CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10499 F
Pourvoi n° M 19-23.178
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021
La société Cegelec Lignes HTB, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 19-23.178 contre l'arrêt rendu le 9 août 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits et obligations de la Caisse nationale déléguée par la sécurité sociale des travailleurs indépendants,
2°/ à la Caisse nationale RSI, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cegelec Lignes HTB, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Cegelec Lignes HTB du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse nationale RSI.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cegelec Lignes HTB aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cegelec Lignes HTB et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Coutou, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions de articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Cegelec Lignes HTB
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le recours du GIE CEGELEC LIGNES HTB non fondé, d'AVOIR débouté le GIE CEGELEC LIGNES HTB de l'ensemble de ses demandes, d'AVOIR validé les mises en demeure des 20 septembre 2012, 19 septembre 2012 et 19 septembre 2013 et d'AVOIR condamné le GIE CEGELEC LIGNE HTB au remboursement des sommes de 186.745 euros correspondant au montant des contributions versées pour les années 2009, 2010 et 2011 et de 2.430,78 euros au titre des intérêts au taux légal calculés du 15 novembre 2013 au 18 avril 2016 ;
AUX MOTIFS « [qu'] il résulte notamment de l'article L. 651-1, 7°, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la présente espèce, qu'est instituée une contribution sociale de solidarité à la charge des groupements d'intérêt économique ; Que l'article L.651-2 du même code liste les sociétés exonérées de cette contribution et notamment au « 10° : les groupements d'intérêt économique constitués exclusivement entre des sociétés exonérées par application des dispositions prévues aux 1° à 8°, pour la réalisation d'opérations que ces sociétés peuvent mettre en oeuvre directement avec le bénéfice de cette exonération» ; Que le groupement d'intérêt économique Cegelec Lignes HTB a pour objet de permettre à ses membres, Cegelec Lyon, Cegelec Sud-Ouest et Cegelec Nord-Est, qui exercent, chacun, une activité de réalisation de lignes électriques aériennes et souterraines à haute ou très haute tension dans le cadre d'une zone géographique déterminée, d'apporter une réponse unique et coordonnée aux demandes d'Electricité de France (EDF) en lui offrant un interlocuteur unique sur l'ensemble du territoire métropolitain ; Que les membres du GIE ne font pas partie des sociétés exonérées par application des dispositions prévues aux 1° à 8° de l'article L. 651-2 ; qu'en conséquence, le groupement d'intérêt économique Cegelec Lignes HTB est soumis à la contribution sociale de solidarité des sociétés ; Que l'article L. 651-3, alinéa 1, du même code dispose que la contribution sociale de solidarité est annuelle ; que son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,13 % du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5 ; qu'elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires de la société est inférieur à 760 000 euros ; Qu'aux termes de l'article L. 651-5, alinéas 1er et 8ème, du même code, dans sa version applicable à la présente espèce, les entreprises, sociétés et groupements assujettis à la contribution sociale de solidarité des sociétés sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé de son recouvrement, le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; qu'il en résulte qu'elles doivent déclarer à cet organisme les montants ayant servi à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires par l'administration fiscale ; que lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué la déclaration de son chiffre d'affaires selon les modalités et dans les délais prescrits pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d'office par l'organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité ; qu'à défaut d'éléments suffisants, le chiffre d'affaires est fixé forfaitairement par rapport au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 651-3 ; Que les parties s'opposent sur la détermination du chiffre d'affaire réalisé par le GIE ; Que l'appelant fait valoir qu'il ne perçoit aucune rémunération de ses membres et qu'il encaisse le prix des prestations réalisées par les membres et facturées en leur nom et pour leur compte et leur reverse intégralement et directement les sommes perçues pour leur compte ; que dès lors, il n'a pas de chiffre d'affaires propre ; Qu'en outre, le GIE soutient que le chiffre d'affaires imposable à la contribution sociale de solidarité s'entend du chiffre d'affaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il précise ne percevoir aucune recette exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et ne réaliser aucune opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; Qu'au contraire, que la caisse nationale du régime social des indépendants indique que le fait que le groupement ne dépose pas de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas de nature à justifier d'une prétendue exonération du paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés ; qu'elle précise qu'en l'absence d'une telle déclaration, l'assiette de la contribution à la C3S est fondée sur le chiffre d'affaires déclaré par le groupement à l'administration fiscale ; Que l'appelant fait une lecture parcellaire de la notice accompagnant la déclaration de contribution sociale de solidarité ; qu'il indique, dans ses conclusions, que « le chiffre d'affaire constituant l'assiette de la C3S est obtenu par l'addition des chiffres d'affaires déclaré à la taxe sur la valeur ajoutée au cours de l'année civile précédente sur la déclaration CA3 pour les redevables au réel normal ou au "mini-réel" et sur la déclaration CA12 / CA12E pour les redevables au régime spécifique » ; que, cependant ce mode de détermination du chiffre d'affaire est défini pour les entreprises déposant une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ; que le GIE ne conteste pas ne pas avoir déposé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ressort de la lecture de la notice, paragraphe "votre entreprise ne dépose pas de déclarations TVA", que le chiffre d'affaires servant de base à la contribution due en année N est le chiffre d'affaires mentionné aux lignes FA, FB, FE, FG, FH ou le chiffre d'affaires reporté à la ligne FL du compte de résultat n°2052 ; Que le groupement ne conteste pas avoir déclaré respectivement sur son compte de résultat : - en 2008 : 30 549 731 euros,
- en 2009 : 35 343 847 euros,
- en 2010 : 33 167 311 euros,
Que le chiffre d'affaires retenu par la caisse comme assiette de contribution à la contribution sociale de solidarité des sociétés est celui mentionné par le GIE sur son compte de résultat ; Que si le GIE indique avoir commis une erreur comptable lors de l'établissement de ses comptes de résultat, cet élément n'est corroboré par aucune pièce ; qu'il ne justifie pas, en outre, avoir effectué de rectification auprès de l'administration fiscale ; Que dès lors, la caisse était fondée à fixer d'office la contribution à partir des éléments dont elle disposait ou des comptes annuels dont il était fait publicité ; que les montants déclarés étant supérieurs à 760 000 euros, le GIE Cegelec est redevable de la contribution sociale de solidarité des sociétés ; Que sur la conformité avec l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme combiné avec l'article 14 de la convention ; Que l'article 1er alinéa 2 de l'article 1 er du Protocole additionnel dispose que toute personne physique ou morale adroit au respect de ses biens ; que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Qu'à cet égard, il est de principe que : - l'imposition fiscale constitue en principe une ingérence dans le droit garanti par le premier alinéa de l'article 1 du Protocole n°1 et que cette ingérence se justifie conformément au deuxième alinéa de cet article, qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d'autres contributions ; - il appartient en premier lieu aux autorités nationales de décider du type d'impôts ou de contributions qu'il convient de lever ; - les décisions en ce domaine impliquent normalement une appréciation des problèmes politiques, économiques et sociaux que la Convention laisse à la compétence des États parties, car les autorités internes sont manifestement mieux placées que la Cour pour apprécier ces problèmes ; - les États parties disposent donc en la matière d'un large pouvoir d'appréciation et la Cour institue par la Convention respecte l'appréciation portée par le législateur en pareilles matières, sauf si elle est dépourvue de base raisonnable ; Que l'article 14 de la même Convention dispose que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; Qu'il est ainsi de principe que toute différence de traitement n'emporte pas automatiquement violation de cet article et qu'il faut établir que des personnes placées dans des situations analogues ou comparables en la matière jouissent d'un traitement préférentiel, et que cette distinction ne trouve aucune justification objective et raisonnable ; Que par ailleurs, le Conseil constitutionnel, qui ne procède pas au contrôle de conventionnalité, juge que le principe d'égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce que des situations différentes fassent l'objet de solutions différentes ; Qu'il en résulte, compte tenu du moyen soulevé, qu'il appartient au juge de déterminer si l'impôt dont il est procédé au recouvrement satisfait aux principes conventionnels ; Que la contribution sociale de solidarité constitue une contribution sociale caractérisée par un taux particulièrement faible appliqué au chiffre d'affaires soit 0,13 % et 0,03 % au titre de la contribution additionnelle ; qu'elle ne représente pas de ce seul fait un caractère confiscatoire ; Que le GIE, qui ne conteste pas réaliser un chiffre d'affaires en propre mais dont il conteste le montant et qui ne démontre pas l'absence de marge réalisée du fait de la nature même de son activité, ne peut, par conséquent, prétendre que la contribution sociale de solidarité présenterait un caractère confiscatoire ; Qu'en outre, le groupement ne peut invoquer l'existence d'une discrimination qui résulterait du traitement fiscal distinct réservé d'une part aux intermédiaires transparents et d'autre part aux intermédiaires opaques dès lors que la distinction est opérée au regard de considérations juridiques strictement objectives découlant des modalités de l'exercice de l'activité ; Qu'il résulte de la lecture du règlement intérieur produit par le GIE CEGELEC à l'article «3.2/5 "Facturation" que «la facturation à E.D.F. est émise sur papier à en-tête du GIE par le Membre chargé de l'exécution de l'affaire. Copie est systématiquement adressée au siège du GIE. La facturation du Membre au G.I.E., du même montant, est établie simultanément » ; que cette disposition confirme que le GIE établit une facturation en propre ; Qu'ainsi, en l'absence d'erreur comptable démontrée, le GIE CEGELEC ne rapporte pas la preuve qu'il avait la qualité d'intermédiaire opaque et qu'à ce titre il ne devrait pas être assujetti à la C3S faute pour lui de percevoir une rémunération ; Qu'en conséquence, la soumission du groupement d'intérêt économique n'est pas contraire à l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme combiné avec l'article 14 de la convention » ;
1. ALORS QUE l'article 621-11 du plan comptable général impose de comptabiliser dans un compte de tiers les opérations traitées par une entité pour le compte de tiers en qualité de mandataire transparent ; que les erreurs procédant de la méconnaissance involontaire d'une prescription comptable peuvent être réparées à la demande du redevable de la contribution sociale pour chacun des exercices soumis au droit de vérification de l'organisme collecteur ; qu'en l'espèce, le GIE Cegelec Lignes HTB exposait avoir commis une erreur comptable involontaire en reprenant dans son compte de résultat les sommes qu'il avait reçues de la part d'EDF en rémunération de prestations d'électrification de lignes accomplies par ses mandantes et aussitôt reversées dans leur intégralité à ces dernières ; que le GIE exposait qu'il résultait tant des contrats de mandat que de son règlement intérieur que les missions qui lui avait été confiées étaient de contracter au nom et pour le compte de ses mandantes auprès d'EDF et d'encaisser pour leur compte les sommes qui leur étaient dues, la caisse nationale du RSI ayant elle-même reconnu, dans un courrier du 24 décembre 2013, que « la lecture des 3 mandats transmis en leur temps à titre d'exemple, nous a permis de constater qu'effectivement le GIE CEGELEC LIGNES HTB agit au nom et pour le compte de ses mandants en totale transparence vis-à-vis de ses clients » ; que, pour juger que c'est à bon droit que la caisse nationale du RSI a retenu le chiffre d'affaires mentionné par le GIE sur son compte de résultat comme assiette de la C3S, la cour d'appel retient que si le GIE a indiqué avoir commis une erreur comptable lors de l'établissement de ses comptes de résultat, cet élément n'est corroboré par aucune pièce ; qu'en se prononçant de la sorte, sans rechercher si cette erreur ne résultait pas de la simple confrontation entre, d'une part, les éléments comptables produits (compte de résultat et balance comptable) et, d'autre part, les termes du règlement intérieur du GIE ainsi que des contrats de mandat conféré par les sociétés CEGELEC LYON, CEGELEC SUD-OUEST et CEGELEC NORD-EST, desquels il ressortait que le GIE agissait au nom et pour le compte de ses mandantes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.651-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS QUE constitue une erreur comptable non délibérée toute irrégularité, inexactitude ou omission qui résulte de la méconnaissance involontaire d'une prescription comptable ou fiscale par un contribuable de bonne foi ; que les contribuables qui commettent une erreur comptable non délibérée qui leur est préjudiciable sont fondés à solliciter, soit par voie de réclamation contentieuse, soit pour s'opposer aux rectifications qui leur sont notifiées, la correction des conséquences fiscales de cette erreur non délibérée ; qu'en jugeant que le GIE ne démontrait pas avoir commis une erreur comptable non délibérée au motif inopérant que ce dernier ne justifiait pas avoir sollicité de rectification de cette erreur auprès de l'administration fiscale, la cour d'appel a violé l'article L.651-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ;
3. ALORS en outre QU'à supposer que le GIE n'ait pas rapporté la preuve de sa qualité d'intermédiaire transparent ayant inscrit par erreur dans son compte de résultat les sommes qu'il avait reçues de la part d'EDF en rémunération de prestations d'électrification de lignes accomplies par ses mandantes, il n'en resterait pas moins que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen précité par lequel le GIE faisait subsidiairement valoir que si sa qualité d'intermédiaire opaque devait être retenue, les sommes encaissées pour le compte de ses commettants et reversées pour leur montant intégral à ceux-ci seraient exclues de la base imposable à la contribution sociale de solidarité des sociétés, par application du dispositif de correction d'assiette prévu à l'alinéa 5 de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux années en litige et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation d'après laquelle l'intermédiaire opaque qui ne perçoit pas de rémunération de la part de ses commettants remplit les conditions pour bénéficier de ce dispositif de correction d'assiette ; qu'ainsi, la cour d'appel a également violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS, très subsidiairement, QUE le GIE Cegelec Lignes HTB faisait valoir que, quelle que soit la qualification juridique exacte du contrat d'intermédiaire la liant avec ses adhérentes, les sommes qu'il avait encaissées pour le compte de ses adhérentes et qui leur avait été intégralement reversées sans que son entremise ne fût rémunérée ne devaient pas participer de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, puisque les intermédiaires non rémunérés sont identiquement traités sous l'angle de la contribution sociale de solidarité des sociétés, à défaut de l'être sous l'angle de la TVA ; que le GIE en concluait que la prétention de la caisse d'asseoir la contribution sociale de solidarité des sociétés sur ces sommes qu'il avait encaissées pour le compte de ses adhérentes et aussitôt reversées introduisait à son désavantage une discrimination contraire aux dispositions combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; qu'en énonçant que « le GIE ne peut invoquer l'existence d'une discrimination qui résulterait du traitement fiscal distinct réservé d'une part aux intermédiaires transparents et d'autre part aux intermédiaires opaques dès lors que la distinction est opérée au regard de considérations juridiques strictement objectives découlant des modalités de l'exercice de l'activité », cependant que le GIE exposait précisément que, par-delà la différence de traitements réservée à ces deux catégories d'intermédiaires au regard de la TVA, leurs situations étaient précisément harmonisées au regard de la contribution sociale de solidarité des sociétés, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.