CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10440 F
Pourvoi n° U 17-14.046
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021
Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 17-14.046 contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [U],
2°/ à Mme [B] [C],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [O], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] et de Mme [C], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] ; la condamne à payer à M. [U] et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme [O]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné l'expulsion de Madame [O] du logement de type studio situé [Adresse 1] ainsi que celle de tous occupants de son chef, d'AVOIR dit que les occupants devront quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et qu'il leur appartiendra de procéder dans ce délai à leur déménagement et d'AVOIR autorisé, passé ce délai, les propriétaires à faire procéder à l'expulsion de Madame [O], ainsi que de tous occupants de son chef, par tous moyens de droit, au besoin avec le concours de la force publique ;
AUX MOTIFS D'UNE PART QUE (sur le commandement de payer du 28 août 2014) : Madame [O] soutient que ce commandement contient de nombreuses erreurs et demande à la Cour de le déclarer nul et de nul effet ; Qu'en premier lieu, ce document comporte trois points :
1 payer la somme de 195 000 FCFP correspondant au solde des loyers impayés des mois de juin juillet et août 2014 (soit 65 000 x 3) outre celle de 11 835 FCFP correspondant au coût de l'acte,
2 se conformer aux clauses du bail notamment celle au 1 er paragraphe de la page 4 en ce qui concerne l'introduction d'animaux dans les lieux loués, 3 justifier d'une assurance contre les risques locatifs par la production d'une attestation délivrée par l'assureur ;
que le bail à usage d'habitation, conclu entre les époux [I] et Madame [O] contient 7 articles rédigés sur une seule et même page ; qu'au bail est annexé un document manuscrit daté du 12 octobre 2006, contenant la liste des meubles, appareils, objets divers mis à la disposition du locataire de ce « meublé » ; qu'il s'ensuit que la référence contenue dans le commandement visant la page quatre du bail et l'introduction d'animaux dans les lieux loués », est erronée et à ce titre, dépourvue d'effet ; que la demande relative à la fourniture d'un justificatif d'assurance contre les risques locatifs vise l'article 7-g de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, issue de l'article 34 de la loi n° 2012-1270 (portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer) ; que l'article 2 de la loi de 1989 précise que ses dispositions ne s'appliquent pas aux locaux meublés à l'exception des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1 de ladite loi ; que les deux premiers alinéas de l'article 6 concernent la prévention des « risques liés à la sécurité physique et à la santé du locataire » ; que l'article 20-1 permet au locataire de demander au propriétaire la mise en conformité du logement loué ne satisfaisant pas aux dispositions contenues aux deux premiers alinéas de l'article 6 ; qu'il s'ensuit que la référence contenue dans le commandement visant l'article 7-g de la loi ne s'applique pas à la location en meublé, qu'elle est donc est également erronée et à ce titre, dépourvue d'effet ; que Madame [O] relève également que s'agissant des nouveaux propriétaires, le commandement fait état d'un « acte sous seing privé de la SCP Bernigaud & Bergeot du 5 mai 2014 », en lieu et place d'un acte authentique ; qu'il s'agit incontestablement d'une erreur ; que toutefois, s'agissant de cette dernière, comme des deux précédentes, Madame [O] ne démontre pas l'existence d'un grief quelconque ; qu'enfin, il convient de relever que Madame [O] conteste la dette de 195.000 FCFP constituée par loyers impayés des mois de juin, juillet et août 2014 au motif qu'elle les a payés aux époux [I] ; que force est de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la matérialité de ce paiement ; qu'au vu de ces éléments, la demande d'annulation du commandement sollicitée par Madame [O] ne saurait prospérer ; qu'elle sera donc rejetée ;
1°) ALORS QUE la nullité des actes de procédure pour vice de forme doit être prononcée si celui qui l'invoque justifie d'un grief ; qu'en l'espèce, Madame [O] avait soutenu que le commandement de payer l'avait mise en demeure de respecter des clauses inexistantes relatives à l'introduction d'animaux dans les lieux loués, l'obligation de recourir à une assurance, l'application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et qu'il contenait au surplus des mentions erronées telles que la nature de l'acte de vente et le nombre de pages du bail, l'ensemble de ces erreurs révélant que l'huissier n'avait pas vérifié la cohérence entre la teneur de son commandement de payer et le contrat de bail sur lequel il était fondé ; qu'après avoir expressément constaté la réalité des erreurs affectant le commandement de payer du 28 août 2014, la cour d'appel a cependant débouté Madame [O] de sa demande tendant à la nullité de cet acte de procédure, motif pris de ce que celle-ci « ne démontre pas l'existence d'un grief quelconque » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la circonstance d'être mise en demeure, par le commandement litigieux, de respecter des obligations auxquelles elle n'était pas contractuellement tenue ne causait pas un grief à Madame [O], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 56, 114 et 649 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE (sur le jugement du 25 octobre 2015) : Madame [O] soutient que le jugement a été rendu au mépris de ses droits et demande à la Cour de le déclarer nul et de nul effet ; que pour ce faire, elle invoque trois moyens tirés de la nullité du commandement, de la nullité de l'acte de signification et du faux ; qu'il convient de rappeler que Madame [O] a été régulièrement avisée de la procédure en cours et qu'elle a fait le choix de ne pas se défendre ; qu'au vu de ces éléments, ce moyen est inopérant et la demande d'annulation du jugement sollicitée par Madame [O] ne saurait prospérer ; qu'elle sera donc rejetée ;
2°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur la première branche du moyen tirée de la nullité du commandement de payer du 28 août 2014 entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du chef de la nullité du jugement, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE Madame [O] soutenait avoir reçu, le 27 février 2015, du tribunal de première instance de Nouméa une lettre datée du 16 février lui indiquant qu'une date d'audience lui serait ultérieurement communiquée et qu'elle était restée dans l'attente de cette information sans l'avoir jamais reçue jusqu'à réception du jugement de condamnation du 26 octobre 2015 ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que « Madame [O] a été régulièrement avisée de la procédure en cours » sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la locataire avait été régulièrement convoquée à l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS ENFIN QUE (sur les demandes présentées par les époux [U]) : il résulte des développements qui précédent que Madame [O] est restée plusieurs mois sans payer le loyer, ignorant au surplus volontairement le changement de bailleur ; c'est donc par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge a :
prononcé la résiliation du contrat de bail liant les parties aux torts exclusifs de Madame [O] en date du 12 janvier 2015,
ordonné l'expulsion de Madame [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin en était avec l'assistance de la force publique,
condamné Madame [O] à payer aux époux [U] la somme de 455 000 FCFP au titre des loyers impayés de juin 2014 à décembre 2014,
condamné Madame [O] à payer aux époux [U]
une indemnité d'occupation mensuelle de 75 000 FCFP à compter de la résiliation du bail jusqu'à complet délaissement des lieux,
condamné Madame [O] à payer aux époux [U] la somme de 150 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamné Madame [O] aux dépens, le coût du commandement de payer du 28 août 2014 en étant exclu, avec distraction ;
qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a précisé que l'expulsion de la locataire pourra être poursuivie à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, cette condition supplémentaire n'ayant pas lieu d'être ;
4°) ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, Madame [O] avait expressément invoqué sa bonne foi en faisant valoir que dès réception de la requête introductive d'instance avec attestation de vente du studio aux époux [U], elle avait réglé l'intégralité des loyers (de février 2015 à octobre 2016) à ceux-ci (conclusions p. 10) aux bailleurs qui, systématiquement, ses sont refusés à délivrer la moindre quittance de loyer, mettant ainsi en exergue la mauvaise foi des bailleurs dans leur demande de résiliation du bail ; qu'en se réfugiant derrière les motifs du premier juge sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.