CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10432 F
Pourvoi n° B 20-11.052
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021
M. [I] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-11.052 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [S] [G], épouse [R],
2°/ à M. [H] [R],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [Q]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Q] de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les troubles anormaux de voisinage, au visa de l'article 544 du code civil « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements » ; que l'article 652 du même code dispose « la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre » ; qu'il en résulte qu'il y a trouble anormal de voisinage engageant la responsabilité de son auteur, même sans faute de sa part, si la nuisance invoquée excède les inconvénients normaux de voisinage ; que le caractère normal ou non d'un trouble relève de l'appréciation des juges ; qu'aucun élément du débat ne vient contredire l'appréciation du premier juge qui a justement relevé : - que les murs Sud et Est, en parpaings non crépis, ne se situent pas à proximité de la maison d'habitation de M. [Q], mais dans une zone éloignée et la plus basse de son jardin, et ne dépassent pas le simple inconvénient de voisinage dans ce type de hameau, excentré dans une plaine alluviale de l'Ardèche au sein de vastes entités agricoles, de telle sorte que le préjudice d'ordre visuel ou esthétique ne présente pas un caractère anormal ; - que la couvertine initialement installée par les époux [R] a été enlevée à la demande de M. [Q] qui se plaignait des renvois d'eaux pluviales dans sa propriété, et que ce dernier est mal fondé à en réclamer la réinstallation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les demandes concernant les troubles anormaux de voisinage, a) concernant le mur au « Sud » et « Est », concernant le mur Sud le demandeur estime, à la lecture du dispositif et à la lumière du corps des écritures, qu'il existe un trouble anormal de voisinage, dans son aspect esthétique, par l'absence d'enduit et aussi de crépissage et de couvertine et concernant le mur Est le demandeur estime que le trouble anormal de voisinage se relève compte tenu de l'absence d'enduit ; qu'eu égard aux diverses pièces versées aux débats et notamment aux photographies des lieux, au rapport d'expertise avec ses annexes, au procès-verbal d'huissier du 31/07/2017 que les propriétés se situent sur la Commune de Vallon Pont d'Arc dans un hameau excentré dans une plaine alluviale de l'Ardèche au sein de vastes entités agricoles ; que, par ailleurs, il ressort des mêmes documents et de manière évidente qu'un mur litigieux de séparation entre les deux terrains en limite Est et Sud de la propriété du demandeur se situe non pas à proximité directe de la maison d'habitation du demandeur mais sur une zone de son jardin éloignée de son habitation et de plus selon le rapport d'expertise sur la zone la plus basse du jardin ; qu'ainsi, eu égard à ces éléments et notamment aux photographies particulièrement claires et précises concernant les lieux il est évident que si un mur en enduit et/ou en crépissage avec une couvertine est sans doute plus esthétique qu'un simple mur en parpaings de béton il n'en demeure pas moins qu'eu égard à la situation des lieux, à l'entretien des jardins, à la zone géographique des habitations, au type d'installation qu'un mur séparant deux jardins en parpaings non enduit ou/et crépis et sans couvertine, ne peut être considéré comme un trouble anormal de voisinage ; qu'en effet, que compte tenu de l'implantation de l'habitation du demandeur par rapport au mur litigieux, à l'état de son jardin, à la configuration des lieux, à la géographie plus générale du quartier, un mur de séparation des propriétés non enduit et/non crépi, et sans couvertine ne dépasse pas le simple inconvénient normal de voisinage prévisible dans ce type de hameau et de zone géographique ; qu'au surplus, et concernant la demande de couvertine du mur il convient de noter qu'il ressort du rapport d'expertise que M. [Q] reprochait l'installation de couvertine sur ledit mur en ce que cela renvoyait les eaux pluviales dans sa propriété et eu égard au rapport d'expertise et au procès-verbal de transport du magistrat les défendeurs, suite à ces reproches, ont retiré les couvertines ; qu'ainsi, compte tenu des développements susvisés, M. [Q] sera débouté de ses diverses demandes de travaux précisés et de travaux tels que préconisés par l'expert sous astreinte faute de l'existence d'un préjudice constituant un trouble anormal de voisinage ;
1) ALORS QUE le juge a l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à hauteur d'appel, M. [Q] versait aux débats un procès-verbal de constat d'huissier daté du 4 mai 2018, ainsi que des photographies démontrant que les murs d'enceinte Sud et Est, érigés par les époux [R] en parpaings bruts non enduits et sans couvertine, étaient visibles non seulement depuis le chemin d'accès et l'habitation de M. [Q], mais également depuis sa terrasse et son jardin d'agrément; qu'en affirmant qu'aucun élément du débat ne venait contredire l'appréciation du premier juge qui avait justement relevé que le préjudice d'ordre visuel et esthétique, résultant de l'absence de crépissage des murs Sud et Est en parpaings, ne présentait pas de caractère anormal dans la mesure où lesdits murs n'étaient pas situés à proximité de la maison de M. [Q] mais dans une zone éloignée et la plus basse de son jardin, sans s'expliquer sur le procès-verbal de constat d'huissier et les photographies qui lui étaient soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; que, dans ses écritures, M. [Q] faisait observer que le procès-verbal de constat d'huissier du 4 mai 2018 produit à hauteur d'appel établissait que les murs massifs d'1,20 mètres de hauteur, érigés au Sud et à l'Est par les époux [R] en parpaings bruts non enduits, étaient parfaitement visibles depuis sa maison d'habitation, et notamment depuis sa terrasse et son jardin d'agrément (concl, p. 7 in fine, p. 9 § 7-in fine et p. 10 § 1) ; qu'en affirmant qu'aucun élément du débat ne venait contredire l'appréciation du premier juge qui avait justement relevé que les murs Sud et Est en parpaings non crépis n'étaient pas situés à proximité de la maison de M. [Q] mais dans une zone éloignée et la plus basse de son jardin, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de M. [Q], a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le juge a l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à hauteur d'appel, M. [Q] versait aux débats un procès-verbal de constat d'huissier établi le 4 mai 2018, ainsi que des photographies dont il ressortait que le jardin de M. [Q] était un jardin d'agrément, parfaitement entretenu, notamment à proximité des murs d'enceinte Sud et Est en parpaings bruts non enduits ; qu'en affirmant qu'aucun élément du débat ne venait contredire l'appréciation du premier juge qui avait justement relevé que le préjudice d'ordre visuel et esthétique, résultant de l'absence de crépissage des murs Sud et Est en parpaings, ne présentait pas de caractère anormal compte tenu de l'état d'entretien du jardin de M. [Q], sans s'expliquer sur le procès-verbal de constat d'huissier et les photographies versés aux débats qui établissaient le contraire, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; que, dans ses conclusions, M. [Q] expliquait qu'il ressortait des planches photographiques et du procès-verbal de constat d'huissier du 4 mai 2018 versés aux débats à hauteur d'appel, que loin d'être à l'abandon, son terrain était aménagé en jardin d'agrément et était parfaitement entretenu (concl, p. 9 in fine) ; qu'en affirmant qu'aucun élément du débat ne venait contredire l'appréciation du premier juge qui avait justement relevé que M. [Q] ne pouvait se plaindre de l'aspect inesthétique des murs litigieux dans la mesure où son propre jardin n'était pas entretenu, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de M. [Q], a derechef violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions, M. [Q] faisait valoir que, contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal, l'environnement dans lequel étaient situées les deux habitations litigieuses était préservé, comme en témoignaient les règles locales d'urbanisme applicables à la zone UC de la commune de Vallon-Pont-d'Arc auxquelles lesdites habitations appartenaient (concl., p. 10 § 2-3 et p. 14 § 2) ; qu'il ressortait, en effet, de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme en vigueur que, s'agissant de l'aspect extérieur des murs et parements, « l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts, tels que (
) les parpaings, est interdit » (prod.) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions de M. [Q], pourtant déterminant pour apprécier l'anormalité du trouble généré par l'absence de crépissage des murs Est et Sud édifiés par les époux [R] en parpaings bruts non enduits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; qu'aux termes de ses conclusions, M. [Q] expliquait que la couvertine installée sur leur mur par les époux [R] se déversait directement sur leur propriété et sollicitait la condamnation sous astreinte des époux [R] à faire installer sur les murs Sud et Est une nouvelle couvertine qui, contrairement à celle initialement installée puis finalement retirée à sa demande par les époux [R], serait cette fois de nature à éviter toute évacuation d'eau pluviale sur son fonds (concl, p. 15) ; qu'en affirmant que, dès lors que « la couvertine initialement installée par les époux [R] a[vait] été enlevée à la demande de M. [Q] qui se plaignait des renvois d'eaux pluviales dans sa propriété (
), ce dernier é[tait] mal fondé à en réclamer la réinstallation », quand M. [Q] ne demandait pas la réinstallation de la couvertine d'origine mais l'installation d'une nouvelle couvertine qui éviterait toute évacuation des eaux sur son fonds, la cour d'appel qui a dénaturé l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Q] de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les troubles anormaux de voisinage, au visa de l'article 544 du code civil « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements » ; que l'article 652 du même code dispose « la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre » ; qu'il en résulte qu'il y a trouble anormal de voisinage engageant la responsabilité de son auteur, même sans faute de sa part, si la nuisance invoquée excède les inconvénients normaux de voisinage ; que le caractère normal ou non d'un trouble relève de l'appréciation des juges ; qu'aucun élément du débat ne vient contredire l'appréciation du premier juge qui a justement relevé : (
) - que le brise-vue installé par les époux [R], consistant en un panneau en bois à hauteur de 1,80 mètres, apparaît suffisant pour remédier à la servitude dénoncée, les interstices entre les lames de bois (telles que mise en évidence par le constat d'huissier du 31 juillet 2017) étant minimes et ne permettant aucune vue dérangeante sauf à coller ses yeux sur le panneau dans une intention malveillante, que rien ne caractérise en l'état ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la servitude de vue, il ressort expressément du procès-verbal de transport sur les lieux du magistrat du 17/02/2017 et des photographies jointes que les défendeurs ont installé un écran de bois à hauteur de 1 m 80 environ qui bloque la vue sur la propriété de M. [Q] ; qu'à cet égard, l'expert préconisait la mise en place d'un écran visuel de type clôtures végétalisées, panneaux en bois plein ou tressés ou panneaux en PVC
; qu'enfin, le procès-verbal d'huissier en date du 31/7/2017 versé par le demandeur permet de constater par des photographies plus grandes que celles figurant dans le procès-verbal de transport du magistrat, une obstruction de la vue sur la propriété de M. [Q] par un écran en bois ; qu'à cet égard, si l'huissier de justice considère que les interstices entre les planches « autorisent » des vues, il convient de noter que ces vues sont totalement inexploitables eu égard au peu d'écart entre les lames de bois ; que, de plus, pour parvenir à avoir une vue, au demeurant inexploitable, sur le jardin de M. [Q] il faudrait alors être une personne d'une certaine hauteur (puisque le brise-vue est à environ 1 m 80) et de plus être collé totalement contre les planches en bois compte tenu des interstices particulièrement serrés ; qu'en conséquence, eu égard aux photographies versées et au constat de transport sur les lieux du magistrat il est évident qu'il n'existe aucune servitude de vue directe sur le jardin de M. [Q], qu'en conséquence ce dernier ne peut qu'être débouté de sa demande à ce titre ;
1) ALORS QU'une servitude de vue existe dès lors qu'une vue, même minime ou non gênante, est possible sur la propriété d'autrui depuis le fonds voisin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le brise-vue installé par les époux [R], pour remédier à la servitude de vue dénoncée par M. [Q], consistait en un écran composé de lames de bois dont les interstices permettaient, lorsque l'on collait ses yeux sur ledit écran, une vue minime et non dérangeante sur le fonds de M. [Q] (arrêt, p. 5 § 4) ; qu'en retenant qu'il n'existait aucune servitude de vue sur la propriété de M. [Q] depuis le fonds des époux [R], la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 678 du code civil ;
2) ALORS QU'une servitude de vue existe dès lors qu'une vue, même minime ou non gênante, est possible sur la propriété d'autrui depuis le fonds voisin, indépendamment de toute intention malveillante des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le brise-vue installé par les époux [R], pour remédier à la servitude de vue dénoncée par M. [Q], consistait en un écran composé de lames de bois dont les interstices permettaient, lorsque l'on collait ses yeux sur ledit écran, une vue minime et non dérangeante sur le fonds de M. [Q] ; qu'en retenant qu'il n'existait aucune servitude de vue sur la propriété de M. [Q] depuis le fonds des époux [R], au motif en réalité inopérant qu'aucune intention malveillante des époux [R] n'était caractérisée en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 678 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Q] de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'atteinte au droit de propriété, s'il résulte de deux constats d'huissier établis les 31 juillet 2017 et 04 mai 2018 à la demande de M. [Q] que le mur édifié par les époux [R] le long du grillage appartenant à M. [Q] est dépourvu de fondation en terre, présente un profil irrégulier outre une lézarde importante à proximité de la terrasse aménagée, et prend appui en plusieurs points sur quelques piquets apparaissant déformés, c'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'aucun élément ne permet de connaître l'état du grillage avant travaux, et d'établir que l'édification du mur a contribué à la déformation du grillage qui a depuis été remplacé par un mur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les demandes concernant les atteintes au droit de propriété, a) attendu qu'au regard des documents versés et notamment au rapport d'expertise et au procès-verbal du 31 juillet 2017 qu'aucun élément objectif ne permet de constater que la création d'un mur au sud a généré une aggravation des phénomènes de déformation du grillage et des piquets ; qu'en effet, les pièces versées aux débats et notamment le rapport d'expertise et les photographies jointes et les photographies figurant dans le constat d'huissier précité ne permettent pas à la juridiction de céans de savoir si le grillage avec le mur accolé figurant dans le procès-verbal d'huissier susvisé est le même grillage qui soutenait les gravats évoqués dans le rapport d'expertise ; que, de plus, dans l'hypothèse où c'est le même grillage aucune différence ne peut être notée par la juridiction de céans entre le grillage avant et après la construction du mur ; qu'en outre, M. [Q] fait une distinction dans le corps de ses écritures entre les gravats et les graves sans précision si les gravats et les graves concerne le même mur et le même grillage ; qu'enfin, le procès-verbal de transport indique simplement à ce sujet que le grillage déformé par les gravats a été remplacé par un mur en parpaings non enduit ; que, compte tenu de ces éléments, aucune atteinte au droit de propriété de M. [Q] par une « aggravation des phénomènes de déformation du grillage et des piquets » par la construction d'un mur en lieu et place des graves ne peut être relevée par le tribunal de céans ; qu'en conséquence, M. [Q] sera débouté de sa demande à ce titre ;
ALORS QUE le juge a l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. [Q] versait aux débats un procès-verbal de constat d'huissier établi le 5 mai 2014, préalablement à l'engagement de l'instance en référé, ainsi que le rapport d'expertise judiciaire du 8 décembre 2015 qui témoignaient de l'état dans lequel se trouvaient le grillage et les piquets de M. [Q] avant que les graves, installés par les époux [R], ne soient remplacés par un mur en parpaings, lequel avait contribué à l'aggravation de la déformation desdits grillage et piquets ; qu'en affirmant qu'aucun élément du débat ne permettait de connaître l'état du grillage avant travaux et d'établir que l'édification du mur avait contribué à la déformation du grillage litigieux, sans s'expliquer sur le procès-verbal de constat d'huissier et le rapport d'expertise qui lui étaient soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Q] de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le préjudice résultant de l'écoulement des eaux de pluie depuis le toit [R], le rapport établi par M. [P] le 08 décembre 2015 relève que le désordre résultant de l'évacuation sur le fonds [Q], des eaux de pluie interceptées sur la toiture du gîte [R], par le débord d'une gouttière ; qu'il précise qu'il n'a constaté aucun dégât sur la propriété [Q] résultant des renvois d'eaux de pluie et a estimé qu'aucun préjudice ne pouvait être retenu à ce titre ; qu'il a en outre été constaté que le 17 février 2017 lors du transport sur les lieux, puis le 04 mai 2018 par huissier, que la gouttière a été orientée vers le fonds [R] et que des petites fentes ont été réalisées dans les tuiles du dernier rang de la toiture du gîte [R] afin de faciliter l'écoulement des eaux ; que le premier juge a ainsi fait une exacte appréciation de la situation en relevant que M. [Q] ne rapporte pas la preuve de l'insuffisance de tels aménagements ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les demandes concernant les atteintes au droit de propriété, (
) b) sur les demandes de condamnation à divers travaux sur le fondement de l'article 640 du code civil, compte tenu du dispositif il est particulièrement difficile de connaître les reproches du demandeur puisque ce dernier sollicite uniquement divers travaux sans plus de précision ; qu'il apparaît cependant, à la lumière du corps des écritures, un reproche concernant le débord de la gouttière du gîte construit par les époux [R] ; qu'en effet, M. [Q] estime incorrectement résolu ce débord, puisque l'installation réalisée, selon ce dernier, ne permet pas aux eaux pluviales d'être évacuées dans la gouttière ; que le demandeur estime, à la lecture du corps des écritures, que c'est une atteinte au droit de propriété ; qu'à la lecture du procès-verbal de transport et du rapport d'expertise il apparaît que les tuiles couvrant la gouttière du gîte ont été trouées afin de permettre l'écoulement de l'eau dans la gouttière située du côté de M. [Q] et que cette gouttière a été placée sous les tuiles percées et orientées dans la propriété des époux [R] ; que l'expert note à ce sujet que l'évacuation des eaux interceptées sur la toiture du gîte sur le fonds de M. [Q] a été corrigée et précise concernant la gouttière du gîte qu'une descente d'eau a été installée et raccordée à une canalisation en pied du mur pignon nord du gîte, laquelle ramène les eaux collectées vers un regard à 4 mètres environ de la limite de propriété [R]/[Q] ; que, de plus, concernant l'implantation du gîte l'expert relève que le dispositif de récupération des eaux pluviales (drain) mis en place par les défendeurs que complète le muret construit en limite par M. [Q], protège durablement le fonds de M. [Q] de toute infiltration d'eau à partir des terrains « Massot » et « [R] » ; qu'à cet égard, le procès-verbal d'huissier du 31 juillet 2017 permet de constater les aménagements d'écoulement des eaux décrits dans le rapport d'expertise et le procès-verbal de transport sans toutefois permettre au tribunal de constater que ces aménagements sont incorrects comme l'estime M. [Q] ; qu'enfin, dans le corps de ses conclusions le demandeur estime que la couvertine débordant sur son terrain porte atteinte à son droit de propriété alors qu'il ressort expressément du procès-verbal de transport que les couvertines ont été retirées ; qu'ainsi, aucune atteinte au droit de propriété n'est constatée par le tribunal de céans et M. [Q] ne peut qu'être débouté de ses demandes de condamnation à effectuer, comme sollicité sur le fondement de l'article 640 du code civil, les divers travaux ; que l'intégralité des demandes de M. [Q] découlant d'une reconnaissance d'un trouble anormal de voisinage et/ou d'une atteinte à son droit de propriété, non constaté par le tribunal de céans, seront rejetées ;
ALORS QUE le juge a l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, dans son rapport d'expertise du 8 décembre 2015, l'expert judiciaire a constaté que si les eaux collectées dans la gouttière du toit du gîte des époux [R] étaient désormais évacuées par une descente d'eau en zinc, laquelle était raccordée à une canalisation en PVC longeant la base du mur pignon Nord du gîte, cette canalisation n'était cependant connectée à aucun dispositif souterrain et se déversait à 4 mètres environ de la limite séparative des fonds (rapport, p. 21-23) ; que, parmi les travaux à réaliser, l'expert judiciaire préconisait la prolongation et le raccordement de la canalisation en PVC précitée au regard souterrain prévu à cet effet (rapport, p. 38) ; qu'il ressortait des procès-verbaux de constat d'huissier, établis à la demande de M. [Q] les 31 juillet 2017 et 4 mai 2018, que les époux [R] n'avaient jamais pris la peine de faire procéder aux travaux ainsi préconisés par l'expert ; qu'en affirmant que M. [Q] ne rapportait pas la preuve de l'insuffisance des aménagements réalisés par les époux [R] s'agissant de l'écoulement des eaux de pluie, sans s'expliquer sur le rapport d'expertise et les procès-verbaux de constat d'huissier qui lui étaient soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.