CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10504 F
Pourvoi n° B 20-14.341
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-de-Haute-Provence, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-14.341 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société Arcelormittal méditerranée, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-de-Haute-Provence, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcelormittal méditerranée, et après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence et la condamne à payer à la société Arcelormittal méditerranée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la SAS Arcelormittal Méditerranée la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence du 25 septembre 2013 notifiant la prise en charge de la maladie de M. [T] au titre de la législation professionnelle (tableau 42), condamné la caisse primaire d'assurance maladie à payer à la SAS Arcelormittal Méditerranée la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019, conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « La société Arcelormittal a demandé à la Cour d'infirmer le jugement en ce que les audiogrammes des 12 mars et 11 juin 2013 ne lui avaient pas été communiqués par la caisse dans le dossier constitué avant la prise de décision, et qu'ils n'avaient été communiqués par la caisse à l'expert médical qu'au début du mois d'octobre 2014 pour la rédaction de son rapport d'expertise transmis au tribunal du contentieux de l'incapacité saisi de la contestation du taux d'IPP par jugement du 18 novembre 2014 (pièce 16).
La caisse a fait valoir que l'audiogramme est une pièce administrative qui fait partie de l'enquête administrative et que les audiogrammes se trouvaient bien annexés à l'enquête administrative transmise à l'employeur le 17 septembre, reçue avec les autres pièces le 20 septembre 2013. Elle a communiqué ces audiogrammes devant le tribunal puis devant la Cour.
Le tableau 42 des maladies professionnelles est ainsi rédigé, dans sa partie relative à la « désignation de la maladie » : « Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi ; par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; -en cas de non-concordance ; par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 hertz. Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel. ».
Dans son jugement du 18 novembre 2014, le tribunal du contentieux de l'incapacité a précisé que la caisse communiquait à l'expert médical « les courbes audiométriques manquantes », ce qui conforte l'idée que ces audiogrammes qui étaient restés entre les mains de l'assuré comme indiqué par la caisse dans ses conclusions, ne se trouvaient pas dans le dossier transmis à l'employeur le 17 septembre 2013. Le tribunal a considéré que l'audiogramme se trouvait en photocopie au verso du colloque médico administratif et que ces pièces avaient donc bien été communiquées à l'employeur. Ce faisant, le tribunal a confondu les photocopies déposées par la caisse devant le tribunal en 2018 et les documents transmis à l'employeur en septembre 2013 avant la prise de décision.
La liste des pièces communiquées le 17 septembre 2013 ne mentionnait pas ces audiogrammes et la caisse a pu se faire remettre les « courbes audiométriques manquantes » par son assuré pour le remettre à l'expert mandaté par le tribunal de l'incapacité, en octobre 2014.
Par ses propres déclarations devant ce tribunal, la caisse a reconnu qu'elle avait restitué les audiogrammes à l'assuré après l'avis de son service médical, et que, de ce fait, ces pièces ne se trouvaient pas dans le dossier mis à la disposition de l'employeur.
S'agissant d'une pièce qui permet d'établir le diagnostic de la maladie du tableau 42, l'absence de l'audiogramme est de nature à faire grief à l'employeur et justifie que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable quand bien même cette pièce aurait été produite devant le tribunal ou devant la Cour.
En conséquence, la Cour infirme le jugement dont appel. »
ALORS DE PREMIERE PART QU'il appartient au destinataire d'un envoi recommandé qui en conteste le contenu, d'établir l'absence des documents annoncés ; qu'en l'espèce, la CPAM des Alpes de Haute Provence avait fait valoir que les audiogrammes, pièces administratives qui font partie de l'enquête administrative, se trouvaient bien annexés à l'enquête administrative transmise à l'employeur le 17 septembre, reçue avec les autres pièces le 20 septembre 2013 ; qu'en retenant l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la CPAM de reconnaître la nature professionnelle de la surdité de l'assuré, sans avoir constaté que ledit employeur établissait que les audiogrammes litigieux n'étaient pas annexés à l'enquête administrative, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;
ALORS DE DEUXIÈME PART QUE la question posée à la cour d'appel était celle de savoir si les audiogrammes de l'assuré avaient été communiqués à l'employeur avant le 25 septembre 2013, date de la décision de la CPAM des Alpes de Haute Provence de reconnaître la nature professionnelle de la surdité de l'intéressé ; qu'en retenant, pour dire cette décision inopposable à l'employeur, qu'une décision rendue par le tribunal du contentieux de l'incapacité constatait qu'en mars 2014, la CPAM n'avait pas communiqué ces courbes audiométriques à l'expert chargé d'évaluer le préjudice de l'assuré, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
ALORS DE TROISIÈME ET DERNIERE PART QUE, la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; que l'article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé, à compter du 1er janvier 2019, les dispositions de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale selon lesquelles, en matière de sécurité sociale, « La procédure est gratuite et sans frais. L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision » ; qu'en condamnant la CPAM des Alpes de Haute Provence aux dépens d'un appel formé par l'employeur à l'encontre du jugement du 15 février 2018, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ensemble l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.