CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10501 F
Pourvoi n° N 20-12.419
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021
L'association Centre libre enseignement supérieur international (CLESI), anciennement dénommée association Université Fernando Pessoa, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-12.419 contre les arrêts n° RG : 18/16451 (n° 19/1161) et n° RG : 19/01943 (n° 19/1164) rendus le 20 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à Pôle emploi services, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Centre libre enseignement supérieur international, de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi services, et après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Déchéance du pourvoi de l'association CLESI, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt n° RG : 19/01943 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 novembre 2019
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
1. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
2. Le mémoire en demande de l'association CLESI ne contenant aucun moyen de droit contre l'arrêt n° RG : 19/01943 du 20 novembre 2019, il y a lieu de constater la déchéance de son pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision.
3. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision n° RG : 18/16451 attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi n° N 20-12.419 en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt n°RG : 19/01943 rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt n° RG : 18/16451 ;
Condamne l'association Centre libre enseignement supérieur international aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Centre libre enseignement supérieur international et la condamne à payer à Pôle emploi services la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Coutou, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Centre libre enseignement supérieur international
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué N°2019/1161 du 20 novembre 2019 d'avoir débouté l'association CLESI de sa demande en annulation des contraintes du 2 février 2016 signifiées le 9 mars 2016 ;
AUX MOTIFS QUE « L'association CLESI fait observer qu'elle n'a reçu aucune mise en demeure préalablement à la réception de la contrainte portant sur un montant total de 91 594,84 euros.
Elle se réfère aux dispositions de l'article L.244-2 selon lesquelles "Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée... par une mise en demeure adressée par lettre recommandée".
Or, Pôle Emploi Services verse aux débats en pièces n°11 à 19, les mises en demeure régulièrement notifiées à l'association. Ces mises en demeure ont été adressées au siège de l'établissement de [Établissement 1] qui en a accusé réception. L'association soutient sans nullement l'établir que son siège était alors à [Localité 1] (bien que sa pièce n°2 situe son siège à Monteuil-93). Au demeurant les contraintes ont été signifiées à l'établissement de [Établissement 1] et remises à une personne qui a déclaré être habilitée à recevoir copie de l'acte et qui a confirmé que le domicile ou siège social du destinataire était toujours à cette adresse.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de condamner l'association appelante à payer à Pôle Emploi Services la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
L'association CLESI supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. » ;
1°) ALORS QUE celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui en a produit l'extinction ; qu'en reprochant à l'association CLESI de ne pas établir que son siège social était, à la date des mises en demeure litigieuses, situé à Toulon et non pas à La Garde, là où les courriers lui avaient été adressés, quand il appartenait à Pôle Emploi débiteur de l'obligation de notifier les mises en demeure de justifier de l'adresse exacte du siège social de l'association à la date de ses envois, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve de la notification des mises en demeure par Pôle Emploi dans le respect de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale a violé ledit article, les articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 5427-1 du code du travail et l'article 1353 du code civil ; 2°) ALORS QUE la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et à cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur même des cotisations réclamées soit, lorsqu'il s'agit d'une personne morale de droit privé, au lieu de son établissement lequel est en principe son siège social tel qu'il figure au registre du commerce et des sociétés ; qu'en jugeant que la notification des mises en demeure adressées à l'association CLESI le 1er octobre 2015 à son établissement de La Garde était régulière au motif que l'association n'établissait pas que son siège social était alors situé à Toulon, sans avoir examiné les attestations Pôle Emploi des salariés ayant adhéré au CSP sur lesquelles était mentionné l'adresse du siège social de l'association CLESI situé [Adresse 2], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'adresse à laquelle sont signifiées les contraintes émises par un organisme social ne permet pas d'établir qu'à la date antérieure de notification des mises en demeure préalables, l'adresse du siège social de l'entreprise était la même ; qu'en retenant que le siège social de l'association CLESI était situé à La Garde à la date des mises en demeure délivrées le 1er octobre 2015 motif pris des mentions figurant sur les contraintes qui avaient été signifiées plusieurs mois plus tard, le 9 mars 2016, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à établir le lieu du siège social de l'association à la date des mises en demeure, a violé l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et les articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 5427-1 du code du travail.