CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10502 F
Pourvoi n° M 20-13.821
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021
M. [G] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-13.821 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Coutou, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [C]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [C] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente du 12 mars 2018 ET DE L'AVOIR condamné aux dépens, de première instance et d'appel, ainsi qu'à une indemnité de procédure de 400 euros en première instance et à une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le fond, La contrainte en date du 14 novembre 2015, signée par le directeur du Régime social des indépendants, a été signifiée à M. [C] par acte d'huissier du 24 novembre 2015. L'acte de signification mentionne qu'il a été délivré au dernier domicile connu de l'intéressé situé [Adresse 3], que sur place l'huissier n'a pu rencontrer l'intéressé et que les nouveaux propriétaires en place depuis octobre 2014 lui ont confirmé que M. [C] est l'ancien propriétaire de la maison. L'huissier précise qu'il a testé négativement deux autres adresses et un numéro de téléphone et que le service des PTT lui a opposé le secret professionnel. Il mentionne enfin qu'il a alors adressé à M. [C] la lettre recommandée prévue par l'article 659 du code de procédure civile. Il apparaît dès lors qu'en l'absence de notification de changement d'adresse de la part de M. [C], la signification de la contrainte a été faite de manière régulière à la dernière adresse connue de l'intéressé et que l'acte de signification est régulier, l'huissier ayant accompli les diligences prévues par la loi. Au surplus, l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée, par le même huissier, à M. [C], qui mentionne qu'elle a été remise le 27 novembre 2015, porte une signature similaire à celle figurant sur l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification du commandement de saisie vente du 12 mars 2018 adressée à l'intéressé. (
) La contrainte délivrée le 14 octobre 2015 fait référence à la mise en demeure du 10 avril 2015, qui mentionne la nature des sommes dues (maladie-maternité, indemnités journalières, retraite complémentaire, allocation familiale, CSG-CRDS, majoration de retard, pénalités), la période de régularisation concernée et le détail des sommes réclamées. Elle précise en outre qu'elle concerne les cotisations et contributions visées par l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, le montant dû et la période de régularisation concernée. Le commandement aux fins de saisie vente du 12 mars 2018 précise qu'il est délivré en vertu de la contrainte sus mentionnée du 14 octobre 2015, dont il précise le numéro, la date, la période de cotisation concernée et le montant en principal réclamé et celui des frais antérieurs, outre le coût de cet acte d'huissier. Contrairement à ce que soutient M. [C], ces éléments qui ont été portés à sa connaissance, lui ont permis de connaître la nature et la cause des cotisations réclamées. C'est donc à tort qu'il prétend que les conditions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées. Il sera en conséquence débouté de sa demande de nullité du commandement de payer. (
) Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé. Il sera fait application au profit de l'URSSAF des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. » (arrêt, p. 4-6) ;
AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « le 14 octobre 2015, le directeur du RSI ou son délégataire a délivré à l'encontre de M. [G] [S] [C] une contrainte d'un montant de 40.611 € pour cotisations et majorations de la régularisation 2011. Cette contrainte a été signifiée par procès-verbal de recherches en date du 24 novembre 2015, l'accusé de réception de la notification par voie postale étant signé le 27 novembre 2015. Par acte d'huissier en date du 12 mars 2018, l'URSSAF (ou la CGSS), agissant en vertu de cette contrainte, a fait signifier à Monsieur [C] un commandement aux fins de saisie vente pour le recouvrement de la somme en principal et frais de 41.009, 83 €. Le requérant fait valoir qu'il n'a jamais été destinataire de la contrainte. Cependant, faute pour Monsieur [C] d'avoir informé l'URSSAF de son changement d'adresse, la contrainte a été régulièrement signifiée au dernier domicile connu étant précisé que la requérant en a eu connaissance du fait d'un suivi postal. Le requérant fait également valoir qu'il a formé opposition à la contrainte dont il a connaissance. Cependant l'opposition dont il justifie concerne une contrainte postérieure. Faute d'opposition à ladite contrainte, celle-ci est devenue définitive. Monsieur [C] doit par suite être débouté des fins de sa contestation et condamné aux dépens. Il paraît en outre équitable de le condamner à une indemnité de procédure » (jugement, p. 2) ;
1./ ALORS QUE le juge ne peut pas fonder sa décision sur des éléments de fait ou des pièces qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, pour juger que les éléments figurant dans la contrainte avaient été portés à la connaissance de Monsieur [C], la Cour d'appel a retenu que l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée par l'huissier, mentionnant sa remise le 27 novembre 2015, portait une signature similaire à celle figurant sur l'accusé de réception de la lettre de notification du commandement de saisie vente du 12 mars 2018 adressé à l'intéressé, quand l'exposant contestait l'avoir signée et que les parties avaient seulement versé aux débats l'accusé de réception du 27 novembre 2015 ainsi que les accusés de réception relatifs aux mises en demeure des 11 décembre 2014, 10 avril 2015 et 11 octobre 2017, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur une signature figurant sur un accusé de réception qui n'était pas contradictoirement versé aux débats, a violé ensemble les articles 4, 7 et 16 du code de procédure civile ;
2./ ALORS QUE la contrainte doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause, et de l'étendue de son obligation ; qu‘une contrainte ne peut être motivée par référence à une mise en demeure précédente qu'à la condition que cette dernière ait été effectivement délivrée à la personne même du cotisant ; qu'en l'espèce, pour juger que les éléments portés à sa connaissance lui avaient permis de connaître la nature et la cause des cotisations réclamées, la Cour d'appel a énoncé que la contrainte délivrée le 14 octobre 2015 faisait référence à la mise en demeure du 10 avril 2015 qui mentionnait la nature des sommes dues, la période de régularisation concernées et le détail des sommes réclamées et qu'elle précisait, en outre, qu'elle concernait les cotisations et contributions visées par l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, le montant dû et la période de régularisation concernée ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la mise en demeure du 10 avril 2015 avait été effectivement délivrée à la personne même de M. [C], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-6-4, I et L. 612-12, L. 244-2 et L. 244-9du code de la sécurité sociale et L. 221-1 et R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans leurs versions alors en vigueur, et l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.