CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10779 F
Pourvoi n° W 21-22.850
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
M. [R] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-22.850 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 6), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux, signé par lui même et Mme Vignes, greffier de chambre présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [M]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [M] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir reprendre le remboursement des prêts aux conditions antérieures consenties par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie et de l'avoir condamné à payer à cette dernière les sommes de 14 400 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2017, de 66 496,15 euros, outre les intérêts à 4,9 % sur le capital compris dans cette somme, soit 62 327,87 euros, à compter du 26 septembre 2017, et de 400 euros au titre de l'indemnité de résiliation outre les intérêts au taux légal ;
Alors 1°) que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, elle ne peut être déclarée acquise au créancier de mauvaise foi ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 9 s.), M. [M] avait invoqué la mauvaise foi du Crédit agricole qui n'avait pas répondu à ses différents courriers pendant plusieurs mois dont sa demande d'échelonnement des paiements du 24 novembre 2016, et qui avait saisi directement son service contentieux sans lui permettre de mettre en oeuvre les facilités de paiement prévues par l'article « option souplesse » de l'offre de prêt, lesquelles prévoyaient la possibilité de « moduler les échéances ; suspendre les paiements pendant une durée maximale de 6 mois ; minorer le montant des échéances de prêt pendant une durée comprise entre 24 et 84 mois », pour en déduire que la déchéance du terme prononcée était manifestement abusive ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. [M] de sa demande principale tendant à la reprise de l'exécution du contrat, que « la déchéance du terme a été régulièrement prononcée en la forme, et n'est que la conséquence de la défaillance de M. [M] dans le remboursement de ses prêts », sans avoir répondu à ce moyen péremptoire tiré de l'impossibilité pour la banque d'invoquer la déchéance du terme en raison de sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) et en toute hypothèse que le juge ne peut statuer par des motifs d'ordre général ; qu'en se bornant à énoncer que « la déchéance du terme a été régulièrement prononcée en la forme, et n'est que la conséquence de la défaillance de M. [M] dans le remboursement de ses prêts » sans autrement motiver sa décision, ni analyser, fût-ce succinctement, les éléments de preuve invoqués par M. [M] pour établir la mauvaise foi du Crédit agricole, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
M. [M] fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie à lui verser une somme de 85 000 euros à titre de dommages et intérêts et de voir ordonner la compensation avec les condamnations prononcées contre lui ;
Alors 1°) qu'engage sa responsabilité contractuelle envers le débiteur le créancier qui agit de mauvaise foi ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 10-11), M. [M] avait invoqué la mauvaise foi du Crédit agricole, qui n'avait pas répondu à ses différents courriers pendant plusieurs mois, dont sa demande d'échelonnement des paiements du 24 novembre 2016, et qui avait saisi directement son service contentieux sans lui permettre de mettre en oeuvre les facilités de paiement prévues par l'article « option souplesse » de l'offre de prêt, lesquelles prévoyaient la possibilité de « moduler les échéances ; suspendre les paiements pendant une durée maximale de 6 mois ; minorer le montant des échéances de prêt pendant une durée comprise entre 24 et 84 mois », pour en déduire qu'en manquant à son devoir de loyauté, le Crédit agricole avait engagé sa responsabilité envers lui ; qu'en s'étant bornée à énoncer que M. [M] « se contente d'exposer sa vision personnelle de ses relations avec sa banque, échoue à démontrer par des éléments objectifs, que son interlocuteur aurait été défaillant dans l'exécution de ses obligations contractuelles et aurait eu un comportement fautif à son égard », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mauvaise foi de la banque, qui avait saisi directement son service contentieux sans même répondre aux demandes d'échelonnement émanant de son débiteur pourtant prévues par les stipulations contractuelles, n'était pas de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1104, du code civil ;
Alors 2°) que dans ses conclusions d'appel, M. [M] avait fait valoir, pour établir la faute de la banque, (concl., p. 6-7 ; ibid., p. 11-12), qu'ayant conclu une promesse de vente portant sur l'immeuble financé par les prêts souscrits, qui devait être réitérée le 10 décembre 2019, son notaire, par courrier du 8 novembre 2019, avait proposé au Crédit agricole, pour permettre la réalisation de la vente, de lever l'hypothèque judiciaire grevant l'immeuble, moyennant le séquestre, à hauteur de sa créance, des sommes versées au titre du prix de vente, ce que la banque avait refusé, en exigeant que la totalité du prix de vente soit séquestrée, pour finalement accepter, par courrier du 14 janvier 2020, une consignation partielle du prix de vente, une fois expiré le délai de réitération de la promesse de vente, ce qui avait fait échec à celle-ci ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen qui soutenait que le comportement du Crédit agricole, qui avait empêché la réalisation de la vente de l'immeuble qui aurait permis le règlement sa créance était déloyal et de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) et en toute hypothèse que le juge ne peut statuer par des motifs d'ordre général ; qu'en s'étant borné à énoncer, pour écarter le moyen tiré de responsabilité de la banque ayant méconnu son obligation de bonne foi, que M. [M] « se contente d'exposer sa vision personnelle de ses relations avec sa banque, échoue à démontrer par des éléments objectifs, que son interlocuteur aurait été défaillant dans l'exécution de ses obligations contractuelles et aurait eu un comportement fautif à son égard », sans motiver sa décision, ni analyser, fût-ce succinctement, les éléments de preuve invoqués par M. [M] pour établir la déloyauté du Crédit agricole, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.