taux contractuel calculés au taux de base bancaire du Crédit Lyonnais, correspondant à celui du mois précédant la date d'exigibilité, majoré de 4 points à compter du 5 septembre 2018 et a dit que cette créance sera payée par privilège ;
1°) Alors, d'une part, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en disant que la créance résultant de la condamnation de la société Mim, représentée par ses liquidateurs, à payer la somme de 98 292 euros sera payée par privilège, sans préciser le privilège dont il s'agit et ainsi le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) Alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé ; qu'en disant que la créance résultant de la condamnation de la société Mim, représentée par ses liquidateurs, à payer la somme de 98 292 euros sera payée par privilège, sans avoir motivé sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.