CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10552 F
Pourvoi n° F 21-16.419
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
1°/ la société HB & G, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], placée en redressement judiciaire,
2°/ M. [K] [D], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société HB & G,
ont formé le pourvoi n° F 21-16.419 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Marem, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La société Marem a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société HB & G et de M. [D], ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Marem, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés tant pour le pourvoi principal que le pourvoi incident ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société HB & G et M. [D], ès qualités (demandeurs au pourvoi principal)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La SCI HBG et M. [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI HBG, reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI HBG de sa demande de condamnation de la société Marem à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Alors que le manquement à une obligation essentielle d'un contrat constitue nécessairement une faute contractuelle ; que l'obligation de payer un loyer est une obligation essentielle du contrat de bail ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de dommages-intérêts à hauteur de 60.000 euros de la SCI HBG, que rien ne permet de relever que la société Marem a adopté un comportement fautif ayant entraîné la déconfiture de la SCI HBG, après pourtant avoir relevé que la société Marem ne s'était pas acquittée de son loyer pendant presque un an et au motif inopérant que la SCI HBG avait de multiples créanciers, ce qui avait justifié les saisies-attributions notamment de la part de la copropriété dans laquelle est situé le fonds, outre le Trésor public, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
La SCI HBG et M. [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI HBG, reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI HBG de sa demande de résiliation judiciaire du bail commercial du 22 mai 2014 formée par la SCI HBG ;
Alors que la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements et quand bien même cet empêchement résulterait de la force majeure ; qu'en considérant, pour refuser de prononcer la résiliation du bail litigieux, que le preneur n'avait pas manqué gravement à ses obligations, après pourtant avoir relevé que la société Marem avait manqué à son obligation essentielle de payer le loyer pendant presque un an et au motif inopérant que les difficultés opposant les parties résultaient de la confusion provenant des multiples voies d'exécution opérées entre les mains du preneur du fait des dettes préexistantes de la SCI HBG et du contentieux existant concernant la réalisation des travaux, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1184 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
La SCI HBG et M. [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI HBG, reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif de la société HBG la somme de 1.000 euros au titre de l'acompte pour le tubage ;
Alors que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en considérant, s'agissant de l'acompte pour les travaux de tubage, qu'il est établi que la somme de 1.000 euros a été réglée par le preneur à ce titre, conformément aux engagements des parties, mais que les travaux prévus n'ont pas été effectués, la cour d'appel, qui n'a ni analysé ni même visé les pièces sur lesquelles elle a fondé sa décision, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
La SCI HBG et M. [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI HBG, reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif de la société HBG la somme de 52.500 euros au titre de la perte de valeur du fonds de commerce, la somme de 50.000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir des locaux conformes ou avec un loyer moins important, et la somme de 5.000 euros au titre de l'atteinte portée à son image ;
Alors que le principe de la réparation intégrale conduit à réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice ; qu'en fixant au passif de la société HBG la somme de 52.500 euros au titre de la perte de valeur du fonds de commerce à cause de l'absence d'un système de cuisson, mais aussi, la somme de 50.000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir des locaux conformes ou avec un loyer moins important à cause de l'impossibilité de procéder à une cuisson sur place, et encore la somme de 5.000 euros au titre de l'atteinte portée à l'image de la société Marem à cause de l'absence d'une cuisson sur place qui a empêché l'utilisation de l'appellation « boulangerie », la cour d'appel a indemnité trois fois le même préjudice résultant de l'absence d'un système de cuisson, en violation du principe précité. Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Marem (demanderesse au pourvoi incident)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La SAS Marem fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée à payer à la SCI HBG la somme de 8 029, 79 euros au titre de l'arriéré locatif ;
1°) ALORS QUE les relevés bancaires que l'exposante produisait aux débats (sa pièce n° 56) établissaient qu'elle avait réglé, au titre des loyers de novembre 2014 à juillet 2015, la somme totale de 18 339, 60 euros ; qu'en condamnant néanmoins l'exposante à payer à la SCI HBG la somme de 8 029, 79 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2015 au motif qu'il résultait des relevés bancaires versés aux débats par l'exposante que les loyers avaient été réglés normalement seulement à partir du 17 août 2015 (arrêt, p. 8, antépénultième et pénultième §§), la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer la preuve écrite qui lui est soumise ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'exposante soutenait avoir réglé l'intégralité de ses loyers de novembre 2014 à juillet 2015 en s'appuyant sur ses relevés bancaires qu'elle produisait aux débats (ses conclusions, p. 25, § 1 et sa pièce n° 56) ; qu'en la condamnant à payer à la SCI HBG la somme de 8 029, 79 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2015 et comprenant les loyers dus de novembre 2014 à juillet 2015 (arrêt, p. 8, antépénultième et pénultième §§) sans s'expliquer sur ces relevés bancaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La SAS Marem fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée à payer à la SCI HBG la somme de 4 600 euros au titre des travaux d'électricité ;
1°) ALORS QUE la facture sur laquelle la SCI HBG fondait ses prétentions au titre des travaux d'électricité mentionnait également des travaux de placoplatre et de carrelage, lesquels incombaient à la bailleresse en vertu du contrat et ne pouvaient donc être supportés par le preneur, sans qu'aucune ventilation du coût total de ces différents travaux ne soit précisée ; qu'en retenant néanmoins, par motifs adoptés, que « la SCI HBG justifia[i]t que le coût des travaux [d'électricité] s'est finalement élevé à 9.600 € TTC » (jugement, p. 8, § 5), la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer la preuve écrite qui lui est soumise ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la SAS Marem faisait valoir qu'elle ne pouvait être condamnée à payer à la SCI HBG la somme de 4 600 euros au titre des travaux d'électricité dès lors que la facture produite par la SCI HBG au soutien de cette prétention faisait également mention de travaux de placoplatre et de carrelage, lesquels incombaient à la bailleresse en vertu du contrat et ne pouvaient donc être supportés par le preneur (conclusions de l'exposante, p. 25 in fine et p. 26) ; qu'en condamnant néanmoins l'exposante à payer à la SCI HBG la somme de 4 600 euros au titre des travaux d'électricité sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et la convention des parties.