CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10495 F
Pourvoi n° Q 19-17.201
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021
La société Les Cars Perrier, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 19-17.201 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : tarification), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Les Cars Perrier, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Cars Perrier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Cars Perrier et la condamne à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Coutou, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Les Cars Perrier
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le recours de la société Les Cars Perrier formé contre la décision de la CRAMIF et d'avoir dit qu'il y avait lieu de maintenir sur le compte employeur 2006, le capital représentatif de rente attribuée à M. [D] au titre de son accident du travail du 22 juillet 2002 ;
AUX MOTIFS QUE « les dispositions des anciens articles L. 143-1 et L. 143-4 du code de la sécurité sociale instituent une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. Cette organisation règle les contestations relatives aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 du présent code. Les contestations mentionnées au 4° de l'ancien article L. 143-1 sont soumises en premier et dernier ressort à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'ancien article L. 143-3 ; qu'en application des dispositions de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, le taux brut est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement à la masse totale des salaires payés au personnel, pour les trois dernières années connues. La valeur du risque comprend les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après rechute. L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est prise en compte par les caisses régionales d'assurance maladie dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures ; que la Cour nationale est donc compétente pour régler les différends relatifs à la fixation du taux de cotisation et en l'espèce pour apprécier si c'est à bon droit que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France a imputé sur le compte employeur 2006 de la société Les Cars Perrier le capital représentatif de la rente attribuée à M. [K] [D] suite à son accident du travail en date du 22 juillet 2002 ; que l'inopposabilité de la décision attributive de rente étant l'accessoire de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, seul le tribunal du contentieux de l'incapacité et en appel la section accidents du travail de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont compétents pour trancher le litige ; que dès lors, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas compétence pour prononcer une telle inopposabilité ; qu'il appartient à la société, qui fait valoir que la notification de la décision attributive de rente lui est inopposable, de faire valoir ses droits devant la juridiction compétente du contentieux technique de la sécurité sociale ; que la société Les Cars Perrier ne produit toutefois aucune justification de l'engagement parallèle d'une telle action dont l'issue serait éventuellement susceptible de remettre en cause la tarification contestée et n'a sollicité aucun sursis à statuer ; que la société Les Cars Perrier se base sur le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines du 31 mai 2016 pour justifier du bien-fondé de sa demande ; que la Cour constate toutefois que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fixé la date de consolidation au 25 novembre 2003 et a déclaré inopposable à la société Les Cars Perrier l'ensemble des prestations versées postérieurement à cette date au titre de l'accident du 22 juillet 2002 ; que dans ces conditions, quand bien même la date de consolidation a été fixée au 25 novembre 2003 à l'égard de la société Les Cars Perrier, il ne saurait être déduit de la décision susvisée que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [K] [D] à compter du 13 janvier 2004 lui est inopposable ; que c'est donc à juste titre que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a porté le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [K] [D] communiqué par la caisse primaire d'assurance maladie sur le compte employeur 2006 de la société Les Cars Perrier, sans avoir à se faire juge du bien-fondé de celui-ci » ;
1. ALORS QUE selon l'article D. 242-6-4, anciennement D. 242-6-3, du code de la sécurité sociale, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses régionales d'assurance maladie dès lors que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures ; que, par ailleurs, il résulte de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale que la rente versée en cas d'incapacité permanente constitue bien une prestation servie par la CPAM à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'il en résulte que lorsqu'une décision de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale fixe la date de consolidation des lésions consécutives à un accident du travail et déclare inopposable à l'employeur l'ensemble des prestations servies par la CPAM au titre de ce sinistre postérieurement à cette date, la caisse régionale doit retirer des comptes employeurs permettant de déterminer la valeur de risques les dépenses afférentes à la rente servie au salarié en raison de l'incapacité permanente résultant de l'accident du travail ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que le jugement définitif du TASS des Yvelines du 31 mai 2016 a constaté « la consolidation de l'état de santé à la date du 25 novembre 2003 au titre de l'accident du 22 juillet 2002 » et déclaré « inopposable à la société Les Cars Perrier l'ensemble des prestations versées par la caisse postérieurement au 25 novembre 2003 au titre de l'accident du 22 juillet 2002 » ; que la CRAMIF était donc tenue de retirer du compte employeur de l'exposante le capital représentatif de la rente servie à M. [D] à compter du 14 janvier 2004 au titre de son accident du travail du 22 juillet 2002 ; qu'en jugeant le contraire, la CNITAAT a violé les articles D. 242-6-4, anciennement D. 242-6-3, L. 431-1 et L. 434-2 du code de la sécurité, ensemble les articles 1355, devenu 1351, du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2. ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas par leur nature d'un autre contentieux ; que la compétence d'attribution du tribunal du contentieux de l'incapacité prévue par l'article L. 143-1 2° du même code porte sur les contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cet incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; qu'en jugeant, pour permettre à la CRAMIF de refuser de retirer du compte employeur les dépenses relatives à la rente servie en application de l'accident du travail du 22 juillet 2002, à la suite du jugement définitif du TASS des Yvelines du 31 mai 2016, que le TASS n'avait pas compétence pour prononcer l'inopposabilité de la décision attributive de rente, la CNITAAT a violé les articles L. 142-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au litige.